Accord d'entreprise WINOA

UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU A UN SALARIE PROCHE AIDANT

Application de l'accord
Début : 17/09/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société WINOA

Le 17/09/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU A UN SALARIE PROCHE AIDANT







ENTRE LES SOUSSIGNES


La société WINOA SA, dont le siège social est situé au 528 avenue de Savoie 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 864 représentée par
en sa qualité de Président et Directeur Général.

D'une part,

ET


Le Comité Social et Economique représenté par l’ensemble des élus titulaires :




D'autre part.


Préambule


Dans le cadre des mesures en faveur de la qualité de vie au travail, les parties ont souhaité préciser et compléter les modalités d’application de la loi du 13 février 2018, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder des jours de congés à un collègue, dont l’enfant est gravement malade ou à un proche aidant.
Le don de jours de repos est une manifestation d’entraide plébiscitée par les parties, qui permet de marquer de façon concrète la solidarité entre collègues.
L’objet de ce présent accord est d’autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Les parties du présent accord se sont engagées sur un dispositif qui permet un accès aux dons simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

A cette occasion les parties tiennent à rappeler qu’ils existent également d’autres dispositifs légaux permettant aux collaborateurs d’être accompagnés :
  • Le congé de présence parentale prévu par l’article L 3142-16 et suivants du code du travail en cas de proche atteint d’un handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité.
  • Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L 3142-16 et suivants du code du travail en cas de proche atteint d’un handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité.
  • Le congé proche aidant prévu par l’article L3142-16 et suivants du code du travail en cas de proche atteint d’un handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de la société WINOA SA.

ARTICLE 2 – LE SALARIE DONATEUR


2.1 Le salarié donateur


Tout salarié de l’entreprise titulaire d’un CDI ou un CDD, quelle que soit son ancienneté qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don.

2.2 Nature des jours de congés et de repos cessibles

Afin de préserver les droits à repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, le nombre de jours pouvant être cédés est limité à 5 par salarié et par an, sous forme de journée complète.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des quatre premières semaines de congés payés (soit les 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés).

Le don peut donc concerner :
  • Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés
  • Les jours d’ancienneté
  • Les jours de récupération

Ce don sera effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

ARTICLE 3 – LE SALARIE BENEFICIAIRE

3.1 Le salarié bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise titulaire d’un

CDI ou CDD quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours de repos, dans la limite de la durée prévisible de l’absence indiquée dans le certificat médical, et sous réserve d’avoir préalablement épuisé l’ensemble de ses droits à congé.

3.2 Les situations permettant de bénéficier des dons

  • Salarié parent d’enfant malade 

Il s’agit du salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (L1225-65-1 Code du Travail).

La notion « d’enfant à charge » s’entend comme l’enfant à charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apporté à l’enfant).

L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de congés.

  • Salarié proche aidant 

Il s’agit du salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) (L3142-25-1 Code du Travail).

Ce proche peut être (L3142-16 Code du Travail) :
  • La personne avec qui le salarié vit en couple.
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...).
  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs.
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU DON


4.1 Demande du salarié bénéficiaire


Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites précédemment et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l'accompagnant d'un certificat médical dûment complété.
Dès lors que la demande est acceptée, le service RH reçoit le salarié afin d'échanger sur les modalités de prise de ces jours, le responsable est également informé.

4.2 Recueil des dons de jours de repos


Le service RH se chargera d'informer le personnel de l'ouverture et de la durée de la période de recueil des dons.
Un formulaire dédié sera mis à disposition des salariés, précisant notamment la nature des jours cédés ainsi que le nombre de jours (5 jours maximum). Voir formulaire en annexe 1.
Le recueil des dons de jours de repos s'effectuera en préservant l'anonymat du salarié bénéficiaire.
La collecte de dons de jours de repos sera basée sur la durée prévisible de l’absence indiquée dans le certificat médical.
La durée de la période de recueil des dons initialement prévue pourra être prolongée si nécessaire.
La direction de l’entreprise prendra à sa charge le premier jour de don.

ARTICLE 5 - MODALITES d’utilisation des jours par le bénéficiaire


Les jours d’absence pour enfant malade ou proche aidant pourront être pris en une fois ou d’une façon fractionnée, par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation de service.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération de base (hors accessoires) pendant la période d'absence correspondant à la prise des jours qu'il a reçus.
La période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE


En cas de prolongation de la pathologie de l’enfant ou du proche en situation de handicap ou du proche âgé en perte d’autonomie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical, dès lors que le salarié a exercé les jours issus de la campagne de don précédente.
Les règles citées précédemment s’appliqueront de la même façon.

Article 7 – durée DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter du 1er octobre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Si la législation venait à évoluer sur le sujet, la Direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation et à modifier le présent accord.

Article 8 - Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales, à tout moment par la voie d’un avenant qui devra être signé par l’ensemble des parties signataires.


Article 9 - Dépôt de l’accord et information


Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant et annexes seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Le Cheylas, le 17 septembre 2019, en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :
- Président et Directeur Général





Pour le Comité Social et Economique :
– Membre Titulaire 1er Collège du CSE




- Membre Titulaire 1er Collège du CSE




- Membre Titulaire 1er Collège du CSE




- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE




- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE




- Membre Titulaire 2ème Collège du CSE




- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE




- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE




- Membre Titulaire 3ème Collège du CSE







ANNEXE


FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS



  • Formulaire à retourner au service Ressources Humaines



NOM – Prénom :Matricule :




Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, quelle que soit son ancienneté, qui bénéficie de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don au bénéfice d’un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant.

Vous pouvez effectuer un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos

Cette donation ne peut donner lieu à aucune réduction d’impôt sur le revenu.

JOURS DE REPOS
NOMBRE DE JOURS DONNES
Congé payé de la 5ème semaine

Jour d’ancienneté

Jour de récupération



A la fin de la campagne de don, le service RH reviendra vers vous pour vous confirmer le nombre de jours réellement pris en compte pour votre don.

Vos jours donnés seront ensuite déduits de vos compteurs et transférés au salarié bénéficiaire.
Votre don sera effectué de manière anonyme, définitive et sans contrepartie.

Le service RH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.



Date de la demande :

Signature :
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