Accord d'entreprise YGGREC

Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société YGGREC

Le 22/03/2019


Accord portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
portant mesures d’urgence économiques et sociales)


Entre


La société YggRec, dont le siège social est au 16 rue du Gloecklsberg 67113 Blaesheim, représentée par Mr XXX, en qualité de Directeur général,
d’une part

et


Le personnel composé de trois salariés :

  • XXX ;
  • XXX ;
  • XXX.
d’autre part

ci-après dénommés ensemble « les parties ».



PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et compatible avec les possibilités de l’entreprise.

  • Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés titulaires liés à l’entreprise par un contrat de travail au 1 mars 2019 et dont la rémunération annuelle brute est strictement inférieure à 53.944,80 euros, proratisée le cas échéant. La rémunération prise en compte correspond à celle de l’assiette des cotisations et contributions sociales versée du 1er janvier au 31 décembre 2018.

  • Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1000 euros. Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1 effectivement présents pendant la totalité de l’exercice 2018-2019.


Le montant de cette prime sera modulé en fonction de la présence effective - ou assimilée comme telle - des salariés sur l’exercice 2018-2019.
Les parties au présent accord conviennent de ce que les salariés absents pour maladie ou accident d’origine non professionnelle seront assimilés à des salariés en présence effective pour la période concernée à condition d’avoir été indemnisés par l’entreprise.

  • Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31 mars 2019.
  • Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord a pour seul objet la fixation du principe et du régime de la prime. Il dure le temps nécessaire à la mise en place du versement de la prime au plus tard le 31 mars 2019 et n’est pas renouvelable.



  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Molsheim, le 22 mars 2019







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