Accord d'entreprise YXIA

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société YXIA

Le 12/06/2019







Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

  • Entre

La Coopérative YXIA, code NAF 0612Z, SIRET 33370894900032, dont le siège social est situé «15 St Hubert – 35590 ST GILLES» représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur, d'une part,
Et, le comité social et économique de la société YXIA ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 juin 2019 dont le compte rendu est annexé au présent accord, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail.
  • PREAMBULE
Lors d’une réunion plénière du comité social et économique, la direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE sur une refonte des accords en vigueur au sein de la coopérative afin de les adapter au mieux aux besoins de l’activité.
C’est dans ce contexte, que sont intervenues des discussions en vue de la négociation d’un accord portant sur le travail de nuit. En effet, compte tenu de l’activité singulière de la coopérative, la mise en place d’un tel accord est indissociable de la nécessité pour Yxia de maintenir la qualité de service rendu aux adhérents.

En effet, l’activité de la coopérative nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire les besoins des adhérents et ainsi d’assurer une production respectant nos standards de qualité et permettant de maintenir la qualité de notre service de livraison.
La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique notamment afin de s’assurer de la continuité des prestations dues aux adhérents.
Cette organisation nécessite de façon systématique ou exceptionnelle la présence des équipes de production notamment sur des horaires de nuit afin de répondre aux contraintes de notre métier : livraison de semence fraiche en jour J et en flux tendu, 70% de la production commercialisée le lundi…
Il est rappelé que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux adhérents est nécessaire à l’activité.
Par conséquent, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel sauf pour les salariés inclus dans l’organisation de travail de production. En outre, l’employeur doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que leurs contraintes familiales.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la coopérative en particulier ceux portant sur le travail de nuit.

La saisie de l’ensemble des éléments ayant attrait aux éléments variables liés au travail de nuit se fera par le biais des outils de déclaration existant au sein de la coopérative (au jour d’entrée en vigueur du présent accord, l’outil Octime).
Article 1Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature soit le 1er juillet 2019.
Article 2Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer :
  • à l’ensemble du personnel de la coopérative ayant déjà recours au travail de nuit et notamment au personnel de production
  • et à de nouvelles catégories de salariés susceptibles d’êtres affectées à des postes de nuit en cas de modification de l’organisation du travail notamment.

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la coopérative :
  • Ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
  • Les personnels en contrats d’alternance
  • Les salariés intérimaires.
Article 3Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein des établissements et services concernés, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Article 4Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur âgé d’au moins 18 ans, qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus :
  • Soit au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes
  • Soit, au moins 270 heures de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs durant la plage nocturne.
Article 5Durée du travail
  • Durées maximales de travail

En tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités des établissements relatifs à l’organisation de production :
  • la durée maximale  quotidienne du travail pourra être portée jusqu’à 10 heures,
  • la durée maximale  hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 40 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En cas de circonstances exceptionnelles cette durée maximale pourra être fixée à 44h.

  • temps de pause

Tout salarié travaillant à minima 6 heures de travail effectif consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes obligatoires.
A l’exception du travail dans la nuit du dimanche au lundi, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération.
  • temps de repos

Comme tous les autres salariés, le travailleur de nuit bénéficie :
  • d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives
  • et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures quotidiennes.
Article 6Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit
Conformément à l’article L.3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 bénéficient en contre partie au titre des périodes de nuit réalisées, selon les modalités et conditions suivantes :
  • Compensation financière

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque heure de nuit effectuée et ce dès la première, d’une majoration de salaire de 50% appliquée au taux horaire du salaire de base.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration attribuée au titre du travail habituel du dimanche. Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel/habituel des jours fériés.
  • Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur annuel payé de un jour ouvré au prorata du temps de présence.
Ces périodes de repos sont assimilés à du temps de travail effectif.
Le repos compensateur doit être pris par journée entière.
En fonction des contraintes organisationnelles de la coopérative, les modalités de gestion du repos compensateur sont définies chaque année par la direction.
La programmation des repos compensateur par le salarié et l’employeur doit permettre une prise annuelle.
Article 7Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
En cas de travail habituel minimum de 3 heures dans la plage horaire visée à l’article 2 dans la nuit du dimanche au lundi et lorsqu’il n’y a pas de moyens de restauration collective mis à la disposition des salariés, le travailleur de nuit percevra une prime de panier (de nuit) d’un montant unitaire de 8.13 euros à la date de signature du présent accord.
Ces indemnités feront l’objet d’un versement mensuel en paie (traitement avec un mois de décalage comme l’ensemble des éléments variables).

Article 8Retour au travail de jour et passage au travail de nuit
Conformément aux termes du code du travail, les travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution de cet emploi.
A cet effet, ils devront en formuler la demande par lettre remise en main propre ou envoyée en recommandée avec avis de réception auprès du service Ressources Humaines. La liste des emplois disponibles correspondants leur sera alors communiquée.
Le service ressources Humaines répondra au salarié concerné dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié lui seront communiquées, telles que l’absence d’emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle, l’absence d’emploi équivalent ou l’atteinte à la bonne marche de l’entreprise ou du service suscitée par le changement d’emploi demandé.
Article 9Entretien individuel spécifique au travail de nuit
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié de nuit bénéficie tous les ans d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique portant sur son équilibre vie professionnelle et vie privée.
Cet entretien a en principe lieu à la suite des entretiens de progrès. Ils pourront néanmoins être demandés à tout moment par le salarié.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié évoqueront :
  • La prise des repos compensateur
  • L’accès à la formation dans le contexte de travail habituel de nuit
  • Son solde de congés payés et divers compteurs de repos
  • L’organisation du travail dans son entité opérationnelle
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée
  • Une éventuelle demande de sortie du travail habituel de nuit.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir le responsable ressources humaines.
Article 10Surveillance médicale
Conformément aux dispositions légales, tout travailleur habituel de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit puis tous les ans, d’une surveillance médicale renforcée et adaptée au poste de travail.
Le responsable ressources humaines et les responsables hiérarchiques veilleront à la bonne application des dispositions ci-dessus.
Comme tout salarié, en dehors des visites périodiques, le travailleur de nuit peut bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale auprès du service de santé au travail.
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les ans.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le comité social et économique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre des consultations annuelles obligatoires (suivi des visites médicales ainsi que les statistiques d’arrêt maladie de la population concernée, etc…).
Article 11Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Afin de faciliter l’articulation entre activité professionnelle nocturne et vie familiale, les plannings de présence sont affichés 15 jours à l’avance au minimum. Ces derniers restent néanmoins modifiables en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un collaborateur, modification de l’organisation du site, variabilité du volume de production…).
Article 12Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La direction garantit aux travailleurs de nuit un accès équitable à la formation.
Article 13Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés ne remplissant pas les conditions de l’article 4 du présent accord mais qui sont amenés à travailler exceptionnellement la nuit ne pourront pas bénéficier des dispositions prévues ci-dessus pour les travailleurs habituels de nuit.
Ils pourront toutefois prétendre, pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 2, à une majoration de 50% de leur taux horaire.
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel du dimanche. Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel/habituel des jours fériés.
En cas de travail habituel minimum de 3 heures dans la plage horaire visée à l’article 2 dans la nuit du dimanche au lundi et lorsqu’il n’y a pas de moyens de restauration collective mis à la disposition des salariés, le travailleur de nuit percevra une prime de panier (de nuit) d’un montant unitaire de 8.13 euros à la date de signature du présent accord.
Ces indemnités feront l’objet d’un versement mensuel en paie (traitement avec un mois de décalage comme l’ensemble des éléments variables).
Article 14Commission de suivi et Procédure de règlement des différends
L'application du présent accord est suivie par les membres du comité social et économique, le suivi des mesures visant les travailleurs de nuit faisant l’objet d’une consultation annuelle obligatoire.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 15Révision - Dénonciation
  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des parties signataires se réunira alors dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 16Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. 
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Saint Gilles, le 12 juin 2019, en 5 exemplaires originaux
Signatures
  • POUR LA DIRECTION

  • XXXXXXXX
  • Directeur XXXXXX

  • POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
  • XXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE XXXX
  • XXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE XXXX
  • XXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE XXXX

  • XXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE XXXXX

  • XXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE XXXXXX

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