Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la fixation d'une majoration de salaire pour le travail du dimanche au sein de la boutique de Marseille de la société VORWERK FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 30/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION D’UNE MAJORATION DE SALAIRE POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA BOUTIQUE DE MARSEILLE DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE



Entre les soussignés :

VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par……….., agissant en qualité de Directeur Général et ……….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise», D'une part,

Et,

……….., déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et…………….., déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société VORWERK France prévoit l’ouverture prochaine d’une boutique au sein du centre commercial « Les terrasses du port » à Marseille.
Cette boutique sera située dans le périmètre de la zone touristique de la ville de Marseille, initialement déclarée zone d’animation culturelle et touristique conformément aux dispositions de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 et transformée de plein droit en zone touristique par l’article 257 – I de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Sa délimitation est établie par l’arrêté préfectoral du 10 juin 1998 et par la délibération du conseil municipal de Marseille du 27 janvier 1997.
Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. A ce titre, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, implantés dans une zone touristique, peuvent déroger à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire est donné le dimanche en vertu de l’article L. 3132-3 du Code du travail.
Par dérogation à cet article, les salariés de la boutique de Marseille pourront donc travailler le dimanche et bénéficier d’une compensation.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la contrepartie au travail du dimanche.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’aux salariés de la boutique de Marseille, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

ARTICLE 2 – Contrepartie pour les dimanches travaillés

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 novembre 2011 relatif à l’ouverture du dimanche et à la dérogation au repos dominical, modifié partiellement par avenant du 24 juillet 2017, définit les modalités, les garanties et les compensations liées au travail du dimanche.
Par le présent accord plus favorable, les parties conviennent de fixer une contrepartie en majoration de salaire à 100%.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date d’ouverture de la boutique de Marseille.

ARTICLE 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité d’entreprise.
Il sera disponible sur le portail de Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 30 Août 2019, en 4 exemplaires originaux.


Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,

……

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

……

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

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