ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES /HOMMES AU TITRE DE L’EXERCICE 2025
ENTRE :
La société X,
Ci-après désignée
« la Société »,
D’une part,
ET :
Le syndicat X,
Ci-après désigné
« l’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire, prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, des discussions ont été engagées à l’initiative de la Société lors de réunions qui se sont tenues les.
C’est sur ce fondement que la Société et l’Organisation Syndicale ont conclu le présent accord (ci-après désigné l’ « Accord »).
Au terme de ces négociations, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1. – Mesures salariales
Une augmentation générale de salaire de base de X euros bruts par mois est accordée aux salariés ayant un coefficient inférieur à 510 selon la grille de classification de la Convention Collective des Industries Chimiques applicable à la Société. Cette augmentation s’appliquera sur une base mensuelle tant pour les salariés concernés dont la rémunération annuelle est établie sur 12 mois que pour ceux dont la rémunération annuelle est établie sur 13 mois.
Il n’est pas accordé d’augmentation générale aux salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 510 selon la grille de classification de la Convention Collective des Industries Chimiques applicable à la Société. Toutefois, ces salariés demeureront éligibles à une augmentation individuelle de salaire dans le cadre du processus d'augmentation au mérite applicable au sein de la Société.
Article 2 - Durée et application de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente.
Article 3 - Dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims. En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A cet égard, une communication relative à l’Accord sera effectuée par la Direction, en association avec l’Organisation Syndicale.
Les salariés pourront également avoir accès au présent Accord sur l’intranet de la Société.