Accord d'entreprise 15.100.17

Accord D'entreprise Congés d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2030

Société 15.100.17

Le 28/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

Congés d’ancienneté

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société ********, SAS au capital de 50 000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre, sous le numéro *******, ayant son siège social **********, représentée par ********* agissant en qualité de Directrice générale, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise,


D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

L’article L. 3141-10 du Code du travail prévoit expressément que la durée des congés puisse être majorée pour ancienneté.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’attribution de congé d’ancienneté.

L’attribution de jours de congés d’ancienneté répondent au même critère.


Cet accord remplace les dispositions prévues au Titre 5 : Congés de la CCU Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.


ARTICLE 1 : Critères d’éligibilité ouvrant droit aux congés d’ancienneté

  • Être titulaire d’un contrat de travail en CDI ou CDD (temps plein, temps partiel) d’au moins 1 an sans interruption ;
  • Avoir un contrat de travail au moins égal à 24 heures hebdomadaire ;
  • Avoir une ancienneté minimum de 3 ans.

L’ensemble de ces conditions devront être impérativement remplies. Il reviendra à la Direction de déterminer si le salarié remplit les conditions d’éligibilité définies ci-dessous.

ARTICLE 2 : Jour d’ancienneté

Les salariés bénéficieront à compter de 3 ans d’ancienneté continue d’un jour de congé annuel supplémentaire dont la durée est déterminée à raison de 1 jour ouvrable par tranche de 2 années de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif (Défini selon la CCU en vigueur dans l’entreprise).

De 3 ans à 4 ans d’ancienneté : 1 Jour
De 5 ans à 6 ans d’ancienneté : 2 Jours
De 7 ans à 8 ans d’ancienneté : 3 Jours
De 9 ans à 10 ans d’ancienneté : 4 Jours
De 11 ans à plus : 5 Jours


Les jours de congés d’ancienneté sont plafonnés à 5 jours maximum au-delà de 11 ans d’ancienneté.

Au-delà de ces bornes, aucun jour supplémentaire ne sera accordé.

ARTICLE 3 : Période de référence

Le calcul des droits à congés d’ancienneté s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

ARTICLE 4 : Report des congés

Les jours de congés d’ancienneté ne pourront pas être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante.

Les jours d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ou accolés entre eux en respectant les mêmes règles de pose des congés annuels.
La planification des congés annuels et ancienneté doivent avoir en somme une durée minimale de 3 Jours.
Par exemple : 2 CA + 1 Congé d’ancienneté ou inversement.

ARTICLE 5 : Prise d’effet

L’attribution de jours de congés d’ancienneté prendra effet à compter du

1er mai 2025

ARTICLE 7 : Durée et mise en œuvre de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dans les 6 mois précédant la fin de l’Accord, la Direction de 15.100.17 réunira les Représentants du Personnel afin d’examiner le renouvellement de ce dernier.

Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Les différends d’interprétation ou autres concernant le présent accord seront réglés à l’amiable entre la direction et les Représentants du Personnel. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

En cas de désaccord, le litige sera porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord sera déposé par l’Employeur à l’unité territoriale DREETS en deux exemplaires.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du Havre conformément aux articles L 138-31 du code de la sécurité sociale et D 2231-2 et suivants du code du travail.

Cet accord sera consultable au service Ressources Humaines et disponible, sur simple demande auprès de la Direction. Il sera également disponible sur le logiciel documentaire.


Fait à LE HAVRE, le : ………………………………….

********

Directrice générale

Les salariésEffectif de l’entreprise : 7

*******

********

*********

*********

*********

*********

*********

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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