Accord d'entreprise FRANCE ENVIRONNEMENT

accord d'entreprise fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépssement, ainsi que les règles relatives au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE ENVIRONNEMENT

Le 23/01/2024


ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT,
AINSI QUE LES REGLES RELATIVES AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés :

La Société,

Société par actions simplifiée,
au capital de
Située
Siret
représentée par
agissant en qualité de
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Et les salariés de la Société ………………….., consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :

La société .................................................................... doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaires et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées au contexte économique, aux difficultés de recrutement dans le secteur du BTP et aux fluctuations des commandes, la société ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et préfère, pour faire face à l’augmentation de son activité, faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés, ce qui permettra à ces derniers d’augmenter leur rémunération et de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation actuelle.

Il est ici rappelé que la loi fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixées par la convention collective des Ouvriers du Bâtiment (moins de 10 salariés) (IDCC 1596) et celle des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) est fixé à 180 heures (pour les entreprises dont l’horaire n’est pas annualisé), soit 40 heures de moins que le contingent légal.

L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

« I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10  % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la Sécurité Sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail et la convention collective.
Monsieur .................................................................... président de la société .................................................................... propose de fixer ce contingent à

468 heures.


Par ailleurs, la société .................................................................... souhaite préciser les modalités de recours au Repos Compensateur de Remplacement (ci-après dénommé RCR) ainsi que les règles de fonctionnement du dispositif.
La mise en place d’un Repos Compensateur de Remplacement dans l’entreprise suivant les conditions évoquées par le présent accord, répond à la volonté de la direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en compte dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que Monsieur .................................................................... s’est rapproché de son personnel, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et fixer les règles en cas de dépassement de celui-ci, ainsi que pour fixer les modalités de gestion du repos compensateur de remplacement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet de l’accord et Champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les règles applicables en cas de dépassement du contingent.
Il a également pour objet de définir les modalités applicables en matière de conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement ainsi que les règles de prise de ces repos et d’indemnisation le cas échéant.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société .....................................................................

ARTICLE 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

QUATRE CENT SOIXANTE HUIT (468) heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès de tout le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’éviter d’atteindre ou de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires. Toutefois, si les contraintes de l’activité exigeaient de dépasser le contingent défini à l’article 2, il serait alors fait application des règles prévues ci-dessous.

3.1 – Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera pas décision unilatérale de l’employeur.

3.2 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L.3121–30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent fixé au présent accord ouvriront droit à un repos compensateur calculé conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-38 du code du travail, à savoir :
- repos de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.
- repos de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

3.3 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès lors que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
Un compteur figurant sur le bulletin de salaire permettra au salarié de suivre l’acquisition et la prise de ses droits à repos. Ce compteur sera distinct du compteur prévu à l’article 4-2 ci-dessous pour le suivi des heures correspondant au repos compensateur de remplacement.

3.4 – Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.
Les modalités de prise de ces repos seront identiques à celles prévues pour le repos compensateur de remplacement (voir l’article 4-2 ci-dessous).

3.5 – Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

3.6 – Départ du salarié

En cas de départ du salarié de la société, le reliquat des droits à repos qui n’aura pu être pris lui sera indemnisé sous forme d’indemnité compensatrice calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ.

ARTICLE 4 – Modalités de gestion du Repos Compensateur de Remplacement

Article 4-1 : Bénéficiaires du Repos Compensateur de Remplacement

Sont concernés par la mise en place du repos compensateur de remplacement les catégories suivantes 
  • tous Les salariés de l’entreprise dont le temps de travail n’est pas annualisé.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’accord.

Article 4-2 : Modalités de fonctionnement

Alimentation du compteur d’heures :
L’alimentation du compteur d’heure se fera à l’initiative de l’employeur qui aura donc le choix entre soit de payer l’heure supplémentaire avec les majorations en vigueur soit de convertir celle-ci en repos compensateur équivalent, soit :
- Pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure : 1 heure supplémentaire sera convertie en 1 heure ¼ de repos.
- Pour les heures effectuées au-delà de 43 heures : 1 heure supplémentaire sera convertie en 1 heure 30 de repos.
Ce compteur d’heures ne se confond pas avec le compteur du repos compensateur légal (en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires) qui sera mis en place de manière distincte.

Maximum au compteur :

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 70 heures, soit 10 jours.

Il est possible d’utiliser les heures majorées à 25% comme à 50% pour alimenter le compteur du salarié, par exemple : 56h à 25% = 70h de repos ou 46.5h à 50% = 69.75h de repos
Dès lors que ce plafond est atteint, l’employeur ne peut plus alimenter le compteur d’heures du salarié tant que celui-ci n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes par tranche de 15 minutes.
Le RCR ne peut en tout état de cause être négatif.

Utilisation du compteur d’heure :
A l’initiative du salarié :
L’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement se fera par demande écrite soumise à acceptation. Elle se fait par unités d’une demi-journée au minimum, soit 3,5h.
Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 1 semaine.
Le document à compléter pour utiliser le compteur est disponible auprès de la Direction.
Les demandes de repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.
Les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effective des heures.
A l’initiative de la direction :
L’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une demi-journée au minimum, soit 3,5h.
Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 1 semaine.
Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.
Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.

Utilisation exceptionnelle du compteur d’heures :
Il est possible d’utiliser le compteur d’heure pour 1 jour de maladie sans justificatif médical et dans la limite de 3 journées non consécutives par année civile.
Dans ce cas, le salarié devra prévenir son supérieur hiérarchique dans la matinée de son absence au plus tard en lui précisant qu’il utilise son compteur d’heure.
Au-delà de cette utilisation, le salarié devra signaler et justifier son absence à la direction dans les quarante-huit heures par l'envoi d'un certificat médical.
Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCR devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

Suivi du compteur d’heures :
Les heures relevant du RCR sont affichées en bas du bulletin de salaire, et sont ainsi actualisées de façon mensuelle.
Ainsi les heures acquises en heures supplémentaires seront affichées avec les heures équivalentes ouvrant droit à un repos compensateur, soit : Heures acquises 8h (à 25%), Heures à prendre 10h.


Article 4-3 : Date d‘entrée en vigueur de ces nouvelles modalités

Ces nouvelle modalités d’utilisation du repos compensateur de remplacement entreront en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Les heures placées en repos compensateur sont disponibles pendant toute la durée du contrat du salarié, et sont soldées au moment du départ de celui-ci par le solde de tout compte.

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de créer une commission composée de trois personnes : le président de la société et deux salariés désignés par leur pair pour les représenter.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il est précisé qu’à la date du présent accord, la société .................................................................... a un effectif inférieur à 11 salariés et ne dispose donc pas d’un Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société .................................................................... moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société .................................................................... collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu au moins trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société .................................................................... sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Fait à LOMME, le 23 janvier 2024




Pour la Société .................................................................... M. ....................................................................Président

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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