Accord d'entreprise WILLING

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L'UES WILLING

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société WILLING

Le 26/09/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES WILLING

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES WILLING



Entre les soussignées :

La Société WILLING (anciennement dénommée WILLING AND ABLE)

Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WPARTNERS

Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WILLING HOLDING

Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WILLING TECHNOLOGIES

Située 56 rue d’Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société SK CONSULTING

Située 12 rue du Roi Albert 44000 NANTES
Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société ALTERA CONSEIL

Située 28 rue parmentier 59650 VILLENEUV-D’ASCQ
Représentée par M XX en sa qualité de DRH




Constituant l’UES WILLING et ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique de l’UES WILLING, statuant à la majorité,

D’autre part.


Préambule :
Le principe du Compte Epargne Temps (CET) est de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Le salarié peut l'utiliser pour percevoir une rémunération pendant des périodes d'inactivité, ou pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.

Après discussion avec les élus du CSE, le principe de la mise en place d’un Compte Epargne Temps a été adopté.

Article 1 : Salariés bénéficiaires
Trois conditions doivent être remplies :

1/ Condition d’ancienneté minimale au sein de l’entreprise

Tous les salariés de l'entreprise (CDI, CDD, Alternants), sous réserve d’une ancienneté minimale d’une année appréciée au 31 décembre de l’année, peut ouvrir un compte épargne-temps.

2/ Condition de prise minimale des congés payés (acquis en N-1 et à prendre en N)


Seuls les salariés ayant posé, sur l’exercice de congés payés en cours (exercice N) au moins 20 jours ouvrés de leurs congés payés acquis sur l’exercice précédent (exercice N-1), pourront, le cas échéant, utiliser leur compte épargne-temps (en N) en affectant sur ce dernier des périodes de congés payés (acquis en exercice N-1 et à prendre en N) ou de repos acquis en N et non pris (en N).

3/ Condition de prise minimale des JNT ou JRTT (acquis en N et devant être pris en N)


De même :

  • pour les salariés au forfait jours, seuls les salariés ayant posé, sur l’exercice de congés payés en cours (exercice N), au moins 2 JNT (appelés en pratique « JRTT ») acquis sur l’exercice en cours (N), pourront, le cas échéant, utiliser leur compte épargne-temps en affectant sur ce dernier des périodes de congés (acquis en N-1) ou de repos (acquis en N et non pris) ;
  • pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, seuls les salariés ayant posé, sur l’exercice de congés payés en cours, au moins 2 JRTT, pourront, le cas échéant, utiliser leur compte épargne-temps en affectant sur ce dernier des périodes de congés ou de repos non prises.

Article 2 : Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié, pendant la période donnée par l’entreprise.
A titre informatif, pour une période de congés payés du 1er janvier au 31 décembre, il est prévu que la période prévue pour que le salarié alimente son compte correspond à la période du 1er octobre au 15 novembre.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 3 : Alimentation du compte
Article 3-1 : Alimentation du compte en temps

Les salariés ayant posé, sur l’exercice de congés payés en cours, au moins 20 jours ouvrés de leurs congés payés, et le cas échéant, 2 de leurs JNT ou RTT peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (N-1) excédant 20 jours ouvrés et non encore pris en N ;
  • Jours de congés d’ancienneté acquis en N-1 et non encore pris en N ;
  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (JNT appelés en pratique « JRTT ») acquis en N et non encore pris en N ;
  • RTT acquis en N et non encore pris en N.

L’alimentation du compte en temps sur une année ne peut dépasser 16 jours étant précisé que le salarié ne peut alimenter son compte en temps que dans les maximum suivants, exprimés par an:

  • maximum 5 congés payés,
  • maximum 7 jours de RTT ou JNT,
  • ensemble des jours de congés ancienneté, soit maximum 4 jours.

L’alimentation du compte en temps, au global, ne peut dépasser

60 jours.


La Direction pourra toutefois refuser l'alimentation du CET du salarié lorsque les nécessités de service ou la cohérence de la gestion des temps le justifie. Toute décision de refus sera communiquée par écrit, de façon motivée, par la Direction des Ressources Humaines.

Article 3-2 : Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (Art. D. 3154-1 du Code du travail,).

Article 3-3 : Modalités de conversion des éléments versés sur le compte épargne-temps

Les éléments de rémunération affectés au Compte Epargne Temps sont ceux en vigueur au moment de l'affectation.

Article 4 : Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé
Article 4-1 : Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • d’un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • d’un congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser la diminution de la rémunération liée au passage à temps partiel selon les modalités suivantes : demande écrite formulée au moins 2 mois à l’avance.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 5 : Gestion et fin du compte épargne-temps
Article 5-1 : Information du salarié

Le salarié est informé :
  • une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours/des éléments monétaires/ figurant sur son compte épargne-temps ;
  • une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne- temps.

La valorisation des congés payés ou des JNT/RTT se fait au regard du salaire du salarié au moment de la prise des jours placés dans le compte épargne temps.

Cette valorisation se fait de la manière suivante :
  • Congés payés : règle du maintien de salaire ;
  • JNT : valorisation d’un JNT selon le calcul suivant : rémunération annuelle brute forfaitaire / nombre de jours contractuel à travailler (218 jours en principe, ou nombre réduit)
  • RTT : valorisation d’un RTT selon le calcul suivant : rémunération mensuelle brute / 21,67 jours


Article 5-2 : Cessation et transfert du compte

1.Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié devra avertir l'employeur par écrit.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

En revanche, en cas de renonciation par le salarié, ce dernier ne peut à nouveau mobiliser un compte épargne temps avant l’expiration d’un délai de deux ans.

Article 5-3 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


L’Entreprise s’engage à provisionner les droits accumulés sur le CET afin de garantir leur disponibilité et leur conversion en rémunération différée ou congés rémunérés.

Article 6 : Effet de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Novembre 2025, sous réserve que les formalités de dépôt aient été opérées à cette date.

Le présent accord se substitue à tout usage, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur et toutes dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet.
Un suivi de l’accord sera réalisé 6 mois après l’entrée en vigueur de l’accord lors d’une réunion du CSE, puis une fois par année avec le CSE.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.


Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025


En 2 exemplaires originaux.




Pour l’UES WILLING

La Société WILLING

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WPARTNERS

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WILLING HOLDING

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société WILLING TECHNOLOGIES

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société SK CONSULTING

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

La Société ALTERA CONSEIL

Représentée par M XX en sa qualité de DRH

Les membres du CSE de l’UES


M XX membre du CSE
Mme XX Membre du CSE
Mme XX Membre du CSE


Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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