Accord d'entreprise VORWERK FRANCE
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du service REPAIR
Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/09/2020
Fin : 31/12/2020
50 accords de la société VORWERK FRANCE
Le 27/07/2020
AVENANT N°2 A L’ ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES AU SEIN DU SERVICE REPAIR
Entre les soussignés :
Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise», D'une part,
Et,
Madame XXXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame Dior XXXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 9 juin 2017, modifié par avenant n°1 du 6 septembre 2018, est de nouveau modifié par le présent avenant n°2 qui annule et remplace le précédent avenant.Afin de faciliter les échanges entre les chefs d’équipe, il a été décidé de modifier leurs horaires de travail lorsqu’ils sont d’équipe du matin, et ce afin qu’une passation entre le chef d’équipe du matin et le chef d’équipe de l’après-midi puisse être faite.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation de travail en équipes successives pour les chefs d’équipe uniquement.
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ARTICLE 1– Mise en place du travail en équipes successives :L’article 3.2 de l’accord est modifié comme suit :
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la pérennité du site et le respect des objectifs recherchés par VORWERK France, l’organisation du travail en deux équipes successives au cours de la journée est nécessaire.
Afin de créer un certaine cohérence dans la constitution des groupes de travail, il a été décidé que les équipes de travail seraient homogènes en terme d’effectif, de qualification et d’ancienneté, et tiendra compte des rapports personnels entre les salariés (covoiturages, etc.).
La constitution de ces équipes de travail est indiquée dans le planning.
3 – 2 – 1 Les équipes de travail : les horaires
Pour les techniciens et magasiniers il a été convenu avec les parties signataires la constitution de deux équipes successives discontinu :- une équipe désignée « équipe du matin » travaillant de 6 heures à 13 heures
- une équipe désignée « équipe de l’après-midi » travaillant de 13 heures à 20 heures.
Le délai de prévenance doit être respecté. Le planning indique ce changement temporaire.
Pour les chefs d’équipe, le travail en équipes successives est organisé selon trois créneaux horaires :
- soit l’horaire de l’ « équipe du matin » travaillant de 6 heures à 13 heures 30.
- soit l’horaire de l’ « équipe de l’après-midi » travaillant de 13 heures à 20 heures
- soit pour des raisons organisationnelles, liées à la gestion quotidienne du Service Repair, sur un horaire dit normal. Ce créneau horaire prévoit une arrivée entre 8 heures et 9 heures et un départ en conséquence entre 16 heures et 17 heures comprenant 1 heure de pause déjeuner.
L’activité est interrompue la nuit et le week-end.
3 – 2 – 2 Les équipes de travail : la rotation
Les parties signataires ont décidé, à l’issue des quatre réunions des groupes de travail, d’une fréquence de rotation des équipes à la semaine.leftLa mise en place d’une fréquence de rotation des équipes de travail induit une modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En définitive, pour les techniciens et magasiniers, l’équipe ayant travaillé du matin, de 6 heures à 13 heures en semaine S1, travaillera de l’après-midi, de 13 heures à 20 heures, en semaine S2 et ainsi de suite.Pour les chefs d’équipe la rotation est différente.
Chaque chef d’équipe effectue sur une période de quatre semaines consécutives :
- 2 semaines en équipe du matin ;
- 1 semaine en équipe de l’après-midi ;
- 1 semaine en horaire normal.
Les rotations à la semaine seront organisées pour l’ensemble des chefs d’équipe en respectant les principes suivants :
- Présence à minima de deux chefs d’équipe pour l’équipe du matin ;
- Présence à minima d’un chef d’équipe pour l’équipe de l’après-midi.
ARTICLE 2 – Durée du travail en équipes successives
L’article 3-3 de l’accord est modifié comme suit :
La durée du travail en équipes successives est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires, soit une durée quotidienne de 7 heures de travail effectif sur une période de 5 jours au cours de la semaine.3 – 3 – 1 Incidences du travail en équipes sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire de travail de 35 heures comme indiqué à l’article L. 3221-28 du Code du travail.Lorsque les chefs d’équipes travailleront en équipe du matin, ils réaliseront 30 minutes supplémentaires par jour qui seront rémunérées conformément à l’article 3121-36 du code du travail.
En dehors des heures supplémentaires structurelles évoquées ci-dessus pour les chefs d’équipes uniquement, le recours aux heures supplémentaires, dans le cadre du travail en équipes successives, doit rester exceptionnel.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées devront être déclarées mensuellement au service paie via le formulaire adéquat.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
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ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée:
Le présent accord entrera en vigueur, après accomplissement des formalités de dépôt, le 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.Les parties conviennent de se rencontrer courant décembre 2020 pour effectuer un bilan de la mise en œuvre de l’accord.
ARTICLE 4 –
Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l’accord :
En application des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.
Il sera disponible sur le portail COYO.
Fait à Nantes, le 27 Juillet 2020, en 4 exemplaires
Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,
XXXXXXXXXXXX
Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
XXXXXXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
right
Mise à jour : 2020-08-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-08-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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