ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ENTRE,
L’entreprise SARL VIVIERS DE SAINT COLOMBAN dont le siège social est situé La Pointe du Po- 56340 CARNAC, immatriculée au RCS sous le numéro 381 562 248, représentée par …………………agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc162949644 \h 5 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc162949645 \h 5 Article 2 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc162949646 \h 6 Article 3 : Temps de pause PAGEREF _Toc162949647 \h 6 Article 4 : Durée du travail et repos PAGEREF _Toc162949648 \h 6 Article 5: Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc162949649 \h 7 Article 6 : Régime d’astreinte PAGEREF _Toc162949650 \h 7 Article 7 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc162949651 \h 7 CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS AU FORFAIT-JOUR PAGEREF _Toc162949652 \h 8 Article 8 : Décompte annuel du temps de travail PAGEREF _Toc162949653 \h 8 Article 8 .1-Fonctionnement de la société Viviers de Saint Colomban PAGEREF _Toc162949654 \h 8 Article 8.2 - Principe de la modulation annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc162949655 \h 8 Article 8.3 Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires PAGEREF _Toc162949656 \h 8 Article 8.4 : Temps partiel PAGEREF _Toc162949657 \h 9 Article 8.5 Décompte des heures supplémentaires hors annualisation PAGEREF _Toc162949658 \h 9 Article 8.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc162949659 \h 10 Article 9. Rémunération PAGEREF _Toc162949660 \h 11 9.1 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc162949661 \h 11 9.2 Gestion des absences PAGEREF _Toc162949662 \h 11 9.3 Dispositions spécifiques pour le personnel logistique ou occupé à des activités de production / conditionnement : avance sur les heures supplémentaires PAGEREF _Toc162949663 \h 12 9.4 Paiement des heures supplémentaires en fin de période de modulation PAGEREF _Toc162949664 \h 13 9.5 Modulation individualisée PAGEREF _Toc162949665 \h 13 CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT-JOUR PAGEREF _Toc162949666 \h 14 Article 10. Personnel concerné PAGEREF _Toc162949667 \h 14 Article 11. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc162949668 \h 14 Article 11.1 - Nombre de RTT d’un collaborateur au forfait jour PAGEREF _Toc162949669 \h 14 Article 11.2 – Prise des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc162949670 \h 14 Article 11.3 – Suivi du temps de travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc162949671 \h 15
CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc162949672 \h 17
Préambule PAGEREF _Toc162949673 \h 17
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité de livraison auprès notamment des GMS et restaurateurs. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. PAGEREF _Toc162949674 \h 17 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : les préparateurs de commande ainsi que potentiellement d’autres corps de métiers affectés à cette activité. PAGEREF _Toc162949675 \h 17
Article 11. Les justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc162949676 \h 17
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature des activités de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients et réceptionner la marchandise acheminée dans la nuit : PAGEREF _Toc162949677 \h 17 1.Le développement de cette activité de livraison en « local » nous contraints à nous réorganiser. La préparation des commandes doit être réalisée au plus tôt dans la nuit afin que les livreurs puissent ensuite garantir et respecter les horaires de livraison imposés par cette clientèle de GMS et restaurateurs. PAGEREF _Toc162949678 \h 17 2.Au surplus de ce qui précède, dans le cadre de nos arrivages de marchandises, la création d’une équipe de nuit est le seule solution possible et pérenne pour pouvoir assurer la réception des produits et garantir ainsi le respect en termes de qualité et de quantité auprès des clients. PAGEREF _Toc162949679 \h 17
Article 12. La définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc162949680 \h 17
Selon l’article 49 de la convention collective applicable dans l’entreprise (Conchyliculture et cultures marines) est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 20 heures et se terminant à 5 heures (exception pour le personnel affecté à l’activité de dégustation 22 heures et se terminant à 7 heures). PAGEREF _Toc162949681 \h 17
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit : PAGEREF _Toc162949682 \h 17
- au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de 3 heures de travail de nuit PAGEREF _Toc162949683 \h 17
- ou 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs (année civile de référence). PAGEREF _Toc162949684 \h 18
Article 13. Les contreparties PAGEREF _Toc162949685 \h 18
Toute heure effectuée entre 20 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 10%. PAGEREF _Toc162949686 \h 18 En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur défini de la manière suivante : Un repos compensateur de 7 heures par tranche complète de 270h de travail de nuit cumulé, sera accordé à chaque travailleur de nuit. Pour rappel, la période de référence s’étend du 01 janvier de l’année civile au 31 décembre de l’année civile suivante. Les heures acquises par le travailleur de nuit, et non prises seront perdues sans indemnité de compensation. PAGEREF _Toc162949687 \h 18
Article 14. L'organisation des temps de pause PAGEREF _Toc162949688 \h 18
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause quotidien de 30 minutes consécutives ou non dont 20 minutes rémunérées à hauteur du taux horaire en vigueur, à prendre impérativement au maximum après 6 heures de travail de nuit continues. PAGEREF _Toc162949689 \h 18
Article 15. Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle (ex : moyens de transport) PAGEREF _Toc162949690 \h 18
15.1 Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc162949691 \h 18 Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : PAGEREF _Toc162949692 \h 18 La communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition etc…) PAGEREF _Toc162949693 \h 18 L’accès à une salle de pause prévue à cet effet (avec mise à disposition d’un distributeur à café) PAGEREF _Toc162949694 \h 18 L’encadrement d’un manager Cadre ou personnel n’un niveau d’échelon 3 pour accompagner les travailleurs de nuit. PAGEREF _Toc162949695 \h 18 15.2 Mesures de sécurité mises en place PAGEREF _Toc162949696 \h 18 Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place : PAGEREF _Toc162949697 \h 18 La formation des managers opérationnels des équipes de travailleurs de nuit en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité PAGEREF _Toc162949698 \h 19 La désignation d’un responsable d’évacuation de nuit, par site concerné PAGEREF _Toc162949699 \h 19 La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail PAGEREF _Toc162949700 \h 19
Article 16. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc162949701 \h 19
Article 17. Sante des salariés PAGEREF _Toc162949702 \h 20
Article 18. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc162949703 \h 20
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc162949704 \h 21 Article 20 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc162949705 \h 21 Article 20.1 Révision PAGEREF _Toc162949706 \h 21 Article 20.2 Dénonciation PAGEREF _Toc162949707 \h 21 Article 21 : Suivi de l’accord et interprétations des dispositions PAGEREF _Toc162949708 \h 21 Article 22 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc162949709 \h 22 Article 22.1 Formalités de dépôts PAGEREF _Toc162949710 \h 22 PRÉAMBULE
Le présent accord d'aménagement du temps de travail est conclu en application des dispositions des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'organisation du travail des salariés à l'entreprise. La société SARL VIVIERS DE SAINT COLOMBAN et les membres du CSE se sont rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions pour négocier et signer un accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail. Des négociations ont été engagées sur la base des dispositions législatives, de l'accord de branche et de ses avenants au sein de la Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (fusion avec la CCN 7019 Conchyliculture) La société exerce une activité conchylicole aquacole et de manière générale une activité concernant les produits de la mer. La société est de ce fait contrainte à la plus grande souplesse pour faire face aux besoins de ses clients, à la saisonnalité et aux aléas climatiques. Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. La mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail prévus au sein de cet accord entend adapter les nécessités de l'entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, et aux besoins des clients. À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société Viviers de Saint Colomban, tous établissements confondus. Sont toutefois exclus les Cadres, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail ainsi que de la CCN 7019, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires. Article 3 : Temps de pause Les salariés affectés à la production ainsi qu’à la logistique, entrants dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une pause d’une durée de 30 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6H00 consécutives ou non. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est, par principe, pas rémunéré. Il est, toutefois, convenu qu’en cas de qualification de travailleur de nuit tel que précisé par les dispositions réglementaires en vigueur (art. L. 3122-5), le salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes dont 20 minutes rémunérées. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès que les critères énoncés par les articles art. L. 3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis. Les salariés affectés aux autres services (commercial, comptabilité, maintenance, achat…), entrants dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’un temps de pause d’une durée d’une heure dès que le temps de travail quotidien atteint 6H00 consécutives ou non. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est, par principe, pas rémunéré.
De plus, il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré du temps de travail effectif. Article 4 : Durée du travail et repos Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (hors Forfait-Jours) sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail. Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un temps de repos entre 2 journées de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire dans le respect des dispositions légales en vigueur. Article 5: Décompte du temps de travail effectif La durée du travail de chaque salarié, hors Forfait-Jours, doit être décomptée quotidiennement selon les modalités suivantes en fonction des services et catégories de personnel : - soit par badgeage, - soit par un système de déclaration des
exceptions à l’horaire prévu (après demande et validation auprès du manager justificatif par mail).
Il est rappelé que ces documents ou systèmes de décompte constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisées par le salarié. Article 6 : Régime d’astreinte Un régime d’astreinte peut être mis en place s’agissant de certaines catégories de personnel. Le régime d’astreinte est mis en place par décision de l’employeur et donne lieu à un règlement d’astreinte, après information et consultation du Comité Social et Economique. Ce règlement détermine le mode d’organisation et la compensation des temps d’astreinte. Article 7 : Journée de solidarité En principe, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. En fonction des services, cette journée peut être déterminée à une autre date. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées, chaque année, par la Direction après consultation du Comité Social et Economique. CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS AU FORFAIT-JOUR Article 8 : Décompte annuel du temps de travail Article 8 .1-Fonctionnement de la société Viviers de Saint Colomban
La Société Viviers de Saint Colomban doit faire face au cours de l’année à des périodes de haute activité et des périodes de faible activité. Cette variation est notamment motivée par : - Pâques et les ponts de printemps,- La période estivale,- L’activité promotionnelle,- la période festive (Noël et Nouvel an). - Les aléas climatiques
C’est pourquoi les parties décident la mise en place d’une modulation du temps de travail sur l’année. Article 8.2 - Principe de la modulation annuelle du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés. C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies, en deçà de cette durée hebdomadaire de référence. Article 8.3 Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires
Les parties conviennent que la durée du travail s’établit sur une base annuelle. La période retenue débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre de chaque année. La durée annuelle de travail est fixée pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures, soit 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, sur une période de 12 mois. Toutefois, en considération des modalités d’engagement ou d’emploi propres à chaque salarié (salariés engagés pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, 39 à 44 heures par semaine), les collaborateurs conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées. Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de référence pourra varier, par exemple :
35 heures en moyenne, soit 1 607 heures par an,
39 heures en moyenne, soit 1 787 heures par an,
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : - l’horaire minimal journalier en périodes basses pourra être fixé à 0 heures de travail effectif (journée non travaillée), - la limite haute d’une journée de travail est de 10 heures de temps de travail effectif (portées à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles et/ ou en cas de forces majeures dans la limite de 50 h/ an). - l’horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Par exception, le salarié pourra être amené à réaliser plus de 48 heures par semaine et plus de 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (60 heures, voir 66 heures par semaine – dérogation collective ou individuelle).
Article 8.4 : Temps partiel Il est convenu d’appliquer le temps partiel modulé. Pour les salariés à temps partiel, il est prévu la possibilité de faire varier sur l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, sous réserve du respect du principe que, sur la période de référence, la durée annuelle, hebdomadaire ou mensuelle soit inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires en fin de période de modulation seront rémunérées au taux en vigueur. Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de modulation, un calcul au prorata sera effectué. La rémunération du salarié à temps partiel sera lissée au cours de la période de modulation.
Exemple : 24 heures en moyenne, soit 1102 heures par an
Article 8.5 Décompte des heures supplémentaires hors annualisation
Il est rappelé que les heures supplémentaires (durée hebdomadaire supérieure à 48h) réalisées sont accomplies à la demande de l’entreprise, exprimée par la ligne hiérarchique, et selon les besoins du service. Il est convenu que, pour des raisons d’exécution de la Paye, il existe un décalage calendaire dans le décompte du temps de travail à chaque fin de période mensuelle. En effet, le versement de la Paye s’effectuant le dernier jour du mois M, le décompte des durées de travail ne peut correspondre à l’exacte période mensuelle du 1er au dernier jour du mois M. Le calendrier de Paye précise les modalités et décalages de décompte du temps de travail pour chaque mois de l’année.
Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail – délai de prévenance
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure au planning antérieur ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Interventions urgentes à accomplir pour la surveillance des installations de production
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Compte tenu de l’activité de la société le délai de prévenance de 3 jours calendaires n’est, toutefois, pas applicable : ⇒ D'une part, en cas de modification de durée ou d'horaires convenues entre le salarié et la société ⇒ Et d'autre part, en cas de réalisation d’une intervention urgente en raison de l’un des cas suivants : l’absence non programmée d’un collègue de travail ; le besoin immédiat d’intervention auprès d’une installation entraînant un risque de perte de production.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise. Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et de la charge de travail croissante face à laquelle se trouve l’entreprise, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.
Article 9. Rémunération 9.1 Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli et ce à raison de la modulation du temps de travail sur l’année. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 9.2 Gestion des absences
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènements familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable. Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle inclue la rémunération des heures supplémentaires mensualisées (exemple : durée hebdomadaire de référence 39 heures, la rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures). Seules les heures supplémentaires excédant le compteur annuel de référence du collaborateur donneront lieu à un repos, majorations incluses, à prendre dans les 3 premiers mois qui suivent la fin de la période de modulation. 9.3 Dispositions spécifiques pour le personnel logistique ou occupé à des activités de production / conditionnement : avance sur les heures supplémentaires
Il est précisé que les dispositions relatives aux avances sur heures supplémentaires, encadrées notamment par l’article 9.3 du présent accord, ne s’appliquent qu’aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté et plus.
La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par son contrat de travail. Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée fixée. Par principe, du fait d’une annualisation du temps de travail, pendant la période de modulation, les heures effectuées en sus de la durée hebdomadaire moyenne de référence (CF article 8.3 du présent accord) ne sont pas des heures supplémentaires : elles n’ouvrent ni droit à des majorations de salaire, ni à des repos compensateurs. Ce sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence qui seront considérées comme des heures supplémentaires. Il est précisé que seules les heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire contractuelle du collaborateur feront l’objet de cette avance. Toutefois, dans un souci de reconnaissance du collaborateur effectuant de nombreuses heures sur les périodes hautes, une avance sur les éventuelles heures supplémentaires intervenant à la fin de l’année, sera effectuée dans les conditions suivantes :
9.3.1 Personnel concerné et condition pour bénéficier du dispositif d’avance Le dispositif d’avance sur heures supplémentaires s’appliquera uniquement au personnel logistique ou occupé à des activités de production / conditionnement / livraison Par ailleurs, il ne s’appliquera qu’aux collaborateurs dont le compteur d’heures est positif au début de chaque mois concerné par ce dispositif. Pour le mois de Mai Pour le mois de Mai, les collaborateurs concernés bénéficieront d’une avance sur les heures supplémentaires, avec majoration de 25%, dans la limite de 20 heures. En fin de période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (article 8.3 du présent accord) – déduction faite des heures déjà payées – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront alors rémunérées au taux en vigueur. Pour le mois d’août de chaque année Pour le mois d’aout les collaborateurs concernés bénéficieront d’une avance sur les heures supplémentaires, avec majoration de 25%, dans la limite de 30 heures. En fin de période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence (article 8.3 présent accord) – déduction faite des heures déjà payées – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront alors rémunérées en tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur.
9.4 Paiement des heures supplémentaires en fin de période de modulation
A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence – telle que définie à l’article 8.3 du présent accord – seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront payées avec les majorations légales en vigueur de 25% et 50% (déduction faite des heures déjà payées en cours d’année pour le personnel concerné par le dispositif d’avance sur heures supplémentaires). Cela ne concerne pas les heures non récupérables prévues par la loi et la convention collective applicable, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, les absences maladie ou accident. Les parties conviennent qu’en cas de situation d’urgence, telle que le recours à l’activité partielle, l’entreprise se réserve le droit, après consultation du CSE, de suspendre les modalités relatives aux avances sur heures supplémentaires. 9.5 Modulation individualisée
Pour les services supports (maintenance, RH, comptabilité, achat, qualité) ainsi que les services commerciaux, la Direction décide de recourir à la modulation individualisée. Il est retenu comme principe de base la nécessité d’assurer la permanence du service. Le planning individualisé, pour chaque salarié, sera établi avant le 1er janvier de chaque année et pourra être modifié en cours de période par le biais d’un accord écrit entre les salariés concernés et le manager (délai de prévenance de 3 jours). Les heures effectuées en dehors de la validation du manager et ne respectant pas le planning individualisé ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentreront pas dans le cadre de l’annualisation.
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT-JOUR Article 10. Personnel concerné Le principe du recours au forfait annuel en jours est prévu aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Article 11. Organisation du temps de travail
Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par année civile (1er janvier au 31 décembre), incluant la journée de solidarité. Ce chiffre vaut pour un salarié à temps plein, ayant acquis, la totalité de ses droits à congés payés et les prenant intégralement dans la période. Dans le cas contraire, le chiffre est adapté au prorata.
Article 11.1 - Nombre de RTT d’un collaborateur au forfait jour
- Chaque année civile, il bénéficie de 10 jours de repos, proratisé en fonction de son temps de présence dans l’entreprise.
Article 11.2 – Prise des jours de repos (RTT)
Si le salarié prend ces jours RTT, par anticipation et qu’il quitte l’entreprise en cours d’année, les jours RTT pris pourront alors être réduit de son solde de tout compte. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée : est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant à partir de 13 heures. En tout état de cause, les jours RTT seront pris dans le respect du bon fonctionnement du service et de l’activité du cadre. Les jours de RTT non pris à la fin de chaque période d’annualisation – ou à la date de la rupture du contrat de travail – ne donnent lieu à aucune indemnisation et sont définitivement perdus. La rémunération forfaitaire versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une demi-journée exceptée dans les cas de grève où la retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence. - Le décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises est réalisé dans les conditions prévues par la convention collective de référence.
Article 11.3 – Suivi du temps de travail et de la charge de travail
Au-delà des conditions particulières prévues conventionnellement, les différentes dispositions suivantes devront être respectées :
- Responsable de la gestion de son emploi du temps, disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail tout en respectant les contraintes liées à l’activité ainsi qu’en respectant : "o Les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève ;" "o Le repos minimal quotidien de 11 heures et le repos minimal hebdomadaire de 35 heures. "
Le forfait jours s'accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par l’employeur via le dispositif prévu dans l’entreprise. Chaque salarié concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait. Cet accord d’entreprise autorise la possibilité d’établir des conventions individuelles de forfait jours réduits (nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par année civile – accord salarié et employeur). Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail de celui-ci, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Si celui-ci est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec ce dernier et sans attendre l’entretien annuel prévu-ci après. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui le recevra dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’avèreraient éventuellement nécessaires (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations là encore éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Par ailleurs, le CSE sera consulté annuellement sur les aspects relatifs à la santé, aux conditions de travail et à la sécurité des salariés en forfait-jour.
CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité de livraison auprès notamment des GMS et restaurateurs. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : les préparateurs de commande ainsi que potentiellement d’autres corps de métiers affectés à cette activité.
Article 11. Les justifications du recours au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature des activités de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients et réceptionner la marchandise acheminée dans la nuit :
Le développement de cette activité de livraison en « local » nous contraints à nous réorganiser. La préparation des commandes doit être réalisée au plus tôt dans la nuit afin que les livreurs puissent ensuite garantir et respecter les horaires de livraison imposés par cette clientèle de GMS et restaurateurs.
Au surplus de ce qui précède, dans le cadre de nos arrivages de marchandises, la création d’une équipe de nuit est le seule solution possible et pérenne pour pouvoir assurer la réception des produits et garantir ainsi le respect en termes de qualité et de quantité auprès des clients.
Article 12. La définition de la période de travail de nuit
Selon l’article 49 de la convention collective applicable dans l’entreprise (Conchyliculture et cultures marines) est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 20 heures et se terminant à 5 heures (exception pour le personnel affecté à l’activité de dégustation 22 heures et se terminant à 7 heures).
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
- au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de 3 heures de travail de nuit
- ou 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs (année civile de référence).
Article 13. Les contreparties
Toute heure effectuée entre 20 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 10%. En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur défini de la manière suivante : Un repos compensateur de 7 heures par tranche complète de 270h de travail de nuit cumulé, sera accordé à chaque travailleur de nuit. Pour rappel, la période de référence s’étend du 01 janvier de l’année civile au 31 décembre de l’année civile suivante. Les heures acquises par le travailleur de nuit, et non prises seront perdues sans indemnité de compensation.
Article 14. L'organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause quotidien de 30 minutes consécutives ou non dont 20 minutes rémunérées à hauteur du taux horaire en vigueur, à prendre impérativement au maximum après 6 heures de travail de nuit continues.
Article 15. Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle (ex : moyens de transport)
15.1 Organisation du travail de nuit Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
La communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition etc…)
L’accès à une salle de pause prévue à cet effet (avec mise à disposition d’un distributeur à café)
L’encadrement d’un manager Cadre ou personnel n’un niveau d’échelon 3 pour accompagner les travailleurs de nuit.
15.2 Mesures de sécurité mises en place Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :
La formation des managers opérationnels des équipes de travailleurs de nuit en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité
La désignation d’un responsable d’évacuation de nuit, par site concerné
La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail
Article 16. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, en ce qui concerne notamment les moyens de transport.
Le travailleur de nuit qui assume seul la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficiera d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Plus généralement, tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande (Articles L3122-12 et L3122-13 du Code du Travail).
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement, ou à défaut, dans tout le périmètre de l’entreprise, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’entreprise en informera les salariés par voie d’affichage et/ou entretien avec le responsable hiérarchique.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour.
Pour toutes les demandes susvisées, les salariés devront en faire la demande par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention du Service des Ressources Humaines.
Il est précisé que tout passage d’un poste de nuit à un poste de jour entrainera la signature d’un avenant au contrat de travail. Les salariés concernés renonceront par le fait à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et précisées dans le présent accord.
Article 17. Sante des salariés
Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
De plus, les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées, à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.
Conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il informera par écrit la salariée concernée ainsi que le médecin du travail, des motifs qui empêche son reclassement.
Dans ce cas, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération composée :
- des allocations journalières versées par la MSA/ENIM - des dispositions conventionnelles en rigueur
Au retour du congé maternité, sous réserve de la disponibilité d’un poste de jour, la salariée pourra bénéficier, à sa demande, de l’affectation temporaire à un poste de jour durant une période maximale de 3 mois, afin d’accompagner la salariée dans sa reprise d’activité.
Pour toutes les demandes susvisées, les salariés devront en faire la demande par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention du Service des Ressources Humaines.
Article 18. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
A cet effet et compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise adaptera les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit : - pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.
Article 19 – Avenant au contrat de travail en cas de passage en horaires de nuit
Le salarié volontaire, qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 20 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au
01 avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application.
Comme indiqué en préambule, il se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet. Article 20.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture des négociations. L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des formalités de dépôts prévues par le Code du travail. Article 20.2 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. Article 21 : Suivi de l’accord et interprétations des dispositions
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise en collaboration avec les Représentants du Personnel élus au CSE, au moins une fois par an. Dans l’éventualité d’un différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord, la Direction appréciera en temps utile s’il convient de proposer la conclusion d’un avenant interprétatif. Article 22 : Publicité et dépôt de l’accord Article 22.1 Formalités de dépôts En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes 14 Rue Richemont, 56000 Vannes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à CARNAC, le 02 avril 2024, En 2 exemplaires originaux,