Accord d'entreprise WEILL

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 11/04/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WEILL

Le 11/04/2018












ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société WEILL SAS., dont le siège social est situé au 8, rue Livingstone 75018 Paris ; et enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro 789 887 403, représentée par Monsieur XXXXX , en sa qualité de Directeur Général

Dénommée ci-après « la Société WEILL »,


D’une part,

ET

Les membres élus titulaires du Comité d’Etablissement au sein de la Société Weill :
- Monsieur XXXX, titulaire CE, collège cadre
- Madame XXXXX, titulaire CE, collège TAM

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».
















Sommaire :

PREAMBULE3

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD4

CHAPITRE I - TRAVAIL DU DIMANCHE4

ARTICLE 1 - VOLONTARIAT5

Article 1.1 : Recueil du volontariat5
Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat6
Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période7

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES

TRAVAILLES7

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches7
Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier7
Article 2.3 : Salariés à temps partiel7

Article 2.4 : Planification8

ARTICLE 3 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE8

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période8
Article 3.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle8
Article 3.3 : Prise des congés payés et travail du dimanche9

Article 3.4 : Entretien annuel pour l’encadrement9

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE9

Article 4.1 : Employés, Agents de Maitrise9

Article 4.2 : Cadres soumis au forfait jours9

ARTICLE 5- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI10

Article 5.1 : Renforcement d’équipe10

Article 5.2 : Nature des créations de poste de renfort d’équipe10

ARTICLE 6- ADAPTATION DES TRANCHES HORAIRES ET DES DIMANCHES10

CHAPITRE II – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL10

ARTICLE 7 - SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE11

ARTICLE 8- MATERNITE11

CHAPITRE III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL11

ARTICLE 9 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL11

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES12

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION12

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD12

Article 11.1: Dispositions spécifiques aux établissements nouvellement concernés par le travail régulier du dimanche12
Article 11.2: Dispositions spécifiques aux établissements déjà ouverts régulièrement le dimanche12

ARTICLE 12 –NOUVEL ETABLISSEMENT/ SOCIETE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD13

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE13



Préambule :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.
La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.

Dans un souci d’équité, les Parties ont décidé d’étendre le bénéfice des contreparties prévues par l’accord à l’ensemble des salariés des établissements de la société WEILL amenés à travailler le dimanche.
La possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue pour la société Weill une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire en baisse de manière significative et continue depuis plusieurs années, dans un contexte économique dégradé.

Aucune organisation syndicale ne s’étant manifestée dans les délais impartis, Monsieur Khalid BADI, titulaire CE du collège Cadre et Madame Faten GHIDAOUI, titulaire CE du collège TAM ont fait connaître leur soutien quant au travail dominical. Dans l’intérêt collectif et individuel des salariés travaillant dans des sociétés ou établissements concernés par ces situations de travail, les Parties ont souhaité apporter à ces salariés des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales et la conciliation des temps de vie.
Les Parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche qui prennent en compte la diversité des situations tant de la société, de ses établissements et leurs spécificités particulières, que des salariés.

Au cours des échanges, les Parties ont insisté sur leur volonté commune de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.

Les Parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puisse être amenés à travailler le dimanche. Un écrit qui pourra, le cas échéant, être stipulé dans le contrat de travail pour les nouvelles embauches ou dans les avenants, ou sur tout autre support.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, les Parties ont convenus, au terme de cette réunion de négociation, des dispositions qui suivent :

Champs d’application de l’accord :

1.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements rattachés à la société Weill à la date de la signature du présent accord et tel que figurant en Annexe 1.

1.2 Admission ou sortie d’une société dans le champ d’application de l’accord

Admission - Toute société dont le capital viendrait à être détenue directement ou indirectement à plus de 50 pour cent par la société Weill, sera admise de plein droit dans le périmètre du présent accord.

Sortie – Si une société ou un établissement venait à sortir du périmètre de l’accord tel que défini ci-dessus, il serait fait application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

1.3 Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s des établissements WEILL amené(e)s à travailler le dimanche, notion définie selon l’article L.3122-4 du code du travail.


Chapitre I - Travail du dimanche :


Ce chapitre s’applique à tous les salariés des établissements appartenant à la société visée par le périmètre du présent accord amenés à travailler le dimanche.
A ce titre il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.
Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle, ceux qui sont ouverts moins de 12 dimanches par an ou 12 dimanches par an.
A contrario, sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ou sociétés ouverts plus de 12 dimanches par an.

Les représentants du personnel seront informés et consultés, une fois par an, avant le 31 décembre de l’année précédente, sur le nombre d’ouverture prévisionnelle, les dates d’ouverture prévisionnelles, les majorations applicables et les amplitudes d’ouverture au niveau de l’établissement concerné. Les dates fixées ainsi que les contreparties qui seront appliquées sur ces dates sont également portées à la connaissance des salariés par affichage permanent. Pour la première année d’application du présent accord, ce délai commencera à courir à compter de la signature de l’accord.

Par exception, dans les établissements pour lesquels la dérogation au repos dominical est conditionnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale, l’information/consultation des instances pourra intervenir au cours de l’année concernée par la demande d’autorisation mais sera nécessairement préalable à la demande adressée au Préfet.
Avant chaque phase de recueil de volontariat, le Comité Social et Economique sera informé sur les dates prévisionnelles d’ouverture du dimanche.
Par ailleurs, pour les dates des ouvertures subordonnées à l’obtention d’une autorisation administrative (Maire ou Préfet) pouvant être communiquées au-delà de la période de recueil du volontariat précisé à l’article 1.1 du présent accord, une information complémentaire du Comité Social et Economique sera alors réalisée dans les meilleurs délais.
Les souhaits émis lors du recueil du volontariat sur la période seront adaptés pour assurer l’égalité d’attribution telle que définie à l’article 2.1 du présent accord.
Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches d’ouverture après information de l’institution représentative du personnelle compétente. Cette évolution prendra effet avant la période de recueil de volontariat suivante.
Le présent accord laisse toute liberté aux sociétés visées par le présent accord pour décider de l’opportunité de l’ouverture de ses établissements soit tous les dimanches, soit certains dimanches.

Article 1- VOLONTARIAT

Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche dans les sociétés telles que visées à l’Annexe 1 du présent accord.

Article 1.1 : Recueil du volontariat

Principe

Trois fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travailles sur l’année. Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous.
La périodicité retenue correspondra aux périodes suivantes :
-

P1 : de la semaine 03 à la semaine 24 incluse (avec recueil du volontariat du 1er au 10 novembre).

-

P2 : de la semaine 25 à la semaine 46 incluse (avec recueil du volontariat du 20 au 30 avril).

-

P3 : de la semaine 47 à la semaine 02 incluse (avec recueil du volontariat du 20 au 30 septembre).


Exception

Dans les établissements pour lesquels la dérogation au repos dominical est conditionnée à l’obtention de l’autorisation préfectorale visée à l’article L3132-20 du code travail, le recueil du volontariat sera organisé deux fois par an afin de permettre à la Direction de joindre à sa demande de dérogation les feuilles de volontariat.

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous. La périodicité retenue correspondra aux 2 périodes suivantes :
- 1ère période : du

1er janvier au 31 juillet (avec recueil du volontariat du 10 au 20 novembre).

- 2eme période : du

1er août au 31 décembre (avec recueil du volontariat du 1er au 30 juin).


Dispositions communes

Il est précisé que si sur une des périodes visées ci-dessus, un établissement ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée.
Le recueil du volontariat pourra être anticipé pour les salariés en congés pendant la totalité de la période du recueil de volontariat.

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur les périodes définies ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

Les feuilles de volontariat pour les établissements amenés à travailler exceptionnellement ou régulièrement le dimanche sont annexées au présent accord

(Annexes 2 et 3).


A. La feuille de volontariat pour les établissements ou sociétés ayant recours au travail du dimanche dit

exceptionnel proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

- N'est pas volontaire pour travailler le dimanche
- Est volontaire pour travailler le dimanche (dates à préciser par le salarié)

Cette feuille de volontariat indique le calendrier des dimanches ouverts et permet au salarié d’indiquer la date du jour du repos compensateur souhaite.

B. La feuille de volontariat pour les établissements ayant recours au travail du dimanche dit

régulier proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

- N’est pas volontaire pour travailler le dimanche
- Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts
- Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ou au moins 50% des dimanches de la période (positionnés librement par le salarié sur la période)
- Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de la période considérée)

Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d'exprimer sa préférence quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement défini à l'article 2.2 du présent accord.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service/établissement nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.
Si l’embauche ou la mutation ont lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 1.1 (P1, P2 ou P3) et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service/établissement.

Ainsi si l'activité du service/l’établissement nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU

CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable de service ou de l’établissement veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront repartis arithmétiquement entre les salariés d’un même établissement, sans critères d’ordre particuliers.

Dans les établissements ayant recours régulièrement au travail du dimanche, il sera tenu compte des dimanches payés conformément à l’article 4.2 ci-dessous attribués aux salariés en P1 et P2 au moment de la répartition arithmétique des dimanches positionnés en P3 entre les salariés volontaires.

Ainsi, les parties souhaitent garantir, au global, sur les trois périodes considérées, un accès le plus équitable possible aux dimanches les mieux rémunérés pour les salariés volontaires.

La saisie des besoins sur chaque dimanche ainsi que des choix opérés par les volontaires, sera effectuée sur les plannings prévisionnels mise à la disposition des directions de boutiques. Une fois la saisie des informations terminées, le planning permettra au responsable de vérifier la répartition équitable, entre tous les salariés du même service/établissement, des dimanches sur la période considérée. Les dates envisagées seront données au Comité Social et Economique avant le premier dimanche travaillé au titre du présent accord.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.
Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.
Il est précisé que :
- Ces 2 jours de repos pourront être accolés, si l’organisation du mois le permet ;
- Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat.
Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins de l’établissement pour chaque période (P1, P2 ou P3).
Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.
Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

Article 2.4 : Planification

Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés

établis par les responsables de boutique pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 3 semaines après la fin de la période de recueil.


Article 3 : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU

DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

A. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

B. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
- L'invalidité du salarié,
- Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
- Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur

Article 3.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler tous les dimanches ou au moins 50 % des dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :
  • 2 dimanches pour la période P1
  • 2 dimanches pour la période P2
  • 1 dimanche pour la période P3

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler moins de 50 % des dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :
  • 1 dimanche pour la période P1
  • 1 dimanche pour la période P2

Article 3.3 : Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Article 3.4 : Entretien annuel pour l’encadrement

Les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur manager et/ou le/la Responsable Ressources Humaines afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.

Article 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 4.1 : Employés, Agents de maîtrise

Une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche (salaire horaire de base majoré + nombre d'heures travaillées).
De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.
La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.
Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé, à partir du calendrier des dimanches travaillés prévu à l’article 2.4-A.

Article 4.2 : Cadres soumis au forfait jours

Une majoration de salaire à hauteur de 1/21,67ème du salaire de base mensuel par dimanche travaillé.

De plus, pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.
La rémunération majorée de la journée de travail du dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par une « repos équivalent ».
Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

Article 5- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI

Article 5.1 : Renforcement des équipes

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité et du chiffre d’affaires généré par celle-ci, la société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes, sous réserve de l’amélioration de la situation économique globale de la société.

Article 5.2 : Nature des créations de poste de renfort d’équipe

Les emplois créés au sein de chaque établissement dans le cadre du présent accord sont des postes à temps complet et à temps partiel.
Entreront dans la comptabilisation des emplois à temps complet, les augmentations de la durée du travail des salariés à temps partiel portant leur durée du travail à temps complet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et, sous réserve des cas dérogatoires prévus par l’article L.3123-7 du code du travail, les emplois créés à temps partiel dans le cadre du présent accord ont une durée minimale de 24 heures hebdomadaire. Cette durée minimale pourra être modifiée en fonction de l’évolution du cadre législatif.

Article 6- ADAPTATION DES TRANCHES HORAIRES ET DES DIMANCHES

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement verra sa situation examinée et les tranches horaires d’ouverture adaptées en fonction de son environnement propre.

Ainsi, et afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise, les horaires d’ouverture pourront être adaptés aux flux de clientèle. Il est précisé que ces adaptations n’entraîneront pas de coupure de la journée de travail pour les salariés.

Chapitre II – Engagements en matière de santé au travail :


Ce chapitre s’applique aux salariés des établissements ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle ou régulière.

Article 7 - SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Article 8 - MATERNITE

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est à effet immédiat.


Chapitre III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

Article 9 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les représentants du personnel des établissements concernés par le travail du dimanche ont un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et leur bonne application en veillant notamment à l’équité de traitement entre les salariés et à ses conséquences éventuelles sur les conditions de travail des salariés.
Les informations suivantes pourront être communiquées aux représentants du personnel :

1. avant le début de chaque période :

des estimations du nombre de dimanches travaillés sur la période par salarié et par département,
en cas de travail dominical régulier, du nombre de salariés volontaires et non volontaires au travail dominical par option choisie, par CSP et par boutique


2. A l’issue de chaque période :

nombre de dimanches travaillés par mois par chaque salarié en regard de l’option choisie ou du nombre de dimanches sollicités, par établissement

A l’occasion de l’examen de ces informations, toute anomalie remarquée par les représentants du personnel est signalée à la direction de l’établissement ou de l’entreprise qui prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier.
Les représentants du personnel pourront, s’ils le souhaitent, formuler des préconisations à l’attention de l’employeur concernant les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche, la charge de travail et sa répartition. L’employeur s’engage à examiner ces propositions et la situation de l’établissement/société concerné et à en discuter avec l’instance a l’occasion d’une réunion ultérieure.
L’employeur veille particulièrement à garantir l’égal accès au travail dominical aux salariés en situation de handicap et déclarés volontaires.




Chapitre IV – Dispositions finales :

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein des sociétés et établissements WEILL inclus dans le périmètre du présent accord.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des droits locaux. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la société WEILL, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE

L’ACCORD

Article 11.1: Dispositions spécifiques aux établissements nouvellement concernés par le travail régulier du dimanche

Pour la première année d’application du présent accord consacré au travail du dimanche, les représentants du personnel des établissements nouvellement concernés par le travail régulier du dimanche seront informés dès la signature de l’accord :

- Du nombre d’ouverture dominicale prévisionnelle
- Des dates d’ouvertures sur 2018
- Des majorations applicables

- Des amplitudes d’ouverture

Article 11.2 : Dispositions communes à tous les établissements concernés par le travail du dimanche

Par ailleurs, la signature de l’accord intervenant au cours de la P2 telle que définie à l’article 1 du présent accord, les modalités de recueil du volontariat détaillées à l’article 1 du présent accord sont adaptées comme suit en 2018 :
  • Exceptionnellement, le recueil du volontariat pour P2 se fera sur une semaine et pourra débuter dès le lendemain de la signature du présent accord
  • A l’issue de la période de recueil du volontariat, les responsables disposeront d’un délai d’une semaine pour établir les plannings des dimanches qui seront communiqués aux salariés deux semaines avant la première ouverture dominicale.

Article 12 –NOUVEL ETABLISSEMENT/ SOCIETE ENTRANT DANS LE CHAMP

D’APPLICATION DE L’ACCORD


Pour les nouveaux établissements/sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, l’accord s’appliquera à l’issue de l’information des instances représentatives du personnel. Le premier recueil de volontariat se fera dans la semaine suivant la réunion de l’instance pour une première ouverture 15 jours après l’information de l’instance.

Article 13 - DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.




Fait à Paris, le 11 avril 2018, en 6 exemplaires dont 3 pour les formalités de dépôt.



Pour les Elus titulaires du Comité d’Etablissement :

Monsieur XXXXXX, titulaire collège cadre



Madame XXXXX, titulaire collège TAM




Pour la société WEILL, en sa qualité de Directeur Général

Monsieur XXXXXXX






ANNEXE 1 : PERIMETRE

Liste des établissements figurant au périmètre de l’Accord du 11 avril 2018


Établissements Weill

Adresse établissement

Weill NATION

12 Bld de Charonne - 75020 PARIS

Weill ST-CHARLES

102 rue Saint Charles - 75015 Paris

Weill PROVINS

Avenue de la Voulzie - 77160 PROVINS

Weill FRANCONVILLE

R09 Quai des Marques A15 395 av du Général Leclerc -
95138 FRANCONVILLE CEDEX

Weill CLARIDGE

Galerie du Claridge, 74 av des Champs Élysées - 75008 PARIS

Weill VICTOR HUGO

11 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS

Weill RUE VIGNON

40 rue Vignon - 75009 PARIS

Weill SEVRES

45 rue de Sèvres - 75006 PARIS

Weill STRASBOURG

24 rue des Hallebardes - 67000 STRASBOURG

Weill BORDEAUX

70 cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX

Weill NIMES

16 rue du Général Perrier - 30000 NIMES

Weill MARSEILLE

63 rue Paradis - 13006 MARSEILLE

Weill DIJON

3-5 rue Piron - 21000 DIJON

Weill NANCY

24bis rue Gambetta - 54000 NANCY

Weill CANNES

41 rue d'Antibes - 06400 CANNES

Weill TOULOUSE

27 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE

Weill MAINE

188 avenue du Maine - 75014 PARIS

Weill LAON Stock

VALBERE - 12 rue Ampère - 02000 LAON

Weill PAU

Place Royal - 64000 PAU

Weill CAEN

51 rue Jean - 14000 CAEN

Weill AIX EN PROVENCE

6 rue Fabrot - 13100 AIX EN PROVENCE

Weill TOURS

71 rue des Halles - 37000 TOURS

Weill Galeries Lafayette Paris

40 boulevard Haussmann – 75009 PARIS

Weill Galeries Lafayette Lyon

42 bld Eugène Deruelle – 69003 LYON

Weill Galeries Lafayette Toulouse

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