Accord d'entreprise VIRTUALTIME

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société VIRTUALTIME

Le 27/02/2019


Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit







Entre les soussignés :



VIRTUAL TIME, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°823 122 981, dont le siège social est situé 23 rue du Roule, 75 001 PARIS,


Représentée par XXXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après « la Société »

D’une part,


ET



Le personnel de la Société,


Dont la liste figure en annexe aux présentes,

D’autre part,


Ci-après « les Salariés »,


La Société et les Salariés étant appelés « Partie » ou « Parties » selon qu’ils sont désignés isolément ou ensemble.




Préambule



Compte tenu de la nature de son activité et de l’offre de divertissement qu’elle propose dans ses centres, la société VIRTUAL TIME est étroitement dépendante des modes de vie et rythmes de ses clients, principalement en zone urbaine.

Pour répondre aux fluctuations permanentes de la demande, elle souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année et se réserver la possibilité de recourir au travail de nuit, tel qu’il est défini par le Code du Travail.

En outre, la Société entend fixer le cadre juridique dans lequel elle entend organiser le fonctionnement de ses équipes à l’avenir.

La Société a par conséquent présenté au Personnel, le 11 février 2019, un projet d’accord collectif qu’elle a ensuite soumis à son approbation dans le cadre d’un référendum.


C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :



Chapitre 1 : Champ d’application

  • Salariés inclus

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions prévues aux chapitres 3 et 4.

Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux intérimaires et aux salariés mis à disposition.

  • Salariés exclus

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Chapitre 2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend au sens de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que ne constituent pas un temps de travail effectif :

  • les temps de pause et de restauration ;
  • les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire ;
  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.



Chapitre 3 : Annualisation du temps de travail


  • Règles communes

  • Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la répartition de la durée du travail se fera sur l’année civile.

Par dérogation, pour l’année 2019, le présent accord s’appliquera du 28 février au 31 décembre. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu à l’article 3.2.1 sera réduit à due proportion, de même que tous les calculs liés à l’application du présent accord.

Compte tenu de la nature des activités de la Société, la durée du travail pourra être répartie sur l’ensemble des jours de la semaine, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et dominical.

  • Information des salariés sur les durées et horaires de travail

Les salariés seront informés mensuellement de leur planning prévisionnel :

  • soit par affichage, l’information étant réputée faite à la date de celui-ci ;
  • soit par envoi d’un courrier électronique sur leur messagerie professionnelle, l’information étant réputée faite à la date de l’envoi de celui-ci ;
  • soit par remise en main propre contre décharge.

Chacune de ces modalités pourra être utilisée, seule ou avec d’autres, au sein d’une même équipe, d’un même service ou d’un même site. Plusieurs modalités pourront être utilisées sur un même site.

L’information sur les plannings prévisionnels sera faite au plus tard 3 (trois) jours calendaires avant le début de la semaine.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

Les plannings prévisionnels prévus à l’article 3.1.2 pourront être modifiés dans les cas suivants, sous réserve d’un délai de prévenance de 12 (douze) heures :

  • surcroît ou diminution d’activité,
  • exécution de tâches occasionnelles,
  • absence planifiée d’un ou plusieurs salariés (congés, formation…),
  • attente de l’entrée effective d’un nouveau salarié à recruter ou recruté,
  • réorganisation d’un service ou d’un site.

En cas d’urgence imprévisible (ex : absence fortuite d’un salarié pour raison de santé…), ce délai pourra être réduit à 2 (deux) heures.

La modification sera portée à la connaissance des salariés selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.

  • Lissage des rémunérations

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l’horaire de travail réellement effectué et calculée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence visée à l’article 3.1.1, une régularisation sera effectuée dans les conditions prévues aux points 3.1.5 et 3.1.6 ci-après.

  • Traitement des absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable (le salarié est soumis aux mêmes variations d’activité que ses collègues et ne peut être amené à travailler davantage à son retour pour compenser son absence). La rémunération maintenue est calculée sur la base du salaire lissé, en tenant compte du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé donne lieu à une retenue calculée sur la base du salaire lissé, en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

  • Traitement des entrées et sorties

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l’article 3.1.1, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de travail effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des contreparties attachées aux heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) ;

  • si le temps de travail effectif est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de travail effectivement accomplie, la régularisation intervient :
  • en cas de rupture du contrat de travail, sur la dernière paie,
  • en cas d’embauche, sur la paie du mois de janvier de l’année suivante et sur les paies suivantes si la régularisation dépasse 10% du salaire du mois concerné.

  • Règles spécifiques aux salariés à temps plein

  • Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif sur l’année.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.


  • Règles spécifiques aux salariés à temps partiel

  • Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés de la Société travaillant à temps partiel, ainsi qu’aux salariés mis à disposition et aux intérimaires travaillant également à temps partiel.

Les salariés à temps partiel s’entendent de ceux dont la durée du travail sur l’année est inférieure à 1607 heures.

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 35 heures sur la semaine ou 151,67 heures sur le mois n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les règles communes aux salariés de la Société, et notamment celles des articles 3.1.2 et 3.1.3, sont applicables aux salariés à temps partiel.

Toutefois, par dérogation à l’article 3.1.3, les salariés à temps partiel seront informés de la modification de leur planning au moins sept jours ouvrés avant cette modification, que celle-ci porte sur la durée et/ou sur les horaires de travail.

  • Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail sur l’année telle qu’elle fixée par le contrat de travail.

Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.



Chapitre IV : Travail de nuit

  • Motifs du recours au travail de nuit
Les activités de loisir se pratiquent, pour l’essentiel de la population active, en dehors des horaires habituels de travail et par conséquent fréquemment en soirée, tant la semaine que le week-end, tout au long de l’année.

Ce phénomène est particulièrement marqué dans certaines agglomérations (ex région parisienne) où les horaires de sortie des bureaux peuvent fréquemment dépasser 20h, ce qui décale d’autant le point de départ du temps consacré aux loisirs.

Par conséquent, tant pour offrir ce service d’utilité sociale que sont les activités de loisir que pour assurer la continuité de son activité, la Société doit pouvoir recourir au travail de nuit.

Il est toutefois rappelé que le recours au travail de nuit, tel qu’il est défini par le présent accord, doit demeurer exceptionnel, en ce sens qu’il n’a pas vocation à concerner l’ensemble des salariés de la Société, ni à couvrir la totalité de la période de nuit.
  • Champ d’application – Définitions

Le présent chapitre est applicable aux salariés qui accomplissement un certain volume d’heures de travail effectif (4.2.2) au cours de la période de nuit (4.2.1).

  • Période de nuit

La période de nuit est définie comme celle allant de 22h à 7h.

  • Travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est défini comme le salarié qui, au cours de la période de nuit définie à l’article 4.1.1, accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit 270 heures de travail effectif sur une période de douze mois consécutifs.



  • Statut du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et L. 3122-18 du Code du Travail, il est rappelé que :

  • la durée maximale quotidienne de travail du travailleur de nuit est fixée à 8 heures ;
  • la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

Chaque travailleur de nuit bénéficiera d’une pause de 20 minutes après 6h de travail effectif, qui apparaîtra dans les plannings.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit repose sur le volontariat, lorsqu’il ne fait pas partie des conditions d’embauche du salarié.
  • Contreparties au travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur égal à une demi-journée par an.


  • Mesures d’accompagnement du travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront en outre des mesures d’accompagnement suivantes :
  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les plannings établis par la Société dans le cadre de l’annualisation du temps de travail devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques et limiter autant que possible le travail sur la plage horaire de nuit, le cas échéant par le biais de roulements.

La Société veillera à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un éclairage adapté sur leur lieu de travail, afin de compenser l’absence de lumière naturelle.

Un bilan sur le travail de nuit sera présenté une fois par an au Conseil Social et Economique, s’il en existe dans la Société.


  • Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

La Société facilitera, dans chacun des centres amenés à recourir au travail de nuit, le recours au co-voiturage (ex : partage d’informations sur les trajets effectués par les salariés, prise de contact, le cas échéant, avec d’autres entreprises sur le même site ayant une activité nocturne, etc.).

En outre, l’entretien annuel des travailleurs de nuit comportera un point spécifique consacré au travail de nuit, au cours duquel seront évoqués :

  • l’accès à la formation compte tenu du statut de travailleur de nuit ;
  • l’articulation entre vie professionnelle nocturne et vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

  • Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

La Société s’interdit de prendre en considération le sexe :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travail de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.

En outre, la Société veillera à ce que les travailleurs de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les autres salariés, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations. Un point particulier du plan de formation sera consacré à la situation des travailleurs de nuit et présenté au Conseil Social et Economique d’Entreprise, s’il en existe dans la Société.




Chapitre V : Dispositions finales


  • Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Il entrera en vigueur le 28 février 2019, pour une durée indéterminée et sous réserve d’avoir été ratifié par les deux tiers du personnel, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des Salariés au moins 15 jours avant la consultation.
  • Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les stipulations de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.


  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.

Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord cessera automatiquement de s’appliquer.


  • Publicité

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de la Société.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.


  • Clause finale

Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.


Fait à Paris, le 27/02/2019

En deux exemplaires originaux de onze (11) pages





Pour la Société




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