Accord d'entreprise WYLL.IO

AVENANT DE RÉVISION N°2 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société WYLL.IO

Le 24/02/2026


AVENANT DE RÉVISION N°2 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER DÉCEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société WYLL, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 2, chemin de Tréville, 31270 FROUZINS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 899 409 502, représentée par M. XX en sa qualité de Président, D’une part,

ET :

La délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) représentée par M. XX, D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE Les parties signataires se sont réunies pour optimiser la gestion annuelle des temps de repos. L'objectif est d'aligner la période de consommation des RTT sur l'année civile et d'ajuster le calendrier d'épargne (CET) pour permettre une gestion administrative fluide en fin d'année.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.2 DE L'ACCORD DU 1ER DÉCEMBRE 2021 (Période RTT) Les dispositions de l'article 4.2 de l'accord initial relatives à la prise des jours de RTT sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

"4.2. Période de prise et sort des jours non pris Les jours de RTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence d'acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Aucun report de prise sur l'année suivante n'est autorisé.

Au 31 décembre, les jours de RTT non pris seront traités comme suit :
  • Affectation au CET : Le collaborateur peut demander l'affectation de tout ou partie de ses jours non pris sur son Compte Épargne Temps (CET), selon le calendrier défini à l'article 4 bis.3 modifié ci-après.

  • Perte des droits : Les jours de RTT qui n'auraient été ni pris au 31 décembre, ni affectés au CET dans les délais impartis, seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation."

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 BIS.3 DE L'AVENANT N°1 DU 5 NOVEMBRE 2025 (Date butoir CET) Afin de garantir le bon traitement de la paie de décembre, les parties conviennent de modifier la date limite de demande d'alimentation du CET prévue à l'article 4 bis.3, point 2, de l'Avenant n°1.

La mention "avant le 15 décembre" est remplacée par

"avant le 30 novembre".

L'article est désormais rédigé comme suit : "2. Procédure d'alimentation : Chaque année,

avant le 30 novembre, le salarié doit formuler par écrit (ou via le système de gestion des temps en vigueur) sa demande d'affectation de jours de RTT au CET."

ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration compétente.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TeleAccords) et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.


Fait à Frouzins, le 24/02/2026 En deux exemplaires originaux.

Pour la Société WYLL

Pour le CSE

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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