Accord d'entreprise 11TEAMSPORTS FRANCE

Accord collectif relatif à l'installation du forfait jour pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société 11TEAMSPORTS FRANCE

Le 29/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'INSTALLATION DU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES


Préambule

Dans le cadre de la mise en place de la réforme du temps de travail et de la souplesse organisationnelle au sein de l’entreprise, il a été convenu entre la direction de 11teamsports France et les représentants du CSE, en vertu des dispositions légales et des accords collectifs applicables, de mettre en place un forfait jour pour les salariés ayant le statut de cadre, sous réserve de respecter les principes de santé, de sécurité, ainsi que de conciliation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application du forfait jour pour les salariés en statut cadre dans l’entreprise 11teamsports France.

Article 2 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés en statut cadre, sous réserve que ceux-ci soient exclus du dispositif de décompte horaire classique (heures supplémentaires, comptabilisation du temps de travail au mois, etc.), et qu’ils exercent leurs fonctions avec une autonomie et une responsabilité dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 3 : Durée et Organisation du Forfait Jour

1.Durée du forfait jour :

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 214 jours. Ce nombre tient compte des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos.

2.Répartition des jours :

Les jours de travail seront répartis sur l’année en fonction des besoins de l’entreprise et des souhaits des salariés, tout en garantissant une organisation du travail qui respecte les exigences légales et réglementaires.

3.Journée de travail :

Les journées de travail effectuées dans le cadre du forfait jour ne sont pas comptabilisées en heures. Toutefois, la durée quotidienne de travail ne devra pas dépasser un seuil de 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles, qui devront être dûment justifiées et acceptées par la direction.

Article 4 : Autonomie et Responsabilité des Cadres

Les salariés placés sous le régime du forfait jour jouissent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail. La direction reconnaît que cette autonomie doit être exercée de manière à garantir l’équilibre entre les exigences professionnelles et la vie personnelle des salariés, tout en respectant les obligations légales en matière de santé au travail.

Article 5 : Contrôle et Suivi du Temps de Travail

1.Outils de suivi :

Afin de garantir le respect des conditions prévues par la législation, l’entreprise met en place un dispositif de suivi des jours de travail. Un bilan annuel sera effectué pour s'assurer que les salariés n'ont pas travaillé plus que le nombre de jours prévu par le forfait jour.

2.Modalités de contrôle :

Les salariés devront transmettre à la direction un relevé mensuel ou trimestriel de leurs jours travaillés. En cas de dépassement du nombre de jours, la direction prendra contact avec le salarié pour discuter de l'organisation du travail.

Article 6 : Mesures de Prévention et de Santé

La mise en place du forfait jour ne doit pas nuire à la santé des salariés. À ce titre, il est convenu que :
1.L’entreprise veillera à la prévention des risques liés à la surcharge de travail.
2.Un suivi médical et une évaluation des conditions de travail seront réalisés régulièrement.
3.Des périodes de repos et des congés doivent être respectés, notamment en prévoyant des journées de récupération pour les cadres ayant atteint le quota de jours.

Article 7 : Rémunération et Avantages

Les salariés en forfait jour bénéficient des mêmes avantages sociaux que les autres salariés en statut cadre, y compris la rémunération fixe et variable, les primes, ainsi que les avantages en nature, dans les mêmes conditions. Aucune différence de rémunération n’est prévue entre les salariés en forfait jour et ceux soumis à un autre régime de temps de travail.



Article 8 : Modalités de Révision de l'Accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en fonction de l’évolution législative, des besoins de l’entreprise, ou des résultats du suivi de la mise en œuvre du forfait jour. La révision devra être validée par un accord entre la direction et les représentants des salariés.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2024 sous réserve de sa signature par les parties et de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024

Pour la direction de l’entreprise :

XX




Pour les représentants des salariés :

XX XX
Membre du CSEMembre du CSE

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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