CONCLU AVEC UN MEMBRE ELU TITULAIRE DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CONCLU AVEC UN MEMBRE ELU TITULAIRE DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME
Entre :
La société 1TO1CONSULTING, société par actions simplifiées au capital de 209.893 euros, enregistrée au RCS de Rouen sous le numéro 529 417 248, dont le siège social est situé 65, avenue des Hauts Grigneux 76420 BIHOREL, représentée à l’effet des présentes par , en qualité de Présidente Directrice Générale, ci-après désignée « la Société » ;
D’une part ;
Et :
Monsieur , membre élu titulaire du CSE de la société 1TO1CONSULTING, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel ;
D'autre part ;
SOMMAIRE
TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS3 Article 1.Champ d’application3 Article 2.Objet du forfait annuel en jours3 Article 3.Salariés concernés3 Article 4.Période de référence du forfait annuel en jours3 Article 5.Nombre de jours travaillés au cours de l’année4 Article 6.Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et des arrivées ou départs en cours d’année sur le nombre de jours4 Article 7.Rémunération5 Article 8.Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion5 Article 9.Modalités de suivi régulier des jours non travaillés6 Article 10.Entretiens individuels6 Article 11.Forfait annuel en jours réduit7 Article 12.Convention individuelle de forfait annuel en jours7 Article 13.Droit à la déconnexion8 TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES8 Article 1.Approbation de l’accord8 Article 2.Suivi de l’accord8 Article 3.Durée de l’accord, révision et dénonciation8 Article 4.Publicité, dépôt de l’accord et entrée en vigueur9 PREAMBULE Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’organiser le recours, au sein de la Société, au dispositif de forfait annuel en jours. Cet accord se substitue à l’accord précédemment signé le 7 septembre 2023, dénoncé le 8 janvier 2025 par la Société.
En application notamment des dispositions de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, l’aménagement du temps de travail, notamment la mise en place de forfaits annuels en jours, est ouvert à la négociation collective d’entreprise qui peut déroger à tout ou partie des dispositions du Code du travail et de la convention collective de branche.
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche, et des éventuels engagements unilatéraux et usages d’entreprise relatifs aux forfaits annuels en jours.
Le présent accord a été conclu conformément aux articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.
TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en France, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2.Objet du forfait annuel en jours Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.
Article 3.Salariés concernés Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
Au sein de la Société, tous les collaborateurs de statut cadre, conformément à la classification de la convention collective SYNTEC, peuvent être soumis à ce type de forfait, s’ils répondent à la définition ci-dessus.
Article 4.Période de référence du forfait annuel en jours La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) Article 5.Nombre de jours travaillés au cours de l’année Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Le forfait annuel de 218 jours comprend la journée de solidarité.
Les congés conventionnels pour ancienneté et pour évènements familiaux réduisent d’autant le nombre de jours travaillés, sans impacter le nombre de jours repos forfait jour.
Article 6.Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et des arrivées ou départs
en cours d’année sur le nombre de jours
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés au cours de l’année.
A cet égard, compte tenu du nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année à l’autre, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année :365*
Nombre de samedis et dimanches dans l’année :- 104**
Nombre de congés payés dans l’année :- 25
Nombre de jours travaillés prévu au forfait :- 218 ***
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré :- X
*ou 366 en cas d’année bissextile **ou 105 en fonction du nombre de jours de l’année *** le forfait de 218 jours inclut le Lundi de Pentecôte : cette journée est non-travaillée, non-rémunérée
A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos est de : 366 – 104 – 25 – 218 – 10 = 9 jours.
Les jours de repos sont pris pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués, par journées entières ou demi-journées.
Compte tenu de leur finalité, les salariés doivent idéalement poser leurs jours de repos régulièrement au fil de l’année de référence, sous le contrôle de la Direction.
Les salariés doivent solder leurs jours de repos au 31 décembre de chaque année : ceux-ci ne sont donc pas reportables d’une année sur l’autre, sauf situation exceptionnelle à examiner au cas par cas ou prévue par le législateur. Les jours de repos sont fixés en partie par l’employeur (au maximum la moitié), le solde des jours étant librement posés par les salariés.
Les salariés sont informés au mois de décembre de l’année N, du nombre de jours de repos octroyés pour l’année N+1 et de leur répartition (jours imposés par l’employeur vs jours à fixer librement par les collaborateurs).
Les jours de repos sont acquis par anticipation au 1er janvier de chaque année pour toute l’année en cours.
Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année ou absents
Dans le cas d’une année incomplète (en raison d’une embauche ou sortie en cours d’année ou de la conclusion d’une convention de forfait en cours d’année civile), le nombre de jours de travail pour le reste de l‘année, sera déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
Nombre de samedis/dimanches restants
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré restants
Nombre de jours de repos proratisés
Nombre de jours de l’année restants x nombre de jours de repos pour une année complète / 365
Nombre de congés payés annuels proratisés
Nombre de jours de l’année restants x 25 / 365
Le nombre de journées travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.
Article 7.Rémunération
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
En cas d’absence non rémunérée d’une journée ou d’une demi-journée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journées ou demi-journées d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours du forfait.
Article 8.Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion
Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Dès lors, ils bénéficient : - d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives - d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives Ces durées de repos n’ont toutefois pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne saurait être qu’exceptionnelle.
Il relève au premier chef de la responsabilité des salariés concernés d’organiser leur emploi du temps de manière à bénéficier effectivement de ces temps de repos minimaux.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
La Société rappelle qu’au regard de l’autonomie dont dispose le salarié relevant d’un forfait annuel en jours, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.
Article 9.Modalités de suivi régulier des jours non travaillés Le forfait annuel en jours implique l’évaluation et le suivi, par la Direction, de la charge de travail des salariés concernés.
A cette fin, chaque salarié concerné devra, de manière régulière et au minimum une fois par mois, déclarer le nombre et la nature des journées ou demi-journées non-travaillées, au moyen de l’outil de gestion RH mis à disposition (KELIO ou autre dispositif équivalent).
Ce dispositif permet de déduire du nombre de jours non-travaillés, le nombre de journées ou demi- journées travaillées au titre du forfait.
Les données ainsi renseignées sont examinées par la Direction à la fin de chaque mois.
Article 10.Entretiens individuels
Entretien ponctuel
À tout moment, le salarié peut alerter son responsable par courrier électronique d’une situation qui impacterait de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou des difficultés qu’il rencontrerait à respecter les durées minimales de repos ou à prendre effectivement ses jours de repos.
Le responsable est alors tenu d’organiser sans délai un entretien si une situation anormale est identifiée.
Lors de cet entretien, le salarié précise les éléments qui sont à l’origine de ses difficultés.
La Direction et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé ou bien, au contraire, d’une problématique structurelle qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme.
Compte tenu de ces éléments et si nécessaire, la Direction formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.
Entretien forfait jour
Une fois par an, le salarié et son responsable font le bilan du recours au forfait annuel en jour notamment sur les thèmes suivants :
l’organisation du travail du salarié ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle du salarié.
Au regard des constats réalisés, le salarié et son responsable arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.
Article 11.Forfait annuel en jours réduit Il est possible de conclure un forfait annuel en jours réduit.
Les salariés en forfait annuel en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuel de 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant au nombre de jours travaillés prévu à l’article 5 et au nombre de jours de repos prévu à l’article 6.1 le pourcentage de réduction contractuel, le nombre obtenu étant arrondi à la demi-journée supérieure.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les incidences des absences et de l’arrivée ou départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos, sont calculées comme pour un forfait en jours complet, le résultat étant ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.
Article 12. Convention individuelle de forfait annuel en jours Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions définies à l’article 3 du présent accord, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours qui sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l’objet d’un avenant.
La convention individuelle de forfait précise à tout le moins : - le nombre de jours travaillés dans l’année (pour une année complète et un droit complet à congés payés) qui ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse ; - le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixés au forfait ; - les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié ; - le montant de la rémunération dont bénéficie le salarié.
Article 13.Droit à la déconnexion L’utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. Les salariés, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos. Dans ce cadre, il appartient aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie, les exceptions à ce principe ne pouvant relever que de l’exception caractérisée.
Il est en outre important pour chacun de veiller au bon usage des outils professionnels mis à sa disposition, ce qui suppose notamment : - en cas d’absence planifiée, de rédiger un message d’absence contenant les coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) des personnes à contacter ; - de mieux cibler les destinataires et limiter ainsi l’envoi des messages électroniques aux seules personnes réellement concernées ; - d’utiliser à bon escient la fonction « répondre à tous » ; - d’indiquer un objet explicite pour chaque message ainsi que son degré d’urgence ; - de s’assurer d’un contenu clair, concis et limité à un seul sujet par message, autant que possible ; - de privilégier, quand cela est pertinent, les autres modes de communication disponibles tels que les échanges directs par téléphone ou physiques.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1.Approbation de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise.
Article 2.Suivi de l’accord La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et de remédier aux éventuelles difficultés identifiées.
La Direction rencontrera les parties compétentes qui souhaiteraient engager des discussions sur les thèmes abordés par l’accord.
Article 3.Durée de l’accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé comme le prévoient les dispositions légales.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4.Publicité, dépôt de l’accord et entrée en vigueur Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera par ailleurs notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle dont relève la Société.
Sous réserve de l’accomplissement de ces démarches, il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel par la Direction et sera diffusé par voie électronique. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.
*** Fait à BIHOREL, le 26 juin 2025 en trois exemplaires originaux.
Pour la société 1TO1CONSULTING
Madame
Monsieur , membre élu titulaire du CSE de la société 1TO1CONSULTING, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel