Accord d'entreprise 111 CAPITAL

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 25/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société 111 CAPITAL

Le 26/12/2022


ACCORD RELATIF

A LA MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

111 CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 € ayant son siège social au 9, rue de la Paix - 75002 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 949 426, représentée par son Président, Monsieur


D’une part,
Ci-après la « 

Société »



Et


Les salariés de la Société, dont la liste est jointe en fin de document


D’autre part,
Ci-après les « 

Signataires »

Ensemble les « Parties ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :


Préambule


La Société a conclu un accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés et des jours de repos le 31 mars 2021.

Dans le cadre de cet accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés a été fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la Société et les Signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Le présent accord modifie l’article 2.1 de l’accord d’entreprise conclu le 31 mars 2021.


ARTICLE 1 – Détermination du droit à congé


Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


ARTICLE 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, et non plus le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Et la période de référence pour la prise des congés payés (congé principal et 5ème semaine) acquis au titre de l’année « N » sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N+1 ».

En modifiant la période de référence des congés payés au 1er janvier 2023, la Société va donc devoir gérer 3 périodes de référence ces prochains mois :

  • La période de référence « ancienne » correspondant aux congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 ;
  • La période de référence « transitoire » correspondant aux congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • La période de référence « nouvelle » correspondant aux congés acquis à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023 puis au cours des prochaines années.

2.1. Période de référence « ancienne »


Les jours de congés acquis au cours de la période de référence « ancienne » (entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022) devaient être pris entre le 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Les jours de congés payés acquis lors de cette période et qui n’auront pas été pris au 31 décembre 2022 seront indiqués sur un compteur dédié (Compteur N-1) afin d’être pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Ils s’ajouteront aux congés payés à prendre en 2023 selon les modalités détaillées aux articles 2.2 et 2.3 ci-après.

2.2. Période de référence « transitoire »


La période de référence « transitoire » d’acquisition de jours ouvrés de congés payés a commencé le 1er juin 2022 et aurait dû prendre fin au 31 mai 2023 pour une prise de congés payés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.

Compte tenu de la modification de la période de référence dans le cadre du présent accord, cette période de référence « transitoire » d’acquisition de jours de congés payés prendra fin de manière anticipée le 31 décembre 2022.

Sur la durée de cette période de référence « transitoire », les salariés de la Société ont acquis 14,5 jours ouvrés de congés payés qui seront indiqués sur un compteur (Compteur N).

Ainsi, le 31 décembre 2022, les salariés n’ayant pris aucun jour ouvré de congé sur cette période « transitoire » bénéficieront donc d’un solde de congés payés de 14.5 jours ouvrés.

Les salariés ayant pris des jours sur la période « transitoire » bénéficieront d’un solde de congés payés correspondant aux jours acquis mais non pris sur cette période.

Les salariés devront avoir pris ces jours de congés payés acquis pendant cette période « transitoire », au plus tard le 31 décembre 2024.

Les jours ouvrés de congés payés qui n’auront pas été pris au 31 décembre 2024 seront définitivement perdus. Ils ne pourront pas être reportés au titre de l’année suivante, sauf cas particuliers dont l’analyse se fera au cas par cas par la direction de la Société.




2.3. Période de référence « nouvelle »


La « nouvelle » période de référence débutera le 1er janvier 2023 et durera 12 mois consécutifs pour prendre fin le 31 décembre 2023 et ainsi de suite chaque année calendaire. Les salariés pourront ainsi acquérir 25 jours ouvrés de congés payés par année, qui seront indiqués dans un compteur (Compteur N).

Ils devront prendre les jours de congés payés acquis au cours de l’année civile 2023 au plus tard le 31 décembre 2024 et ainsi de suite chaque année civile.

Les Parties rappellent que les jours de congés payés acquis au cours de cette période de référence « nouvelle » et qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année suivante ne seront pas reportés sur l’année suivante. Ils seront définitivement perdus, sauf cas particuliers dont l’analyse se fera au cas par cas par la direction de la Société.

2.4. Compteurs annuels


Les Parties rappellent que les salariés bénéficieront des compteurs suivants :

  • Un compteur (Compteur N-1) intégrant la Période de référence « ancienne » correspondant à des jours de congés à prendre au plus tard le 31 décembre 2023 au lieu du 31 mai 2023 ;
  • Un compteur (Compteur N) intégrant :
  • La Période de référence « transitoire » correspondant à des jours de congés à prendre au plus tard le 31 décembre 2024 au lieu du 31 mai 2024 et ;
  • La Période de référence « nouvelle » correspondant à des jours de congés à prendre au plus tard le 31 décembre 2024 puis chaque année civile dans les 12 mois suivant la fin de la période de référence achevée.

A ces compteurs, un autre compteur sera mis en place pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours au titre des jours de repos supplémentaires lés à leurs forfaits.


Exemple :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période « ancienne » du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il pose 15 jours de congés en août 2022 et 5 jours de congés en décembre 2022 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2023, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondis à 15 jours sur la période « transitoire » du 1er juin au 31 décembre 2022.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et 15 jours pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2024.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.

ARTICLE 3 – Congé de fractionnement


Les salariés devront avoir soldé (ou placé sur leur CET) l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’acquisition de leurs jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

Exemple :

En 2023, un salarié pose 5 jours de congés en février 2023, 15 jours de congés en juillet 2023, 5 jours de congés en décembre 2023. Il aura donc accumulé 2 jours de fractionnement qu’il devra poser avant le 31 décembre 2024.

Les congés de fractionnement de l’année 2023 (en fonction de la pose des congés en 2023) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à prendre avant le 31 décembre 2024.


ARTICLE 4 – Durée – Suivi – Interprétation – Révision


L’Accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’Accord composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant désigné par les salariés ou d’un membre du CSE lorsqu’il sera mis en place.

Elle se réunira au moins une fois par an et aura pour rôle :

  • De faire le bilan de l’application de l’Accord ;
  • De soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;
  • D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux salariés puis aux membres du CSE lorsqu’il sera mis en place.

L’Accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;
  • Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;
  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.


ARTICLE 5 : Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’Accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires (soit les 2/3 des salariés), sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS selon les modalités fixées ci-dessus.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les partenaires sociaux afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 6 : Publicité


L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les Parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Version WORD anonymisée ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.

La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.


Fait à Paris, le 23 décembre 2022
En 3 exemplaires


Pour la Société Les Signataires (liste nominative page suivante)



, Président

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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