Le présent accord est conclu entre : La société SAS VEBO 78 rue Descartes, 59100 Roubaix Représentée par ------- en qualité de président
D’une part
Et
Les salariés de la société par référendum à la majorité des deux tiers (Procès-verbal annexé), en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail. Ci-après dénommés « les Salariés » D’autre part,
Préambule
La Société relève de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC n°2198). Actuellement, selon les dispositions légales et conventionnelles, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel dans la Société ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat (article L3123-28 du Code du travail).Toutefois, l’article L3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectué par les salariés exerçant à temps partiel. Le présent accord a pour objet dans un second temps de répondre aux besoins ponctuels de la Société et permettre ainsi aux salariés à temps partiel de participer plus largement à l’activité de la Société en cas de besoin.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, la durée maximale de recours aux heures complémentaires applicable au sein de l’entreprise. Le 26 Juin 2024, l’employeur a organisé une réunion avec l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de leur présenter le projet d’accord collectif et de recueillir leurs observations et leurs éventuelles questions. Par courrier électronique remis avec accusé de réception le 26 Juin 2024, la Direction a transmis à l’ensemble des salariés une copie du projet d’accord collectif définitif ainsi qu’une note d’information présentant les modalités de consultation. Le personnel a été consulté à bulletin secret du 9 au 11 Juillet 2024 et le procès-verbal établi à l’issue de cette consultation est annexé au présent accord.Cet accord ayant été ratifié par les deux tiers du personnel de la société, il est arrêté et conclu le présent accord. Les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Article 1 : Cadre juridique de l’accord Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés ;
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des entreprises du commerce à distance, et ayant le même objet.
Article 2 : Portée juridique de l’accord À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.
Article 3 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents ou à venir.
Article 4 - Salariés concernés par les heures complémentaires Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent à temps partiel.
Article 5 : Définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail. Seules seront considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 6 : Limite des heures complémentaires Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Article 7 : Taux de majoration Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 8 : Droits des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail seront effectuées sur la base du volontariat de la part des salariés.
Article 9 : Durée Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Modification de l’accord Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 12 : Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou dans sa totalité par l’une des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article 13 : Information des salariés Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur la plateforme de travail partagée en ligne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Une copie sera accessible aux salariés.
Article 14 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu au format numérique sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.
Fait à Roubaix, le 11/07/2024 en trois exemplaires
Signature de l’employeur
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 9 au 11 Juillet 2024 (Procès-verbal de la consultation annexée au présent accord).