Accord d'entreprise WIKO

Accord Collectif relatif à la mise en place de tickets restaurants - collaborateurs cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société WIKO

Le 20/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

LA MISE EN PLACE DE TICKETS RESTAURANTS

(Collaborateurs Cadres)



Entre

La société WIKO SAS représentée par ….., agissant en qualité de ….. et de ….., agissant en qualité de …..,

D’une part
Et
L’organisation syndicale ….., représentée par ….., Délégué Syndical …...

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place de Tickets Restaurants au sein de la société WIKO.
La société WIKO souhaitant participer aux dépenses de restauration des collaborateurs, en dehors des situations de déplacements, il a été décidé de la mise en place de tickets restaurants dans les conditions ci-après définies.






ARTICLE 1 - PRINCIPES


Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement « des repas » remis par l’employeur au salarié.

Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler la consommation :


  • D’un repas,
  • De préparations alimentaires directement consommables,
  • De fruits et légumes.

Ce titre peut être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée.


ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES


Les bénéficiaires sont exclusivement les collaborateurs cadres de la société WIKO SAS en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté. Les stagiaires et les intérimaires ne sont donc pas éligibles aux tickets restaurants.
Seuls les mandataires sociaux qui cumulent leurs fonctions avec une activité salariée peuvent prétendre à l'attribution de titres restaurant.

ARTICLE 3 - TICKETS RESTAURANTS ET CONDITIONS D’OCTROI


Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que la pause repas est comprise entre deux vacations ou sessions de travail et dès lors que le repas (compris entre deux vacations de travail) n’est pas déjà pris en charge par un autre moyen par la société ou un tiers.
Ainsi, par exemple, un collaborateur qui ne travaille que le matin ou que l'après-midi n'a pas droit aux tickets restaurant.






ARTICLE 4 - NEUTRALISATION POUR ABSENCE/ SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Les salariés absents, quelque soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, accident du travail, maternité, absence injustifiée, etc…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.



ARTICLE 5 - TICKETS RESTAURANT ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Les déplacements professionnels en France ou à l’étranger, et quel qu’en soit la durée et la fréquence, ne donne pas lieu à l’octroi de tickets restaurants.

ARTICLE 6 - TICKET RESTAURANT ET TELETRAVAIL


Le télétravailleur (télétravail « régulier » ou « occasionnel » ou en cas de « force majeure ») est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise. Ainsi tout salarié en situation de télétravail, sous réserve de son éligibilité telle que définie à l’article 2 des présentes, bénéficiera de la mise à disposition de tickets restaurants.
Ainsi, dans les mêmes conditions de bénéfice du ticket restaurant offert au collaborateur en situation de travail dans les locaux de l’entreprise, le collaborateur en télétravail sera éligible à l’avantage du ticket restaurant pour toute journée de télétravail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’UTILISATION


Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes.
Ils permettent d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas.
L’utilisation des titres-restaurant - papier ou dématérialisés - est limitée à un montant maximum définie règlementairement (à titre indicatif, à la date de signature du présent accord, ce montant est de 19 € par jour).



ARTICLE 8 - VALIDITE DES TITRES

Les titres restaurants pendant un mois donné se reportent sur les mois à venir d’une même année civile dans le respect de la date de validité des titres définis ci-après.
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante pour les tickets restaurants en version numérique, sous réserve de modification règlementaire ultérieure.
Conformément à l’article 3262-5 modifié par le décret du 6 mars 2014, sous réserve de modification règlementaire ultérieure, aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

ARTICLE 9 – REFUS DU BENEFICE DES TICKETS RESTAURANTS

Chaque salarié peut refuser de bénéficier des tickets restaurants. Un courrier en LRAR ou remis en main propre contre décharge signifiant ce refus sera remis auprès du service des ressources humaines.
Ce salarié ne pourra en aucun cas demander à la Société WIKO une compensation financière correspondant à la part patronale acquittée pour les titres restaurant.
Cette décision de refus est valable pour une année civile complète. Deux mois avant la fin de l’année civile, le collaborateur pourra porter à la connaissance du service des Ressources Humaines par le biais d’un courrier LRAR ou remis en main propre son choix de bénéficier des Tickets Restaurants.
Cette même règle s’appliquera dans le cas ou le salarié bénéficiaire de tickets restaurant en Année N ne souhaite plus bénéficier des Tickets Restaurants en Année N+1.

ARTICLE 10 – INTERDICTIONS

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.
Le collaborateur ne peut pas faire commerce dans le cadre de revente de ses tickets restaurant auprès d’autres collaborateurs ou à des tiers.





ARTICLE 11 - VALEUR FACIALE ET PART SALARIALE/PATRONALE

La valeur faciale du ticket restaurant est fixée à la date de prise d’effet du présent accord à 8 € (Huit Euros) dont le coût sera partagé entre la société et le collaborateur bénéficiaire dudit avantage, selon la répartition suivante:

- Part patronale : 4,80 €uros (+ frais de gestion) soit

60% de la valeur faciale.

- Part salariale : 3,20 €uros soit

40% de la valeur faciale.



ARTICLE 12 - CALCUL DU NOMBRE DE TICKETS RESTAURANTS

Le nombre de tickets attribués le mois M est fonction du nombre de jours réellement travaillés en mois M-1. Ex : les tickets restaurant de août sont fonction du nombre de jours travaillés en juillet.


ARTICLE 13 - DISTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANTS ET REGLEMENT


Les collaborateurs autorisent dès la mise en place des tickets restaurants le prélèvement de la part salariale en fin de mois sur la paie du mois M.
Dans le cadre de tickets restaurant en version numérique, la Direction des Ressources Humaines assurera la remise de la carte numérique servant de support aux tickets restaurants. Cette carte sera créditée en mois M sur la base du nombre de tickets calculés conformément à l’article 12 ci-avant.


ARTICLE 14 - CHOIX ET GESTION DE L’EMETTEUR DES TICKETS RESTAURANTS


La Direction se réserve le choix du prestataire émetteur de tickets restaurants. Il en assure l’entière gestion.






Article 15 – CONSULTATION DU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) ET DU COMITE D’ENTREPRISE (CE)


Préalablement à sa signature par les partenaires sociaux, le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT de la société WIKO SAS le 20 décembre 2018 et à la consultation du CE de la société WIKO SAS le 20 décembre 2018.

Article 16 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er Janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 17 - ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 19 – CADUCITE

Le présent accord ayant été négocié et conclu entre les parties en tenant compte d’impératifs économiques dans lesquels le régime légal social et fiscal des tickets restaurant a eu un rôle déterminant, si ce dernier devait évoluer ou être supprimé, le présent accord serait immédiatement caduc.
En effet, les parties rappellent que la condition première de l’application du présent accord, est le maintien du régime social et fiscal attaché aux tickets restaurant tel qu’il existe aujourd’hui.
Si ce régime social et fiscal venait à être modifié ou à être supprimé en tout ou partie, le présent accord cesserait immédiatement de s’appliquer.
En pareille situation, les parties auront l’obligation de se réunir, dans un délai de trois mois à compter de cessation d’application du présent accord, pour négocier une solution de substitution.

Article 20 - REVISION


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 21 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de douze mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 – PUBLICITE SYNDICALE DE L’ACCCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 23 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Article 24 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Marseille, le 20 Décembre 2018
En autant d’exemplaires originaux qu’exige la loi.

Pour la société WIKO SAS

……


…..



Pour l’organisation syndicale


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