Accord d'entreprise Veto Pharma

Accord de prorogation des délais relatif à la négociation portant sur l'accord de substitution Véto-Pharma

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/07/2020

Société Veto Pharma

Le 22/04/2020


ACCORD DE PROROGATION DES DELAIS RELATIF A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’ACCORD DE

SUBTITUTION VETO-PHARMA

Entre :

VETO-PHARMA, société par action simplifiée au capital de 1 455 520,00 euros, dont le siège social est situé au 12 – 14 rue de La Croix Martre - 91120 PALAISEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 324 240 605, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,


Ci après dénommée « VETO-PHARMA » ou « LA SOCIETE »

D’une part,

Et

Le Comité Social Economique de l’entreprise VETO-PHARMA représenté par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 11 mars 2019 annexé aux présentes) qui n’ont pas été mandatés par aucune organisation syndicale, ci-après :




Ci après dénommé « le CSE »

d’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE

ARTICLE 1 – Champ d’application

ARTICLE 2 – Sur la prorogation du délai de survie provisoire

ARTICLE 3 – Sur les sources juridiques concernées

ARTICLE 4 – Sur la nature juridique du présent accord

ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

ARTICLE 6 - Suivi de l'application de l'accord

ARTICLE 7 - Rendez-vous

ARTICLE 8 - Révision

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Les parties en cause s’accordent en préambule formellement à rappeler …… :

…… LE CONTEXTE FACTUEL, A SAVOIR QUE:

♦ dans le cadre de la réorganisation de la société le 1 janvier 2019, Véto-pharma a absorbé les deux entités Wyjolab et Arysta Animal Health SAS par voie de fusion, auparavant indépendant juridiquement, sous le nouveau titre Véto- Pharma ;

♦ conformément à l’article L 2232 -24 du code du travail, la Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche dont elle relève de sa décision d’engager des négociations portant sur un accord de substitution par courrier envoyé en recommandé avec accusé réception, le 7 octobre 2019, à laquelle elles n’ont jamais répondu. Parallèlement la Société a fait connaître aux membres de la délégation du CSE d’une telle décision qui ont manifesté leur accord sans avoir été mandaté pour autant par une organisation syndicale .La négociation a donc débuté et s’est poursuivi avec la direction de la Société en vu de conclure un accord de substitution entre les parties . Les parties reconnaissent que les dispositions en cause relatives aux modalités de négociation prévues par les articles L .2232-24 et suivant ont été parfaitement respectés ;

♦ la négociation à la date de déclaration de l’état d’urgence sanitaire soit le 12/03/2020 était toujours en cours mais interrompu par cette déclaration ;

♦ les bouleversements liés à la pandémie en cause associés à l’incertitude législative et règlementaire n’ont pas permis à la négociation de reprendre à ce jour.

…LE CONTEXTE JURIDIQUE PARTICULIER, à savoir :

  ● que l’ article L. 2261-14 du code du travail dispose que : «    Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

(L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 17)  « Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 21)  «bénéficient d'une garantie de» rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 21)  «, en application de la convention ou de l'accord mis en cause,» lors des douze derniers mois. Cette  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 21)  «garantie de» rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

(L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 21)  «Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.»

 «Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article:
 «1o S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa;
 «2o Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.» ;

  • Qu’une nouvelle négociation selon les dispositions légales doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, pour l'élaboration de nouvelles stipulations ce que les parties reconnaissent avoir été réalisée .Ces dispositions s'appliquent en principe encore selon les dispositions légales à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication (le 9 août 2016) de la L. no 2016-1088 du 8 août 2016 (L. préc., art. 17-IV) ;

  • Que les dispositions issues de l'art. 21 de la L. no 2018-217 du 29 mars 2018 s'appliquent à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date (L. préc. art. 21-II) ;

- que selon les dispositions légales lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9 du Code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure .L'article L 2261-14 du Code du travail constitue une transposition en droit interne de l'article 3 § 3 de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 : JOCE L 82/16 du 22 mars 2001 (ancien article 3 § 3 de la directive CEE 77/187 du 14 février 1977) qui est rédigé en ces termes : « Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective. Les Etats membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an. » .Il résulte de l'article 3 § 3 de la directive 2001/23 du 12 mars 2001 que le maintien des conditions de travail convenues dans une convention collective qui expire à la date du transfert d'entreprise n'est pas garanti au-delà de cette date. (CJCE 27-11-2008 aff. 396/07, M. c/ F. RJS 3/09 n° 296, Rec. I-08883.).Pour le droit français, la conséquence de cette décision est simple : les salariés repris par un cessionnaire ne peuvent plus en principe revendiquer l'application des conventions collectives du cédant, dès lors qu'elles arrivent à expiration ;

  • que l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que constituent des « conditions de travail convenues par une convention collective », au sens de cette disposition, les conditions de travail fixées par voie d'une convention collective, qui continuent, en vertu du droit d'un Etat membre, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sur les relations de travail qui en relevaient directement avant que celle-ci ne prenne fin, tant que lesdites relations de travail ne sont pas soumises à une nouvelle convention collective ou qu'un nouvel accord individuel n'est pas conclu avec les travailleurs concernés.(CJUE 11-9-2014 aff. 328/13, 4e ch., Œ sterreichischer Gewerkschaftsbund c/ Wirtschaftskammer Œsterreich : RJS 12/14 n° 905.)

● Que toutefois l’Ordonnance n°2020-306 du 25/03/20 relative aux délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit aux termes de :



♦ l’article 1er que :

«  I.‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II.‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1o Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2o Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3o Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
4o Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5o Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III.‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020 ;

♦l’ article 2 que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. » ;

♦ L’article 5 que « lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »

● que

l’article 6 l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel dispose :


I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
II.– Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
III.– Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
IV.– Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.



En conséquence de ce qui précède, les parties ont convenu et arrêté les dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 : Sur la prorogation du « délai de survie provisoire global » :


Le « délai de survie provisoire global » s’ entend selon les parties comme l’addition du délai de survie légal (12 mois) et le délai de préavis ( 3mois) .

Le code du travail organise en effet une procédure de survie provisoire des dispositions conventionnelles mises en cause par le transfert, par renvoi aux dispositions applicables en cas de dénonciation d'un accord collectif .Ainsi, la convention ou l'accord collectif dont l'application est mise en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis .

Toutefois, les parties décident compte tenu en particulier du contexte sanitaire (covid 19) et sur le fondement juridique(en particulier des articles 1,2et 5 de l’Ordonnance susvisée) que :

● Les sources conventionnelles, les usages, décisions unilatérales , accords atypiques ou autres sources de droit ci après définis (voir article 2) cesseront définitivement de s’appliquer dés la signature de l’accord de Substitution et en toute hypothèse à l’expiration d’un délai de DEUX mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

● La négociation reprendra sous un délai maximum de quinze jours suivants la date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire voir plutôt si les conditions matérielles et sanitaires le permettent par l’envoi d’une « convocation-ordre du jour » co-signée par L’employeur et le secrétaire du CSE ; 


Article 3 : sur les sources juridiques concernées :


Les parties conviennent et réaffirment qu’il s’agit :

  • de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44) dans ses dispositions exclusivement étendues ;

  • de la convention collective nationale «  Pharmacie : fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire » (IDCC 1555 BROCHURE JO 3063)) dans ses dispositions exclusivement étendues ;


  • des accords d’entreprise en vigueur à l’époque au sein des sociétés VETO-PHARMA et ARYSTA ANIMAL HEALTH ;

  • des usages, décisions unilatérales et accords atypiques ou autres sources de droit antérieures ayant le même objet en vigueur à l’époque au sein des sociétés VETO-PHARMA et ARYSTA ANIMAL HEALTH ;



Article 4 : sur la nature juridique du présent accord :


Les parties conviennent :

- que le présent accord collectif au sens légal du terme n’est en outre que le prolongement de la négociation entamée entre elles portant sur la mise en place d’ un accord de substitution et qu’à ce titre la procédure d’ information des organisations syndicales représentatives ne n’imposent pas dans les conditions posées par l’article en particulier L2232-24 du code du travail;

- que la prorogation des délais en cause s’ imposent au vu en particulier des dispositions résultant de l’Ordonnance susvisée dont les parties revendiquent formellement l’application pour fonder juridiquement le présent accord;

ARTICLE 5: Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à effet du 1er avril 2020 et prendra fin définitivement de s’appliquer dés la signature de l’accord de Substitution et en toute hypothèse à l’expiration d’un délai de DEUX mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et sans dépasser la date du 31 juillet 2020.

ARTICLE 6 : Suivi de l'application de l'accord 


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants titulaires du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira une fois tous les deux mois pendant la durée de l'accord.


ARTICLE 7 : Rendez-vous 


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 : Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La révision est une procédure permettant d'adapter les dispositions conventionnelles. D'un point de vue juridique, la révision est la modification par voie d'avenant de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif initial.

Elle se distingue de l'hypothèse de la négociation d'une nouvelle convention collective ou d'un nouvel accord après la dénonciation d'un texte conventionnel ; la dénonciation en effet entraîne la disparition du texte en cause même s'il est, dans les faits, remplacé par un nouvel accord dit de substitution.
En application des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, seuls les accords se présentant comme des avenants à des textes de base sont considérés comme des avenants de révision.
Il faut que l'avenant soit explicité formellement comme portant révision d'une convention ou d'un accord.

♦Circ. DRT n° 9, 22 sept. 2004 : JO, 31

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail .

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article suivant.








ARTICLE 9 - Consultation et dépôt


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 avril 2020 (à défaut de disposition expresse de l’ordonnance qui l’exclurait).

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de EVRY

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Chaillac
Le 22 avril 2020

1°) Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles




2°) Pour La Société VETO-PHARMA


Directrice Générale



Etant donné la situation exceptionnelle liée à l’urgence sanitaire, le télétravail étant de rigueur, cela rend donc impossible la présence sur site. Les signatures de cet accord se font donc par voie électronique. Les exemplaires originaux seront remis lors de la première réunion présentielle du CSE.
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