Accord d'entreprise VIGNAL NATHALIE

ACCORD D'ENTREPRISE N°1 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société VIGNAL NATHALIE

Le 18/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE N°1 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre d’une part ;
L’entreprise

XXX dont le siège social est situé XXXXXX,

Représentée par Mme XXXXX en sa qualité de chef d’entreprise, ci-après dénommée « l’employeur »

Et d’autre part ;
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

ARTICLE N° 1 : Cadre juridique

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE N° 2 : Préambule

L’activité de l’entreprise consiste principalement à réaliser le ménage de locaux d’habitation à usage saisonnier. Le nombre des locaux à entretenir fluctue en fonction de la durée de la location et de l’affluence touristique.
Cette activité est fortement dépendante de l’activité saisonnière de la station de sports dans laquelle elle est implantée.
L’entreprise doit répondre en permanence aux exigences des clients afin de préserver sa pérennité et sauvegarder les emplois tout en respectant la vie privée des salariés et l’intégrité de leur santé.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaires pour répondre à la demande irrégulière des clients, il est décidé de définir le cadre juridique des nouvelles relations au travail permettant de respecter les lois et les règlements en vigueur.
Le présent accord repose sur l’ensemble des principes directeurs suivants :
  • La nécessité de respecter toutes les dispositions légales, règlementaire et conventionnelles non ouvertes à la négociation collective ;
  • L’organisation du travail propre à l’entreprise ;
  • Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires.

Préalablement à la ratification du présent accord, l’employeur a remis en main propre contre décharge une copie du projet d’accord à chaque salarié présent ou représenté et s’est engagé à prendre en compte les contrepropositions des salariés à condition qu’elles ne remettent pas en cause les principes fondamentaux cités ci-dessus.
Les propositions des salariés sont recevables dans un délai n’excédant pas 8 jours calendaires à compter de la communication du présent accord.
Un référudum sera organisé dans un délai de quinze jours à compter de la communication de la version définitive du présent accord à chaque salarié.
ARTICLE N° 3 : Champ d’application

Le présent d’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et ceux qui seront recrutés ultérieurement, quels que soient la nature du contrat (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation..) ; la durée de travail (temps partiel ou temps plein) et la qualification professionnelle (cadre, non cadre…).
ARTICLE N° 4-1 : Durée légale

Le présent accord ne modifie pas la définition du temps de travail effectif, qui est maintenue à l’identique soit 35heures par semaine.
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail << est temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles>>.
Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE N° 4-2 : Répartition de la durée du travail 

Par dérogation aux dispositions légales concernant la répartition du temps de travail sur la semaine, le présent accord met en place une annualisation avec une modulation collective du temps de travail effectif.
Dans ce cadre, le décompte de la durée légale de travail est calculée sur la période fixée du 1er Novembre au 31 Octobre.
La durée légale annuelle par salarié à temps plein présent sur toute la période, est fixée à 1 607 heures de travail effectif.
Cette durée est réduite proportionnellement à la présence du salarié en cas d’embauche ou de départ du salarié en cours de période de référence pour le décompte de la durée légale de travail effectif.
La période de référence pour le décompte du temps de travail effectif est fixée comme suit : Du 1er Novembre au 31 Octobre.
La durée légale de travail effectif de 1 607 heures est répartie de façon inégale sur la période de référence. Cette répartition tient compte notamment des contraintes spécifiques à l’activité et de la vie privée des salariés.

La période de référence comprend des semaines hautes et des semaines basses :
  • Les semaines hautes ne doivent pas dépasser 46 heures
  • Les semaines basses peuvent ne pas être travaillées.
ARTICLE N° 4-3 : Durées maximales du travail

L’annualisation avec modulation de la durée légale de travail ne remet pas en cause les durées maximales du travail prévues par la loi à savoir :
  • La durée maximale de travail reste fixée à 10h
  • La durée maximale du travail en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives reste fixée à 46 heures
  • La durée maximale hebdomadaire de travail reste fixée à 48 heures sur semaine isolée.
  • La durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives
ARTICLE N° 4-4 : Suivi des heures de travail effectif

L’employeur s’engage à respecter la répartition des heures de travail effectif sur la période de référence. Le projet de cette répartition est établi 15 jours avant le début de chaque période. Il est communiqué à chaque salarié par tout moyen écrit.
Toute modification apportée par l’employeur doit être communiquée à chaque salarié au moins 3 jours avant la mise en œuvre de la nouvelle répartition.
L’employeur doit tenir à la disposition de chaque salarié, de l’inspecteur du travail et tout autre autorité administrative un récapitulatif quotidien, hebdomadaire et annuel de la durée de travail effectuée par chaque salarié sur la période de référence.
ARTICLE N° 4-5 : Décompte des absences

Toute absence du salarié est décomptée en nombre d’heures réelles de travail effectif que le salarié aurait dû accomplir pendant la période d’absence concernée.
ARTICLE N° 4-6 : Récupération des heures perdues

Seules les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire et les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées.
La récupération des heures perdues doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la date de la perte des heures et à raison d’une heure maximum par jour travaillé.
ARTICLE N° 4-7 : Chômage partiel

Lorsque la durée minimale fixée par l’accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE N° 4-8 : Rémunération des salariés

Dans le cadre du présent accord qui met en place une annualisation avec modulation du temps de travail, la rémunération de base du salarié est lissée sur la période de référence pour le décompte de la durée de travail.
Ainsi, chaque salarié reçoit à la fin de chaque période travaillée c’est-à-dire à la fin de chaque mois un salaire de base fixe indépendant du nombre d’heures effectuées au cours du mois.
Le salaire de base mensuel est ainsi calculé pour un salarié à temps plein présent pendant le mois entier : 151,67 X taux horaire.
En cas d’absence non rémunérée le salaire est réduit sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
ARTICLE N° 4-9 : Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des articles L.145-2 et R.145-2 du Code du Travail.


La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles sus visés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.


ARTICLE N° 4-10 : Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire

La modulation doit permettre une meilleure gestion de l’emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l’emploi par rapport à l’activité de l’entreprise.

Ainsi l’entreprise devra privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d’absence temporaire de salariés ou en cas de surcroît temporaire d’activité.

Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l’article 4-9.

Lorsque le personnel n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

ARTICLE N° 5 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE N° 6 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum de un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
ARTICLE N° 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE N° 8 : Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.
ARTICLE N° 9 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE N° 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNEMASSE.
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