Accord d'entreprise VADEMI

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SIGNE LE 29 JUILLET 2020

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société VADEMI

Le 29/10/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SIGNE LE 29 JUILLET 2020

ENTRE

La société VADEMI dont le siège social est situé au 8 Cour Marthe Bibesco, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, représentée par M. XXXXXXXXXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,
ET

L’ensemble du personnel de la Société, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des travailleurs le présent accord d’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le présent avenant fait suite à l’accord d’entreprise relatif à l’individualisation de l’activité partielle signé le 29 juillet 2020.
Cet accord a été conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.
Depuis le premier confinement de la population française à la mi-mars 2020, la Société VADEMI a dû s’adapter à la réduction progressive de son activité du fait de la suspension de plusieurs contrats à l’initiative de ses clients.
La Direction a donc eu recours à l’activité partielle pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation au titre des heures chômées par les salariés concernés par la baisse d’activité.
Cette activité partielle a dû être individualisée pour tenir compte des situations différentes de chacun des salariés. En effet, certains clients chez lesquels intervenaient les collaborateurs n’ont pas encore retrouvé une activité habituelle contrairement à d’autres.
A ce jour, et avec les conséquences du 2nd confinement entré en vigueur le vendredi 23 octobre 2020 à 00h, l’activité de la Société n’a toujours pas repris dans des conditions normales.
Certains contrats à durée déterminée qui se renouvelaient tous les trimestres ou tous les ans avec nos clients habituels n’ont pas été reconduits du fait de la crise sanitaire. C’est le cas notamment des contrats conclus avec XXXXXXXX et XXXXXXX.
D’autres contrats sont toujours suspendus à ce jour et les salariés affectés aux missions concernées se retrouvent sans charge de travail ou alors avec une charge fortement réduite.
Il est alors apparu nécessaire aux Parties de prolonger le dispositif d’individualisation de l’activité partielle qui a été mis en place fin juillet.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cette individualisation est nécessaire et indispensable pour assurer une bonne reprise de l’activité de la Société et ce, dans des conditions optimales et sécurisantes.
L’accord initial susvisé prévoyait que les critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées devaient être réexaminés à l’issue d’un délai de 3 mois.
Le présent avenant est donc conclu afin d’étudier à nouveau lesdits critères et d’apprécier s’ils sont toujours pertinents dans le cadre de la volonté de prolonger l’individualisation de l’activité partielle.
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la Société est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord à son personnel.
Par application des articles L.2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par mail et courrier en date du 22 octobre 2020.
A l'issue d'un délai minimum de cinq jours courant à compter de la communication à l’ensemble des salariées du projet d’avenant, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent avenant.

Article 1. Champ d’application et objet

Le présent avenant a le même champ d’application et le même objet que l’accord initial auquel il se rattache.

Article 2 : Réexamen des critères d'individualisation de l'activité partielle

Article 2-1 Réexamen des compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Les compétences identifiées dans l’accord initial sont toujours les mêmes.
Ainsi, toutes les compétences sont nécessaires au maintien de l’activité puis dans un second temps à la reprise progressive de l’activité et sont en conséquence mobilisées depuis le 17 mars 2020, date de placement des collaborateurs en activité partielle.
Le niveau d’activité des collaborateurs est toujours amené à varier en raison de plusieurs facteurs qui lui sont extérieurs :
  • Volume d’activité de l’entreprise cliente, la majorité de nos clients ayant interrompu ou fortement réduit leur activité,
  • Interruption (temporaire ou définitive) ou continuité des projets en cours chez nos clients,
  • Réduction ou non de la charge initialement prévue sur les projets en cours
Ces contraintes impactent directement l’activité opérationnelle de l’entreprise. Le recours à l’activité partielle doit en conséquence être maintenu et modulé jusqu’au retour à une activité normale.

Article 2-2 Réexamen des critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères définis dans l’accord initial sont toujours les mêmes.
Le maintien en activité partielle peut porter sur une partie seulement des collaborateurs ou entrainer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées au sein d'un même service lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Ainsi, les Parties ont décidé de prolonger la modulation des heures travaillées et non travaillées en fonction du pourcentage d’activité du/des contrat(s) auxquels sont rattachés les collaborateurs de VADEMI.
Pour déterminer le ou les contrats auxquels sont rattachés les collaborateurs de VADEMI pour la détermination des heures travaillées et non travaillées, il est toujours pris comme référence le ou les contrats auxquels ils étaient affectés à la date du placement en activité partielle, soit le 17 mars 2020.
Par ailleurs, certains salariés ont été affectés à des projets internes de certification stratégique importants pour la société. Ces projets sont encore gelés à ce jour à cause de la crise sanitaire liée au COVID 19 et au rebond de l’épidémie depuis le mois de septembre 2020 car la stratégie de l’entreprise a changé en termes d’investissement à moyen terme.
Les salariés concernés sont donc toujours placés en activité partielle et la Société a également planifié des formations pour certains d’entre eux.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail, modifiés par l’article 8 de l'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 4 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Envoi par courriel à l’ensemble des salariés

Article 5 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun, situé au 2 Avenue du Général Leclerc, 77000 MELUN.

Fait à SAVIGNY LE TEMPLE, le 29 octobre 2020
M. XXXXXXXX
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