L’Association Syndicale Libre de Propriétaires de l'Ensemble d'Habitations de Rillieux la Pape (ASPEHR) Dont le siège social est situé Immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin. Non inscrite au RCS Représentée par Monsieur XXXX En sa qualité de Président d’Association
D’une part,
Et
Les salariés de l’Association Syndicale Libre de Propriétaires de l'Ensemble d'Habitations de Rillieux la Pape, à la majorité des 2/3,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’Association Syndicale Libre de Propriétaires de l'Ensemble d'Habitations de Rillieux la Pape
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail. Par ailleurs, la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour le bon fonctionnement de l’Association, les parties ont engagé des négociations. En l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les salariés de l’entreprise, dans le cadre des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
Article 3 – Salariés concernés
Conformément à l’article L.3151-58 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Notamment les postes de Responsable ASPEHR, Assistant(e) administratif(ve)…
L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Ainsi, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et dans la gestion de leur temps.
Article 4 – Détermination de la durée du travail sur une base annuelle
Le forfait jours est annuel en vertu de l’article L.3121-54 du Code du travail. La période de référence retenue pour le décompte du forfait annuel de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
Article 5 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
5.1 La signature d’une convention individuelle
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit en vertu de l’article L.3121-55 du Code du travail. La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant proposé au salarié devra préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens ;
Le nombre de jours travaillés ;
Les modalités de décompte des journées ou demi-journées ;
Les modalités de prise de repos.
Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
5.2 Plafond annuel
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié, en temps plein, justifiant d’un droit intégral à congés payés et à un nombre de jours de réduction du temps de travail calculé par année civile. En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail sera effectué selon les modalités indiquées à l’article 6 – Arrivées et départs en cours d’année.
5.3 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année (journée de solidarité incluse), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Le positionnement des jours de repos, qui pourra se faire par demi-journée ou journée entière, se fait au choix du salarié, et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement du service. La demande de jour de repos doit être faite au moins une semaine avant la date souhaitée. Le nombre de jours de repos annuel est calculé de la manière suivante : Nombre de jours de repos = - jours calendaires - nombre de jours du forfait - jours de weekend - jours fériés tombant un jour ouvré. Les jours de repos seront reportés automatiquement d’une année sur l’autre. Le présent accord prévoit que les jours de repos non pris en fin d’année ne donnent lieu à aucune indemnisation. A titre d’exemple pour l’année 2025, pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés : L’année comporte : 365 jours Nombre de samedi et dimanche : 104 jours Nombre de jours fériés chômés qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 10 jours Les congés payés représentent 5 semaines soit : 25 jours Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : 226 jours (365-104-10-25) Le forfait est de : 218 jours (journée de solidarité comprise) Le salarié bénéficie donc de : 8 jours de repos (226-218) En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos, selon les modalités indiquées à l’article 8.
Article 6 – Arrivés et départs en cours d’année
6.1 Embauche en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions définies ci-après. En cas d’embauche en cours d’année, le salarié ne bénéficiant d’aucun droit à congés payés, il conviendra de déduire du forfait jours calculé les congés payés éventuellement pris par anticipation. Les jours de repos seront arrondis par tranche de 0,5 selon les modalités suivantes :
Si la décimale est > à 0,00 et ≤0,5 : le nombre de jour sera arrondi à la tranche de 0,5 en dessous (exemple : 7,35 arrondis à 7,5 RTT)
Si la décimale est > à 0,5 : le nombre de jour sera arrondi à l’entier en dessus (exemple : 7,80 arrondis à 8 RTT)
Exemple : un salarié entré le 1er avril 2025 Il reste 275 jours sur l’année (365-90) Le salarié n’a aucun droit à congés payés : 0 congé payé Nombre de samedi et dimanche restant : 78 jours (104-26) Nombre de jours fériés chômés restant qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 10 jours Nombre de RTT proratisée : 8*275/365 = 6,02 arrondis à 6,5 JRTT Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser : 181 jours (275-0-78-10-6) En fonction de la date convenue pour la journée de solidarité, il conviendra éventuellement de rajouter à ce forfait un jour correspondant à la journée de solidarité.
6.2 Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée uniquement dans le cas du dépassement effectif du plafond annuel de 218 jours ou du plafond éventuellement réduit fixé dans la convention de forfait jours.
Article 7 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos. L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris. A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Ce décompte a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 8 – Dépassement de forfait
En application de l’article L. 3121-45 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contre partie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Les parties conviendront par avenant de tout potentiel rachat, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le président de l’Association dans un délai de 30 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égales à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée selon la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois.
Article 9 – Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Article 10 – Forfait en jours réduit
Par accord entre l’Association et le salarié, il est possible d’établir une convention individuelle de forfait en jours réduit (nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours). Dans cette situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La convention de forfait devra préciser les jours travaillés. La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit. La charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue. Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit ne bénéficieront pas de jour de repos. Les salariés travaillant selon un forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à partiel.
Article 11 – Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année par le contrat de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Article 12 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Au moins une fois par an, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur :
La charge de travail du salarié,
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,
Le respect des durées maximales d’amplitude des journées de travail,
Le respect des durées minimales des repos,
Les modalités d'organisation du travail du salarié,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
La déconnexion,
La rémunération du salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par l’employeur et le salarié. A la demande de l’employeur ou du salarié, un entretien individuel spécifique pourra également être organisé en cas de difficulté inhabituelle. En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction de l’Association.
Article 13 – Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues à l’article 9 du présent accord, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 14 – Temps de repos et droit à la déconnexion
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur convention individuelle de forfait,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit inviter le salarié à se déconnecter des outils de communication à distance.
Article 15 – Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers. Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er avril 2025 pour une durée indéterminée. En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
Article 17 – Modalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par l’Association auprès de la DDETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DDETS, via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Fait à Vaulx-en-Velin, le 25 mars 2025,
En quatre exemplaires.
Les salariés l’ASPEHR, à la majorité des 2/3 : voir feuille d’émergement en annexe
L’employeur : Monsieur XXXX, Président d’Association