AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX DEPLACEMENTS,
AUX CONGES ET AU TELETRAVAIL
APPLICABLE AU SEIN DES STRUCTURES COMPOSANT L’UES WILLING
Entre les soussignées :
La Société WILLING (anciennement dénommée WILLING AND ABLE)
Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée par M XX en sa qualité de DRH
La Société WPARTNERS
Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée par M XX en sa qualité de DRH
La Société WILLING HOLDING
Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée M XX en sa qualité de DRH
La Société WILLING TECHNOLOGIES
Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Représentée par M XX en sa qualité de DRH
Constituant l’UES WILLING et ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique de l’UES WILLING, statuant à la majorité,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
En 2023, un accord collectif d’UES a été signé au sein de l’UES WILLING avec les membres du CSE de l’UES pour anticiper l’entrée en vigueur de nouveaux avenants de la convention collective SYNTEC, notamment relatifs au forfait annuel en jours, au télétravail et au droit à la déconnexion.
À la suite de certains échanges avec les représentants du personnel, il est apparu un souhait de modifier la période de congés payés applicable au sein des structures de l’UES, et de prévoir également la possibilité pour les salariés de donner certains jours de repos à un collègue de travail.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent avenant à l’accord collectif signé le 28 mars 2023.
TITRE V. a : CONGES PAYES, REPOS, CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX, CONGES IVG, CONGES ANCIENNETE, JOURNEE DE SOLIDARITE
Le
Titre V : Congés payés, repos, événements familiaux, congés IVG, congés ancienneté, journée de solidarité est renommé : Titre V a.
Il est ajouté un titre V b : Don de jours.
Au sein du titre Va, il est convenu une modification de l’Article 1-2 et de l’Article 1-3 du Titre I – Dispositions générales :
Article 1 : Congés payés
Nouvel article 1-2 :
Article 1-2 : Période de référence
Le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est fixée
du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Nouvel article 1-3 :
Article 1-3 : Prise des congés payés
Règles générales
Les salariés doivent, par priorité, prendre leurs 5 semaines de congés payés acquis lors d’une période de référence N sur la période allant
du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N+1. Cette règle permet un repos effectif et nécessaire au bien-être de tous.
La prise intégrale des congés payés en année N+1 demeure donc la règle et le report de solde en fin de la période de prise de congé ne sera pas possible (sauf cas exceptionnels prévus par la réglementation : congé maternité, arrêt maladie, etc. ou en cas de cas exceptionnels faisant l’accord préalable de la Direction).
Pour des raisons d’organisation de l’activité et tenant en considération que la période d’été est plus propice à la prise de congés, il est demandé au salarié de prendre
3 semaines minimum de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs dans la limite des jours acquis.
Dans ce lapse de 3 semaines, il sera demandé de poser uniquement des congés payés.
C’est-à-dire qu’il ne sera pas possible d’inclure des RTT ou des JNT dans cette prise de congé. Lorsque le salarié demande à ne pas prendre 3 semaines de congés payés durant la période légale, il devra faire au préalable une demande écrite par courrier à l’employeur.
La prise de congés payés ne peut donner lieu à congés de fractionnement.
La prise de congés payés se fait par journée ou demi-journée.
La demande de prise de congés payés doit être faite au moins 1 mois à l’avance dans le logiciel SIRH utilisé à cet effet (appelé au jour de la signature du présent accord SXOne).
En cas de non-réponse du manager dans un délai de 15 jours avant la date de départ en congés, vaudra pour acceptation.
En cas de fermeture du client, le salarié intervenant chez ce client doit en principe poser ses congés payés sur les périodes de fermeture.
Règles applicables à l’exercice de transition 2026
Dans la mesure où le présent accord entre en vigueur en cours de période de référence, il est précisé que :
Sur l’exercice antérieurement concerné d’acquisition des congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : les salariés pourront, à titre exceptionnel, prendre leurs congés jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Sur l’exercice d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 (exercice de transition) : l’exercice d’acquisition est raccourci, et en conséquence, les salariés pourront prendre les jours correspondant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, mais en soldant par priorité en début d’année 2026 les congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Le reste des articles du
titre V a demeure inchangé.
TITRE V. b : DON DE JOURS
Les Entreprises composant l’UES prennent en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant des enfants en situation de handicap ou accompagnant un proche en fin de vie ou souffrant d’une maladie grave.
Elles souhaitent que les collaborateurs concernés qui en ont besoin bénéficient de facilités d’aménagement de temps de travail.
Le Code du travail autorise un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une « présence soutenue » mais également aux salariés parents d’un enfant décédé ou assumant la charge effective et permanente d’une personne décédée à condition que cet enfant ou que cette personne soit âgé de moins de vingt-cinq ans.
Les Parties souhaitent encadrer les conditions de recueil des dons dans les conditions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues dans le présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de chacune des entités de l’UES, tout statuts confondus et quelle que soit la nature du contrat de travail, sans condition de classification ou d’ancienneté s'agissant des bénéficiaires.
Sont en revanche exclus du dispositif les stagiaires et salariés mis à disposition par une autre entreprise extérieure dont les salariés titulaires d’un contrat d’intérim.
Il est toutefois précisé que le dispositif de don de jours n’est permis qu’entre salariés de la même entreprise au sein de l’UES.
Article 2 : Bénéficiaires du don
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, le don de jours de congé peut bénéficier à :
Tout salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Tout salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.
De plus, au titre de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, tout salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civile de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Peut également bénéficier d’un don de jours de repos au titre de l’article de l’article L. 3142-94-1 du Code du travail tout salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le collaborateur bénéficiaire de ce dispositif durant la période d’essai verra sa durée de période d’essai prolongée du nombre de jours de congés utilisés.
Article 3 : Donateurs
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée,
ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
Article 4 : Jours faisant l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Les jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (5èmes semaine de congés payés)
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
Les jours de congé d’ancienneté ;
Les jours de repos pour les salariés au forfait annuel en jours.
Ces jours doivent être acquis et disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Une vérification sera opérée par la Direction des Ressources Humaines.
Le don de jour se fait sous la forme de jour entier ou de demi-journée.
En revanche,
les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent également être cédés.
Dans le but de préserver le repos de chaque collaborateur, les jours cessibles sont plafonnés à 10 jours ouvrés de repos par année civile et par salarié.
Article 5 : Modalités de requête d’un don
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit (courriel ou lettre manuscrite) en précisant le nombre de jours d’absence prévisible ou la date maximale à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence.
Le salarié bénéficiaire devra justifier dans sa demande être dans une des situations prévues à l’article 2 du présent accord notamment par la transmission de certificats médicaux ou documents déterminés par les articles L. 1225-65-2 et D. 3142-8 du Code du travail (certificats médicaux notamment).
La demande doit être effectuée
quinze jours avant la date de début de prise des jours de repos.
De plus, le bénéfice du don de jours est soumis à des conditions spécifiques :
tout salarié demandeur doit préalablement avoir épuisé l’ensemble de ses possibilités d’absence, légales et conventionnelles.
tout salarié doit justifier du fait qu’il ne peut pas disposer de tout autre dispositif légal ou conventionnel existant (congé proche aidant, congé solidarité familiale, congé présence parentale, journée enfant malade).
Article 6 : Instruction de la demande
La demande fait l’objet d’une étude par la Direction des Ressources Humaines, laquelle doit vérifier que le bénéficiaire justifie des conditions requises par la loi et que sa situation satisfait aux exigences fixées par le présent accord.
Article 7 : Recueil des dons
Si la demande répond aux conditions énumérées aux précédent paragraphe,
un appel au don sera effectué par une communication sur l’intranet de l’entreprise et par mail.
Le don est volontaire, anonyme et sans contrepartie.
Le principe d’anonymat de la demande et du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié donateur ne connait pas le nom du bénéficiaire du don. De la même manière, le bénéficiaire ignore l’identité du donateur, sauf accord des deux parties.
Les jours donnés conformément à l’article 4 du présent accord sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde de congés payés et/ou de jours RTT ou jours de repos et/ou de jours d’ancienneté du donateur.
Les salariés peuvent effectuer un don en remplissant un formulaire dédié. Le salarié devra indiquer le nombre de jours qu’il souhaite donner. Ce don de jour ne peut être inférieur à une ½ journée.
Article 8 : Information du salarié donateur et du salarié bénéficiaire
La Direction des Ressources Humaines informe par courriel les donateurs de la suite donnée à leur demande (accord, accord partiel ou refus, notamment si la donation ne répond pas aux conditions requises) et le salarié bénéficiaire du nombre de jours de repos donnés.
Après cette information, la DRH procède au débit des jours retenus sur le compte du donateur et réalise les opérations correspondantes au calcul du solde des droits à congés.
Les jours ainsi donnés viendront alimenter les compteurs du bénéficiaire.
Lorsque le besoin de jours est atteint, la Direction des Ressources Humaines informera par mail et/ou communication via l’intranet de l’entreprise l’ensemble des salariés que la période de recueil de don est clôturée.
Si, à l’inverse, le volume de jours donnés était inférieur au besoin, la Direction communiquera à nouveau auprès des salariés, selon les mêmes modalités.
Article 9 : Utilisation des jours donnés
Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait
par journée entière ou par demi-journée.
Cette prise peut être fractionnée sur une période déterminée en fonction de la situation, d'un commun accord entre le manager et le collaborateur.
Lorsque cela est possible,
un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi, d’un commun accord entre le manager et le collaborateur.
En tout état de cause, en cas d’utilisation fractionnée, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un ou plusieurs jours, il en informe son manager
au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l’enfant ou du proche à aider ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer son manager et la Direction des Ressources Humaines dès que possible par courriel ou courrier. Les jours collectés et non utilisés seront définitivement acquis au bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. La rémunération du salarié donateur n’est pas prise en compte.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 10 : Renouvellement d’une demande
Toute demande de renouvellement sera soumise au même formalisme de procédure qu’une première demande. L’ensemble des documents constituant la demande ainsi que les critères d’acceptation par la Direction resteront inchangés.
***
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 01/11/2025, sous réserve que les formalités de dépôt aient été opérées à cette date.
Il est renvoyé à l’accord collectif d’origine pour les autres articles, demeurant applicables.
Fait à TOULOUSE, le 24 septembre 2025
En 5 exemplaires originaux.
La Société WILLING
M XX en sa qualité de DRH
La Société WPARTNERS
M XX en sa qualité de DRH
La Société WILLING HOLDING
M XX en sa qualité de DRH
La Société WILLING TECHNOLOGIES
M XX en sa qualité de DRH
Les membres du CSE de l’UES WILLING
M XX membre du CSE Mme XX Membre du CSE Mme XX Membre du CSE