Accord d'entreprise VOLX CLIMBING

ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VOLX CLIMBING

Le 13/02/2026



Accord du temps de travail

Entre les soussignés,


La société VOLX CLIMBING, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 557 Impasse des Saillants 69380 CHESSY LES MINES
Immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 793 862 731,
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président du Groupe X’ia Investissement,

D’une part,

Et

Madame XXXX et Monsieur XXXX, Salariés mandatés

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L’activité de conception, développement, recherche, fabrication et commercialisation des blocs et prises d’escalade et plus généralement d’équipements et matériels destinés à la pratique de l’escalade en salle, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :
- De la nature fluctuante, évolutive et cyclique de cette activité,
- Un portefeuille à faible visibilité avec des cycles de production courts,
- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,
- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé et l’exposition à une concurrence internationale à faible coûts dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société VOLX CLIMBING pourra permettre de répondre aux enjeux économiques de l’entreprise et aux attentes du personnel tout en contribuant à la qualité de la prestation offerte à la clientèle.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.
La direction de la société VOLX CLIMBING entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine période et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse période.
Par conséquent, il est envisagé de réduire le surcoût de la période basse, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée déterminé et indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en forte activité, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de VOLX CLIMBING, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les cadres dirigeants, les intérimaires et les contrats à durée déterminée inférieurs à 4 semaines en sont exclus.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail


La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.
La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 5 fois par an conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés par la direction :
Du Lundi au vendredi : 7 heures
Et les jours de CP seront comptabilisés à hauteur de 7h


Article 4 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif du service, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique : enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.
L’employeur tiendra un relevé des heures effectuées pour chaque salarié.
A la fin de la période de référence, un bilan annuel sera communiqué aux salariés. La régularisation des heures sera effectuée par le solde du compteur qui s’effectuera au plus tard le 30 Avril.

Article 5 - Principes de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaire. Cette modulation contribue à lisser les effectifs sur l’année.

5.1 Période de référence
La période de référence pour la comptabilisation des heures va 

du 1er avril au 31 mars.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par la gestion d’un compteur d’heures.
Il est convenu entre les parties que le compteur d’heures ne doit pas dépasser 80h pour l’ensemble des salariés concernés à la fin de la période de référence.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans le compteur d’heures alors que le plafond n’a pas été atteint.
Lorsque le compteur d’heures est négatif en fin de période, les heures non réalisées pourront être programmées au cours des quatre premiers mois de la période annuelle N+1, le compteur d’heures négative à fin juillet sera soldé.








5.2 Amplitude de la modulation
La semaine de référence est de 4 jours comprise entre lundi 00h00 et le dimanche 24h00. Ce nombre pourra être porté à 5 jours sur décision de la direction.
Il pourra également être porté à 6 jours avec l’accord du salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles (gestion de crise, inventaire, commande exceptionnelle). Le recours au travail dominical doit rester strictement exceptionnel.

La modulation tiendra compte des périodes d’activité haute et basse de l’entreprise. Elle permet une variation du temps de travail hebdomadaire au minimum 0h jusqu’à 43h selon les besoins de l’entreprise.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel.
Selon l’organisation de chaque service de la société, il est admis que les 35 heures hebdomadaires de travail peuvent être réalisées sur 4 jours avec l’accord de la direction.
Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des compteurs d’heures dans un esprit de régulation continue.


5.3 Absences
Les absences travail seront valorisées sur la base de la valeur de la journée d’absence selon le planning en cours. Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

5.4 Départ des salariés en cours d’année.
Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.
En cas de départ à l’initiative du salarié (hors départ à la retraite) ou de licenciement pour faute grave ou lourde, lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Cette régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur au titre de la dernière paie.
Dans les autres cas, aucune déduction salariale ne sera opérée en fin de période.

Article 6 : L’organisation du calendrier

Par définition et sans contre-indication de la hiérarchie, les salariés sont tenus d’effectuer leur 35h hebdomadaires en 4 ou 5 jours selon le planning mis en place par la direction.
En raison des différents services au sein de l’entreprise ; l’organisation du temps de travail ne peut pas être organisé de la même manière.
L’activité de la société VOLX CLIMBING nécessite une organisation ponctuelle de ses équipes.
La direction s’engage à communiquer le planning de la semaine S+1 au plus tard le mercredi de la semaine S.
La direction s’engage à communiquer toute modification de planning pour la semaine suivante le plus rapidement possible, et ce pour préserver l’intérêt de ses salariés.
Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié au planning. La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel…

A discrétion (à la demande du salarié et sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique), le salarié pourra demander à bénéficier d’une journée de repos sous réserve de disposer au moment de la demande d’un compteur d’annualisation dont le solde est supérieur à 10 heures. Il devra à cet effet en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’une semaine au plus tard le mercredi de la semaine en cours. Le responsable hiérarchique devra valider ou non la demande en question.

En cas d’embauche, de départ ou d’absences du salarié en cours d’année civile, l’acquisition se fera au prorata temporis du temps de présence de celui-ci.

Article 7 - Rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

7.1 Heures supplémentaires :
L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires dans la limite des plafonds légaux et conventionnels
Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation établit à 43 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires durant la période de référence. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.
Les heures au-delà de 43h dans la limite des plafonds légaux et conventionnels seront payées en heures supplémentaires.
Les heures au-delà du plafond fixé par l’accord (80h) sont automatiquement des heures supplémentaires majorées (25%). Elles seront payées majorées immédiatement selon la convention collective de la plasturgie, au plus tard le mois suivant où elles sont constatées ou converties en repos compensateur équivalent.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans le compteur d’heures alors que le plafond n’a pas été atteint.

A la fin de la période de référence :
  • Heures excédentaires, solde du compteur = rémunération majorée (25%) selon la convention collective de la plasturgie ou repos compensateur
  • Heures manquantes = récupération éventuelle selon les modalités de l’accord paragraphe 5.1

Article 8 - Disposition pour les salariés à temps partiel aménagé dont le décompte du temps de travail se fait en heures

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.
Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.
Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant compte de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.
La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.
Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.
En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution des emplois disponible que l’entreprise portera à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 9 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours 

Article 9.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés à compter du coefficient 830 de notre grille hiérarchique et de la convention collective de la plasturgie.

Article 9.2. Nombre de jours dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 sur l'année de référence en moyenne pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 9.3. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 9.4. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Repos forfait-jours. Ces jours sont calculés au prorata temporis de présence et sont au nombre de 10 jours par an.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 10 - Télétravail


Le télétravail pourra être réalisé selon les conditions d’éligibilité suivantes :

- Nature du poste
- Missions du salarié
- CDI
- Ancienneté suffisante pour être autonome sur le poste occupé.
- Contrat à temps partiel : si supérieur ou égale à 80%
- Se conformer aux règles et aux mesures de protection des données de l’entreprise et à leur confidentialité (VPN ou autre système)


Une fois ces conditions remplies, le salarié effectuera une demande auprès de son manager qui se chargera de valider ou non la demande. La demande devra se faire sur kélio.


Cet article ne s’applique pas aux salariés dont un contrat ou un accord préalable encadre une période de télétravail définie. La conduite à adopter quant à elle reste applicable pour ces salariés.

Nous rappelons que le télétravail reste soumis à l’autorisation et validation du manager, et nous attirons votre attention sur le respect des règles et de la Conduite à adopter, indiquées sur la charte de télétravail.





Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu et s'appliquera à compter du 01er décembre 2025, renouvelable par tacite reconduction au 1er mai de chaque année.

Article 12 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 6 mois avant la date de fin de période. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé avant la date de fin de période par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site. Il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Fait à Chessy, le 13/02/2026, en 4 exemplaires

Monsieur XXXXMadame XXXX Salariée mandatée



Monsieur XXXX Salarié mandaté










Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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