La Société VIVA SOLAR, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Sainte Gemmes sur Loire (49130) – 4 rue du Stade Municipal, Immatriculée sous le numéro SIRET 913 958 849 00014
Ici représentée par Monsieur ……………………………………………….., en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Les salariés de la Société VIVA SOLAR, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-23 du Code du travail
Ci-après dénommés « les Salariés » D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
En application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la Société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
La nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 avait supprimé le cumul entre le paiement de l’indemnité de trajet et la rémunération au titre du temps de travail effectif.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis février 2019. Partant du constat que l'activité de la Société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de l’entreprise sous statut ouvrier, quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Sont considérés comme ouvriers du bâtiment non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les salariés concernés relèvent de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), dont l’IDCC est le n°1596.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAJET
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (article 8-17 de la Convention collective applicable au sein de la Société).
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU TRAJET
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet à caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Aussi, le présent accord définit le principe du non-cumul entre le temps de trajet et le temps de travail effectif rémunéré aux salariés. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 25 juin 2024 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et CDI de chantier.
ARTICLE 7 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet. ARTICLE 8 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de Maine et Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’établissement de la Société.
Fait à Sainte Gemmes sur Loire Le …………………………………..
Pour la Société VIVA SOLAR Monsieur ………………………………………………..,