Accord d'entreprise VALEGE DISTRIBUTION
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
Début : 29/09/2023
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société VALEGE DISTRIBUTION
Le 28/09/2023
ACCORD RELATIF AUTRAVAIL DOMINICAL
Préambule
Le présent accord est concluen application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.
Avant la signature, le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’entreprise conformément aux articles L2323-1 et R2323-1, L2323-4 du code du travail.
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord est applicable pour les salariés affectés dansles boutiques VALEGE.
Article 2–Mise en œuvre
Les boutiques VALEGE pourront dansles cas prévuspar la loi mettre en œuvre directement les prescriptions de cet accord, après information et consultation des représentants élus du personnel, s’il en existe, ou, à défaut, information préalable des salariés.
Article 3 –Engagement en matière d’emploi
L’entreprise favorisera l’embauche d’étudiants, pour leur permettre de financer leurs étudeset detravailleurs handicapés afin de favoriser leur réinsertion sur le marché de l’emploi.
Article4 : Volontariat
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit êtredéclarédans ledocument interne prévu à cet effet.
Les contrats de travail ne comportant aucune mention à ce sujet, exception faite des salariés qui travaillent dans un centre commercial dont l’ouverture du dimanche estprévueavant la signature de leur contrat.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chaque année, les salariés peuvent arrêterun nombre de dimanches pour lesquelsilspeuvent faire valoir par écrit un droit d’indisponibilité exceptionnelle de travail le dimanche,moyennant un délai de prévenance de30jours, sauf événement exceptionnel imprévisible. A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier pourra faire valoir son indisponibilité jusqu’à trois dimanches par an, avec un délai de prévenance de 1 mois.
L’entreprise veillera à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.
Si le salarié souhaite travailler plus de 26 dimanches dans l’année, elle devra en faire la demande spécifique au service RH qui lui fera signer un formulaire de volontariat. Ce formulaire est fourni en annexe.
Article 5 :Mesure pour les salariés qui ne souhaitent pas travailler le dimanche
Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégoried’emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail habituel le dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l’employeur.
Article 6 :Contreparties
La société respecte les dispositions de l'accord de branche des Maisons à succursales de vente au détail (CCN 3065 - IDCC 0675) relatif à la dérogation au repos dominical.
Les salariés bénéficient pour les dimanches travaillés d’une majoration de rémunération égale à 100% de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour.
Cette majoration s’applique au salaire de base. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures detravail un jour férié.
Pour les dimanches dit « du maire », les heures travaillées seront récupérées dans un délai de deux (2) mois.
A titre exceptionnel, pour les dimanches du 24 décembre et du 31 décembre, les magasinsauront la possibilité de fermer plus tôt :
Les magasins de centre-ville pourront fermer à 18h00 au plus tôt.
Les magasins au sein des centres commerciaux devront respecter les horaires fixés par la direction du centre.
Article 7 :Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Chaque salarié bénéficie par semaine de 2 jours de repos hebdomadaire.
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures.
Article8 : Durée du protocole d’accord
Conformément à l’article L 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10: Dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original à la DIRECCTE, accompagné de sa version sur support électronique.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat –greffe du Conseil des Prud’hommes à l’expiration du délai du droit d’opposition.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.
Une copie sera transmise pour information à l’inspection du travail.
Fait àLevallois-Perret, le28septembre 2023
Pour le CSE, Pour VALEGE DISTRIBUTION
Mise à jour : 2023-11-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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