Accord d'entreprise VAUTHELIN PAYSAGES SERVICES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail du 25 mars 2019

Application de l'accord
Début : 12/08/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VAUTHELIN PAYSAGES SERVICES

Le 12/08/2019



AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 25 MARS 2019


Entre les soussignés


La SARL VAUTHELIN PAYSAGES SERVICES,

Dont le siège social est sis 317 Route du Rocher de l’Impératrice, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Numéro SIRET 808390002500019
Agissant par son représentant légal,

D’une part



Et


..............................., membre élu du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en son nom la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 1er mars 2019.


D’autre part


PREAMBULE

La Société VAUTHELIN PAYSAGES SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu le 25 mars 2019 selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail. Il est applicable depuis le 29 avril 2019.

Les parties sont convenues de modifier l’article 5-2 de cet accord par le biais du présent avenant, lequel prendra effet à compter de la date de signature des présentes.

L’article 1 du présent avenant modifie donc l’article 5-2 de l’accord d’entreprise du 25 mars 2019.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée du travail du 25 mars 2019 demeurent inchangées.

Article 1 : Compteur faisant apparaître des heures de compensation

L’article 5-2 de l’accord du 25 mars 2019 est supprimé et remplacé par ce qui suit.

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 2 – Modalités de conclusion du présent avenant

Le présent avenant N°1 à l’accord du 25 mars 2019 relatif à la durée du travail est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 3 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant N°1 à l’accord du 25 mars 2019 relatif à la durée du travail prend effet à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Dénonciation de l’avenant N°1 à l’accord du 25 mars 2019 relatif à la durée du travail

Il pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant N°1 à l’accord du 25 mars 2019 relatif à la durée du travail sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE du FINISTERE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

Il sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à POUGASTEL DAOULAS

Le 12/08/2019, En deux originaux

Pour la SociétéPour le CSE,

Mise à jour : 2019-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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