ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignées :
La SAS WILLO 32, immatriculée 80769471600026 RCS LIMOGES, Code NAF n° 7490B, dont le siège social est situé 12 rue Gemini, 87 280 LIMOGES, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « SAS WILLO 32 »
D’UNE PART,
Et,
Les salariés représentés par le membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique en cours définie ci-dessous :
XXXXXXXXX
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, met en place le principe de la Journée de solidarité.
La journée de solidarité a été instituée afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et a mis à contribution tant les salariés que les employeurs.
Celle-ci entraine une journée supplémentaire de travail de sept heures non rémunérées pour les salariés. En contrepartie, les employeurs du secteur privé ou public versent, depuis le 1er juillet 2004, une contribution financière de 0.30% des salaires perçus.
La SAS WILLO 32 a souhaité offrir cette journée de solidarité à ses salariés et prendre en charge la totalité des contributions.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS WILLO 32 embauchés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).
ARTICLE 2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La SAS WILLO 32 a décidé d’offrir la journée de solidarité aux salariés de l’entreprise.
Ainsi, pour l’ensemble des salariés, une prise en charge à 100% de la journée de solidarité sera effectuée par l’Employeur.
Par conséquent, aucun jour férié ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures ne sera demandé aux salariés.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Janvier 2025.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 : DENOCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à LIMOGES, Le XX/XX/XXXX, En double exemplaire,