Accord d'entreprise VALEO VISION

Accord Collectif Fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité s'appliquant à l'ensemble des salariés de VALEO VISION - Etablissement de BOBIGNY - 12.12.2024

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société VALEO VISION

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DES SALARIÉS

DE VALEO VISION - ETABLISSEMENT DE BOBIGNY -

(Article L. 3133-7 et suivants du Code du Travail)

Entre:

L'établissement Valeo Vision Bobigny, situé 34 rue Saint André - 93012 Bobigny, Siret 785500950, représenté par M., Responsable des Ressources Humaines, d'une part,

Et:

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, d'autre part.

PREAMBULE:

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l'obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi N°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l'exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l'activité de l'entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d'une date de la journée de solidarité. Article 1 - Champ d'Application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés cadres et non cadres de l'établissement de Bobigny.

Article 2 - Date de la journée de solidarité 2025 :

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le

lundi 9 juin 2025. Cette journée fera l'objet d'un JRTT Direction ou, à défaut, d'un jour de congé payé.

Article 3 - Rémunération de la journée de Solidarité

La journée de solidarité n'ouvre aucun droit à une quelconque rémunération supplémentaire.

Article 4 - Obligation pour le salarié d'accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d'accomplir sur chaque période annuelle une journée de
travail non rémunérée au titre de la solidarité..

Article 5 - Durée et validité de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2025. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 - Formalités de publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine Saint Denis et du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Fait à Bobigny le 12 décembre 2024
Pour VALEO VISION établissement de Bobigny, responsable RH et chef d’établissement, M.
Pour la CFE-CGC, délégué syndical, M.

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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