Accord d'entreprise UXELLO SUD OUEST

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société UXELLO SUD OUEST

Le 04/04/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE UXELLO SUD OUEST

 

Entre :

L’Entreprise Uxello Sud-Ouest
dont le siège social est situé au 19 boulevard de l’industrie – Zi du Pahin- 31170 TOURNEFEUILLE - RCS 814 597 951
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président de la société Uxello Sud-Ouest

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 4 avril 2024 annexé à l’accord, et représentée par :
  • X
  • X
  • X

d'autre part,

Préambule


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit programmé au sein de la société Uxello Sud-Ouest, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective du bâtiment, qui régit notre activité prévoit le travail de nuit par l’Accord de branche du 12/7/2006.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, certaines interventions doivent être nécessairement réalisées en dehors des plages horaire de jours.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant des catégories Ouvrier et « Etam Chantier » de la société Uxello Sud-Ouest.
Le travail de nuit dont il est question dans le cadre du présent accord s’entend hors travail de nuit habituel.


ARTICLE 2 – Définition


Il subsiste deux types de travail de nuit ; le travail de nuit exceptionnel et le travail de nuit programmé.
Est considéré comme travail de nuit exceptionnel : le temps de travail compris entre 20 heures et 6 heures par suite de circonstances exceptionnelles, ces heures effectuées sont majorées de 100 %.

Est considéré comme travail de nuit programmé : tous les cas d’interventions devant être réalisées entre 20 heures et 6 heures pour répondre aux exigences de réalisation des marchés et chantiers et qui doit être planifié 7 jours calendaires à l’avance, ces heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable dans la société, il est rappelé que pour le personnel soumis à une annualisation, les heures réalisées au titre du travail de nuit programmé rentreront dans le compteur annuel du salarié. Seule la majoration sera payée sur le bulletin du mois où les heures ont été effectuées.

ARTICLE 3 – FORMALITES ET delais de prevenance


Pour tout travail de nuit, le responsable hiérarchique devra tenir informé le personnel chantier dans un délai de 7 jours calendaires avant l’exécution de la première heure de nuit. Cette information se fera par le biais d’un document écrit précisant les dates, les horaires, le lieu d’intervention et les travaux à réaliser.

La direction privilégiera le recours au travail de nuit programmé sur la base du volontariat exprès du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Les salariés devront exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société dans un délai de 2 jours suivant la remise de l’information individuelle.

Parallèlement une information par mail au CSE de l’entreprise concernée sera effectuée avant le démarrage des travaux de nuit. Cette information précisera le chantier concerné, la durée initiale prévue pour sa réalisation, le nombre de salariés affectés ainsi que les horaires collectifs prévus.

ARTICLE 4 – non cumul


Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 -revision et denonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 7 -depot et publicité


Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prudhommes.

Mention de cet accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tournefeuille, le 4 avril 2024
En 4 exemplaires originaux
- X, en qualité de secrétaire du CSE CENTRAL
- X, en qualité d’élu du CSE CENTRAL
- X, en qualité d’élu du CSE CENTRAL
- X en qualité de Président de la Société UXELLO SUD OUEST

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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