Immatriculée sous le numéro SIREN 518 675 566 Dont le siège social est situé 5 rue Maréchal Joffre – 06400 CANNES Représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Les salariés de ladite société,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,
Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents
Article 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4 - Stipulations finales
PREAMBULE
Les parties ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant de mettre en place, par la voie de l’accord d’entreprise, un statut collectif adapté aux besoins de la société.
En particulier, le présent accord a pour objet d’aménager le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 16.07.2026 Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 26.07.2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la société, tout établissement confondu présent ou à venir.
Article 1.2. Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés employés par la société à temps plein, en CDI comme en CDD.
ARTICLE 2
RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS
Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Du reste, la loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.
C’est ainsi que :
L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de l’ accord d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-3 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
In fine, dans les matières non listées à l’article L 2253-1 du code du travail : – les stipulations négociées au niveau de l’entreprise s’appliquent prioritairement, et ce n’est qu’à défaut d’accord d’entreprise que les stipulations d’un accord de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’appliquent au titre desdites matières ; – l’accord d’entreprise peut prévoir, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche ou par un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et peut déroger à ces stipulations, que ce soit dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés. Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans le présent accord, la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche et aux ANI ayant le même objet.
Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective et des ANI ayant le même objet, les clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.
ARTICLE 3
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la société est fixé à 500 heures par salarié et se calcule par année civile.
ARTICLE 4
STIPULATIONS FINALES
Article 5.1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir 15.09.2026 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Un vote de ratification de l’accord d’entreprise est organisé le 07.09.2026 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur. Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés sont amenés à répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du 07.09.2026 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires applicables dans la SAS 1862 WINES AND SPIRITS ?».
Article 5.2. Portée de l’accord
Tel que rappelé dans l’article 2 ci-dessus, il est rappelé que le présent accord exclut l’application de toutes stipulations d’une convention collective de branche ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles il se substitue et sur lesquelles il prime. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus ou appliqués postérieurement aux présentes.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues du présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatérale ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.
Article 5.3. Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisée dans les conditions légales en vigueur. Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle dans les mêmes conditions de demande ci-dessus mais sous réserve que l’ensemble des parties signataires à l’accord, encore présents dans les effectifs de la société à la date de ladite dénonciation partielle, y consentent.
Article 5.5. Suivi de l’accord
La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Article 5.6. Dépôt, publicité et consultation de l’accord
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes à l’adresse suivante : 19 boulevard Carnot – 06400 CANNES
Le present accord sera également transmis en version à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société par mail à contact@cnvs.info A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.
Fait à CANNES, le 07.09.2026
Les salariés (PV de la consultation du 07.09.2026Pour la société* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XXX
le projet soumis par la société annexé aux présentes) Gérant
* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».