Accord d'entreprise V-NANO

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société V-NANO

Le 02/05/2019


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La société
d'une part,

ET :

  • Les salariés, ayant ratifié la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés de la société, en vue de s’adapter à ses besoins, tout en garantissant pour les salariés une bonne articulation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.
Il vise à mettre en place un régime de forfait annuel en jours conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail pour les salariés Cadres autonomes, tel que le définit le présent accord.
Il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Cet accord fixe également les règles relatives à la durée du travail des salariés non soumis à une convention individuelle de forfait jours et définit les modalités d’acquisition et de prise des repos en découlant.



Chapitre 1 : Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail


Section 1 : Rappel des règles relatives à la durée du travail



Article 1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121.1 Code du Travail).


Article 2. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L3121-33 Code du Travail).
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.


Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.


Article 4. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours tels que définis ci-après et des cadres dirigeants), doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10h de travail effectif (L3121-34 Code du Travail),
  • Durée maximale hebdomadaire :
  • 48h de travail effectif par semaine (L3121-35 Code du Travail),
  • 44h de travail effectif sur 12 semaines consécutives (L3121-36 Code du Travail).


Article 5. Temps de repos

5.1. Repos entre deux périodes de travail

L’ensemble du personnel, y compris les cadres en forfaits jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (L3132-2 Code du Travail). 
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L3132-3 Code du Travail). Il pourra toutefois être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

5.2. Jours de repos et Jours RTT

En application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifiques, sur des périodes distinctes, à la semaine ou en jours sur l’année.
Certaines de ces organisations sont susceptibles de générer des jours de récupération du temps de travail avec des Jours de Récupération du Temps de Travail et des Jours de Repos. Les modalités d’acquisition de ces jours seront définies ci-après.


Article 6. Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale, au vu des différents modes d’organisation de l’horaire retenus par le présent accord.






Section 2 : Forfait annuel en jours



Article 1. Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein d’un atelier, d’un service ou d’une l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La Direction, définira au cas par cas, les Cadres qui bénéficient de ce dispositif et le formalisera par la conclusion, avec le salarié concerné, d’une Convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, ce dispositif ne sera applicable qu’aux Cadres classés, au regard de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique applicable à l’entreprise, aux Groupes VI et suivants.

Cet article pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Article 2. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 3. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est alignée sur la période d’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.


Article 4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

4.1. Temps de travail et temps de repos

4.1.1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


4.1.2. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos découlant du forfait jour est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Les salariés seront informés individuellement en début d’année du nombre de jour de repos dont ils bénéficieront pour la période de référence à venir. Cette information leur sera transmise par le biais d’un courrier, avant le 31 mai qui précède la période de référence.

Le calcul du nombre de jours de repos ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord (Article 4.3.)

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


4.1.3. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà d’un plafond fixé à 221 jours.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait et dans la limite du plafond de 221 jours, feront l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné au présent article.


4.1.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Il sera effectué un prorata des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année soit :
  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).


  • Sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.


  • Absences

Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours, assimilées par la loi à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence


4.2. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


4.3. Suivi de la charge de travail


4.3.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou de manière électronique, par les outils qui seront mis à sa disposition :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.





4.3.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article précédent.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


4.4. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


4.5. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aucun salarié ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répond pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail ou pendant ses congés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La société met en place notamment les mesures suivantes afin de favoriser le droit du salarié à la déconnexion :
  • Mise en place d’un système de message d’absence avec renvoi automatique des messages pendant les congés payés du salarié,
  • Mise en place d’un système de messagerie pendant les horaires de fermeture des bureaux,
  • Procédure de rappels réguliers sur le droit à la déconnexion du salarié.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.






Section 3 : Salariés soumis à l’horaire collectif



Article 1. Salariés concernés

Tous les salariés qui ne sont pas liés par les règles exposées ci-dessus seront soumis à un horaire collectif.

Cet horaire collectif sera applicable à tous les salariés recrutés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 2. Temps de travail

Les salariés concernés doivent respecter l’horaire collectif de leur service, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

Cet horaire peut être modifié, il est porté à la connaissance des intéressés par voie d’affichage.
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 Heures, réparties comme suit :
  • Du Lundi au Jeudi : 7 heures et 45 minutes par jour,
  • Le Vendredi : 6 heures.

Ce temps de travail pourra être modifié notamment au vu de l’évolution du Droit applicable.

Il est par ailleurs noté que le lundi de Pentecôte sera travaillé, au titre de la journée de solidarité.


Article 3. Heures dépassant la durée légale de travail

La première heure dépassant la durée légale, à savoir de la 35e à la 36e heure, sera rémunérée conformément au taux en vigueur.
L’heure suivante, de la 36e à la 37e heure, génèrera un droit à RTT de 7 jours de repos sur une période de référence complète.

Les heures générant un droit à RTT ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 4. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont posés par journée ou par demi-journée.

Le salarié doit faire la demande de prise jours de RTT avec un délai de prévenance de 3 semaines calendaires. La société disposera d’un délai de 2 semaines pour répondre à la demande du salarié.

Le nombre de RTT pouvant être pris de manière consécutive ne peut excéder 3 jours, sauf dérogation du supérieur hiérarchique.
Le salarié ne peut poser de manière consécutive un jour de RTT et un jour de congé, ou alterner les deux sur une même semaine, sauf dérogation du supérieur hiérarchique.

La période d’acquisition et de prise des jours de RTT est identique à celle des congés payés, à savoir du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Les jours de RTT non pris en fin de période ne pourront être reportés sur la période suivante, sauf dérogation du supérieur hiérarchique reposant sur un critère objectif.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, entraînent une réduction au prorata des droits à RTT, sauf absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.


Article 5. Salariés en CDD

Les personnels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée ne bénéficieront pas du dispositif de RTT. Leur rémunération est définie en fonction du nombre d’heures effectuées et des éventuelles majorations applicables.


Chapitre 2 : Période d’essai


La durée de la période d’essai est fixée comme suit :

Deux mois pour le personnel des Groupes I à III de la convention collective des Industries Pharmaceutiques,

Trois mois pour le personnel des Groupes IV à VI de la convention collective des Industries Pharmaceutiques,

Quatre mois pour le personnel des Groupes VI et suivants de la convention collective des Industries Pharmaceutiques,

La période d’essai initiale, pour les salariés, toutes classifications confondues, pourra être reconduite pour une durée de 2 mois maximum, entraînant des périodes d’essai maximales définies comme suit :

  • Groupes I à III : 4 mois,
  • Groupes IV à VI : 5 mois,
  • Groupes VI et suivants : 6 mois.

Le renouvellement de la période d’essai devra faire l’objet d’un accord écrit des parties, avant la fin de la période initiale.

Les règles légales de suspension et de rupture de la période d’essai restent applicables.



Chapitre 3 : Règles relatives à l’application du présent accord



Section1 : Champ d'application, durée et révision de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société V-NANO situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales.





Section 2 : Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.



Fait à BELLEGARDE SAINTE MARIE, le 02.05.2019


Pour V-NANO
Xxx




Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.











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