ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE GRATIFICATION RELATIVE A L’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE VINCI ENERIES France INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE
Entre : La société par actions simplifiée VINCI ENERGIES INDUSTRIE OUEST ATLANTIQUE ET PACIFIQUE, au capital de 50 500 Euros, ayant son siège social 5 allée Pierre Gilles de GENNES – BP 80133 – 33706 MERIGNAC Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N°81457271500021 représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société », ou « l’Entreprise », Et Madame & Monsieur membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de VINCI ENERGIES INDUSTRIE OUEST ATLANTIQUE ET PACIFIQUE.
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité se rencontrer à l’effet de négocier et signer le présent accord portant sur la mise en place d’une gratification relative à l’ancienneté au sein de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à la gratification d’ancienneté applicables à la société à compter de la signature du présent accord. Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions d’attribution des médailles du travail et de définir les montants des gratifications qu’il a été convenu de verser aux collaborateurs de la société à cette occasion. Il s’appuie notamment sur les dispositions du décret n°84-591 du 4 juillet 1984. La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les autorités publiques aux salariés qui en font la demande, afin de récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société de management :
Ayant un contrat à durée indéterminée,
Ayant atteint l’ancienneté requise au sein de la société ou Groupe VINCI ENERGIES,
Présent dans l’entreprise à la date du 31 décembre de l’année de promotion.
Sont exclus :
Les salariés en contrat à durée déterminée,
Les salariés e préavis de démission ou de licenciement ou en cours de rupture conventionnelle.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION D’ANCIENNETE
Article 2.1. Seuils d’ancienneté
Les seuils d’ancienneté dans la société ou le Groupe sont : 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans.
Article 2.2. Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret susvisé, sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de services :
Les stages rémunérés de la formation professionnelle ;
Les congés individuels de formation ;
Les congés de conversion ainsi que les périodes de contrats à durée déterminée.
Les périodes d’interruption pour congé maternité ou d’adoption sont prises en compte dans la limite d’une année d’ancienneté maximum, conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret. En revanche, les périodes d’absence sans solde ne sont pas assimilées à des durées de services sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION D’ANCIENNETE
A compter de 10 ans d’ancienneté de présence effective au sein de la société ou du Groupe, la Direction attribue une gratification aux salariés concernés selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Médaille
Montant Brut
10 ans
400 euros
20 ans
Argent
800 euros
30 ans
Vermeil
1200 euros
35 ans
Or
1400 euros
40 ans
Grand OR
1600 euros
Les médailles attribuées pour 20, 30 et 40 ans d’ancienneté correspondant aux quatre échelons des médailles d’honneur du travail, telle qu’instituées par le décret du 15 mai 1948, révisé en dernier lieu par le décret du 17 octobre 2000 (voir article 5).
ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA GRATIFICATION
La gratification est versée uniquement l’année de franchissement d’un des seuils d’ancienneté y donnant droit. Il est précisé que lorsque l’ancienneté du salarié dépasse un seuil permettant d’obtenir une médaille du travail, celui-ci ne peut plus prétendre bénéficier des primes afférentes aux Médailles du Travail précédentes.
Les gratifications versées à l’occasion de la remise d’une des quater médailles d’honneur du travail délivrée par le ministère du travail seront exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu (dans la limite d’un mois de salaire), sous réserve de la réception de la justification de l’obtention de la médaille d’honneur par suite du dépôt de leur dossier.
Les gratifications versées dans le cadre des autres échelons ou sans demande de médaille restent brut de cotisations. Le montant des primes sera versé via la paye au plus tard sur le mois de décembre de l’année de franchissement d’un des seuils. La gratification payable en application du présent accord, est versée seulement si le salarié n’a pas déjà bénéficié d’une prime pour le même motif dans le Groupe VINCI.
ARTICLE 5 – MEDAILLE DU TRAVAIL
Le salarié qui le souhaite pourra demander à bénéficier également de la médaille du travail. La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l’ancienneté de services d’un salarié du secteur privé (quel que soit le nombre d’employeurs), la qualité de ses initiatives prise dans l’exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification. Cette médaille comporte quatre échelons :
Médaille d’argent : 20 ans d’activité salariée
Médaille de vermeil : 30 ans d’activité salariée
Médaille d’or : 35 ans d’activité salariée
Médaille grand d’OR : 10 ans
La demande doit être faite par l’intéressé, elle se fait généralement en ligne https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail (Sauf dans les départements suivants : Eure et Loir (28), Lozère (48) , Savoie (73), Vendée (85), La Réunion (974)). Et doit parvenir à son destinataire avant les dates butoirs :
Pour obtenir la médaille le 14 juillet, avant le 1er mai
Pour obtenir la médaille
le 1er janvier, avant le 15 octobre de l’année précédente.
La médaille est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l’occasion des 1ers janviers et 14 juillet de chaque année.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée d’un an et prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés ayant le même objet.
6.2 : Suivi de l’accord
Un suivi des dispositions prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi.
6.3 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de demande de révision par un ou plusieurs signataires du présent accord, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Le présent Accord pourra, par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE et devra donner lieu à une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
6.4 : Publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (Télé Accords). Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénom des négociateurs et des signataires sera également déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord. Une copie sera remise au CSE. Un exemplaire original est remis ce jour aux signataires.
Fait à Mérignac le 10 avril 2024 En deux exemplaires originaux.