L’entreprise VEUILLET SEBASTIEN (483 079 653 00026), dont le siège social est situé au 377 route de la Plaine - 74300 - THYEZ, représentée par Monsieur VEUILLET Sébastien, en sa qualité de chef d’entreprise, dénommée ci-après « l’employeur » d’une part,
Et d’autre part :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, dénommés ci-après « les salariés» d’autre part,
A été convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le projet d’accord a été proposé aux salariés le 26 Juillet 2019.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’employeur, par ce présent projet d’accord décide de faciliter l’accès aux chèques vacances malgré l’absence de comité social et économique dans l’entreprise.
Par ailleurs, cet accord d’entreprise vise à sécuriser les exonérations de charges sociales des chèques vacances.
Article 1 - Entreprise et salariés concernés
L’entreprise VEUILLET SEBASTIEN choisit d’adhérer à l’association gestionnaire ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).
L’adhésion à l’ANCV est effectuée pour un an renouvelable. Le cycle d’acquisition des chèques vacances est annuel. L’accès aux chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, entendu au sens du Droit du Travail. Pour pouvoir bénéficier des chèques vacances, les salariés n’ont plus à justifier auprès de l’employeur du revenu de leur foyer fiscal depuis la loi du 22 juillet 2009 et le décret 2009-1259 du 19 octobre 2009.
En conséquence, l’employeur atteste la répartition entre les salariés par tranche de salaire, sur la base de la moyenne des trois mois précédant le versement, pour permettre l’attribution de chèques vacances en respectant :
les plafonds pour exonération de charges sociales,
une modulation inversement proportionnelle à l’échelle des salaires
la confidentialité des données personnelles par une information fondée sur des groupes de salariés répartis en 2 tranches de salaire.
Article 2 - Modalités de financement du chèque vacances
L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :
2.1 Contribution de l’employeur
La contribution globale de l’employeur sur toute l’entreprise n’excède pas le nombre de ses salariés multiplié par le SMIC mensuel brut, le tout divisé par 2.
La participation de l’employeur concerne l’attribution des chèques vacances, la commission ANCV et les frais afférents compris.
La commission ANCV, conforme à la réglementation en vigueur, et les autres frais relatifs à la gestion des chèques vacances (frais postaux, livraison…) sont payés par l’employeur sur son budget dédié aux chèques vacances.
Chaque année, au second semestre, l’employeur apporte son abondement sous forme d’une contribution par salarié, de la valeur libératoire des chèques vacances, selon le tableau ci après (cf.2.4).
2.2 Durée des versements :
Tout salarié qui souhaite acquérir des chèques vacances procède au cours du second semestre de l’année, à un prélèvement sur le bulletin de salaire dont la gestion est réalisée par l’employeur.
2.3 Montant des versements des salariés :
La réglementation instaure un plafond maximum de la contribution « employeur » par salarié pour bénéficier des exonérations de charges sociales qui est respecté dans le cadre du présent accord : il est, à titre indicatif, limité à 30% du SMIC mensuel brut par an et par bénéficiaire, soit 457€ en 2019.
L’employeur a décidé du montant de sa participation globale et du montant de sa participation au regard de la contribution du salarié, modulée selon les salaires, selon le tableau ci-après.
La participation de l’employeur est proportionnelle à la contribution du salarié à l’acquisition de chèques vacances.
Rémunération brute base temps plein rétablie*
Référence : moyenne des 3 mois précédents le versement
Versement salarié
Participation
Employeur
Montant total des chèques vacances
Salaire < plafond SS** 20% de la valeur des chèques-vacances 80% de la valeur des chèques-vacances 40€ Salaire > plafond SS** 50% de la valeur des chèques-vacances 50% de la valeur des chèques-vacances 400€ **3377€ en 2019
Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%.
Article 3 - Exonération de charges sociales
En application de l’article 30 de la loi du 22 juillet 2009, et du décret du 19 octobre 2009, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés, peut être exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS prélevées sur la part patronale (en l’état actuel de la réglementation).
Cette exonération est accordée si les conditions suivantes sont respectées:
Modulation de la contribution de l’employeur (art L411-10 du Code du tourisme)
Respect de la procédure de mise en place du dispositif par la conclusion d’un accord d’entreprise,
Non substitution à un élément de rémunération,
Respect des nouveaux plafonds maximums, relatifs à la contribution de l’employeur :
80% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours du trimestre précédant l’attribution, est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
50% de la valeur libératoire des chèques vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours du trimestre précédant l’attribution, est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle,
Contribution maximale de l’employeur limitée par an et par salarié à 30% du Smic mensuel, apprécié sur une base de 151.67h, soit 457 € en 2019
Contribution annuelle globale maximale, inférieure à la moitié du produit du nombre total de salariés par le SMIC, apprécié sur une base mensuelle brute.
Article 4 - Modalité de la gestion de l’épargne
Le prélèvement sur le bulletin de salaire des salariés est réalisé durant le deuxième semestre de l’année de référence. Le versement à l’ANCV (contribution salariée et participation « œuvres sociales ») sera effectué par les soins de l’employeur, dans les plus brefs délais, de chaque année pour permettre la distribution des chèques vacances au mois d’août.
Article 5 - Information des salariés
Le projet de présent accord est adressé à chaque salarié, en guise de note d’information, et renseigne chaque année, selon les mêmes modalités, les salariés d’éventuels avenants.
Article 6 - Application et suivi du dispositif
L’employeur procède à l’application du présent accord dans le cadre de ses attributions.
Article 7 - Durée-révision-dénonciation
7.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée quinquennale à compter du 1er Septembre 2019.
Au terme de ces cinq années, les parties conviennent de reconduire tacitement l’accord, sous réserve des demandes de révision par l’une ou l’autre des parties.
7.2 Révision
Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre l’employeur :
- Les salariés de l’entreprise VEUILLET SEBASTIEN
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
7.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des salariés de l’entreprise VEUILLET SEBASTIEN.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Article 9 - Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.
Article 10 – Règlement des litiges
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à THYEZ, le 28 Août 2019
Un exemplaire a été distribué à chaque salarié.
Les salariésLe Chef d’Entreprise
Monsieur VEUILLET
Pièce jointe : Ratification des 2/3 du personnel concernant l’acceptation de l’accord en date du 28 août 2019.