Accord d'entreprise YPORT LOISIRS

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 3 JANVIER 2025 RELATIF AU REVERSEMENT DES POURBOIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société YPORT LOISIRS

Le 01/06/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 3 JANVIER 2025

RELATIF AU REVERSEMENT DES POURBOIRES

Entre :

La Société YPORT LOISIRS SAS, société par actions simplifiée au capital de 200.000 €, immatriculée R.C.S. de LE HAVRE B 378 035 653, dont le siège social est : Promenade Roger Denouette – 76111 YPORT, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,



D’une part,

Et :

, Membre titulaire du CSE,



D’autre part,


PREAMBULE


Le présent avenant vise à modifier l’article 3 de l’accord d’entreprise du 3 janvier 2025 relatif au reversement des pourboires conclu avec le CSE.
Cet accord a été conclu à compter du 1er janvier 2025, pour une durée d’un an et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.

AU TERME DES DISCUSSIONS, LES PARTIES À LA NÉGOCIATION ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des jeux traditionnels de l’entreprise, à savoir les Sous-Chefs de table et les Croupiers.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3


L’article 3 de l’accord du 3 janvier 2025 est modifié comme suit :

Il a été convenu que l’équivalent de 40 % du montant des pourboires collectés aux tables de jeux traditionnels sera versé sous la forme d’une rémunération aux catégories de personnels désignées ci-dessus sans distinction de rang ou de parts les concernant dès lors que le montant mensuel des pourboires collectés sera au moins égal à 250,00 euros.

La détermination du montant devant revenir à chacun sera établie en fonction des pourboires collectés quotidiennement. Par ailleurs, toute personne absente pour les causes autres que celles énoncées ci-après ne pourra prétendre au versement de l’équivalent pourboire :

  • Absence pour congés payés.
  • Absence résultant d’un accident de travail de moins de 30 jours.
  • Absence congés pour évènements familiaux, congés syndicaux, délégation ou formation.
  • Absence pour récupération (férié, heures de nuit).

ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD ET DUREE


L’accord est applicable à compter du 1er juin 2025 pour une durée déterminée pour une durée de 6 mois et cessera de plein droit au 31 décembre 2025.


ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires fera l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LE HAVRE par lettre recommandée avec accusé de réception en un exemplaire.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Les membre du CSE recevront un exemplaire de l’accord.
Fait à Yport, le 01 juin 2025.

Pour le CSELa Direction

Membre titulaire du CSE Directeur Général

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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