La SARL 20/20 – dont le siège social est situé Zone Industrielle 16 260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE, immatriculée sous le numéro 891 806 366 au RCS d’Angoulême,
Représentée par en qualité de Gérant
ci-après dénommée : « l’Entreprise »
D’une part, Et
L’ensemble des salariés, ratification à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal du 23 mai 2025 annexé à l’accord.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
L’accord d’intéressement conclu le 25 mai 2022 pour les exercices 2022, 2023 et 2024 est arrivé à échéance au 31 décembre 2024. Il a été décidé de conclure un nouvel accord d’intéressement.
Article 1 – Objet de l’accord :
L’entreprise a décidé, en accord avec l’ensemble de ses salariés consulté à ce sujet, d’associer davantage les salariés à son bon fonctionnement, en les faisant bénéficier d’un régime d’intéressement dans le cadre des dispositions des article L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
Les modalités de calcul de la prime globale d’intéressement tiennent compte des caractéristiques de l’entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d’améliorer sa performance. Pour ce faire, l’entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité de calcul l’élément suivant : le Résultat d’Exploitation. Cet élément apparait à l’entreprise et à ses salariés comme étant approprié pour mesurer l’évolution de la performance globale de l’entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l’amélioration de la performance de l’entreprise. Les critères de répartition retenus : proportionnellement aux salaires, proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période. (L 3322-3 du Code du Travail)
Article 2 – Durée de l’accord :
L’accord est valable pour une durée de 3 exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025. L’accord est donc applicable du 01/01/2025 au 31/12/2027.
Article 3 – Révision de l’accord :
3-1 : Les dispositions du présent accord pourront être révisées par avenant négocié entre les signataires dans les cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.
3-2 : Cette modification devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Article 4 – Dénonciation de l’accord :
4-1 : L’accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans la même forme que celle ayant procédé à sa conclusion.
4-2 : La partie qui dénoncera l’accord devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
4-3 : Exceptionnellement, l’accord pourra être rompu ou modifié à tout moment sous condition que la signature de l’avenant de modification ou de dénonciation intervienne avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet.
Dans ce cas, la dénonciation ou la modification ne sera valable que si elle est effectuée de la même façon que la conclusion du présent accord par les parties en présence.
L’avenant devra être déposé à l’Unité Départementale compétente dans les 15 jours suivant la date limite. Dans le cas contraire, l’avenant ne produira ses effets que pour l’exercice suivant (article D.3313-5 et 6).
Article 5 – Caractéristiques de l’intéressement :
5-1 : L’intéressement versé aux salariés résulte des règles de calcul définies dans le présent accord.
L’intéressement dépend des performances de la société, il est donc variable et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des modes de calculs définis ci-après.
5-2 : En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Article 6 – Différends :
Si des contestations concernant l’application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s’efforceraient d’apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l’entreprise.
CHAPITRE II – CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Article 1 – Le plafonnement :
Plafond global
Conformément à l’article L 3314-8 du Code du Travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement)
Dans le cadre de cet accord d’intéressement, le montant global des primes distribuées est plafonné au maximum à 10 % du total des salaires bruts tels que définis ci-dessus.
Article 2 – Modalités de calcul global:
Le montant global annuel défini au présent accord est déterminé selon les modalités suivantes.
L’intéressement sera calculé en fonction d’un seul indice : le résultat d’exploitation. Il sera égal à 5 % de la part du Résultat d’Exploitation qui excède 5 000 €.
Dans le cas où l’Entreprise viendrait à devoir mettre obligatoirement en place un accord de participation du fait du franchissement du seuil de 50 salariés, le montant de la réserve spéciale de participation viendrait en déduction de la prime globale d’intéressement.
Ainsi sera déterminé le montant global de l’intéressement à partir duquel sera faite la répartition de l’intéressement entre les salariés
CHAPITRE III – MODE D’ATTRIBUTION DE L’INTERESSEMENT Article 1 – Salariés bénéficiaires : Bénéficient de l’intéressement, les salariés de l’entreprise ayant 3 mois d’ancienneté à la clôture de l’exercice. Conformément à l’article L3342-1 du Code du Travail, tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent seront pris en compte. Pour l’ouverture du droit à l’intéressement, l’ancienneté s’entend au sens d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Article 2 – Répartition :
Le montant global de l’intéressement sera réparti entre les bénéficiaires de l’entreprise :
75 % proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. L’horaire théorique sur l’exercice est calculé en fonction de la durée légale hebdomadaire en vigueur sur l’exercice considéré, exclusion étant faite des heures supplémentaires. Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du Code du Travail, c’est-à-dire le congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
25 % proportionnellement au salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du Code du Travail), à réduire au prorata, pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence.
Article 3 – Supplément d’intéressement :
Un supplément d’intéressement pourra être versé dans les conditions de l’article L.3314-10 du code du travail par décision du dirigeant prise au titre de l’exercice clos.
Article 4 – Versement :
La prime individuelle d’intéressement sera versée aux salariés au plus tard le 31 Mai suivant la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L’article L 3314-9 du Code du Travail, institue un délai de versement des primes d’intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Le versement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, rappelant les règles essentielles de répartition, le résultat global à répartir dans l’intéressement, et la part revenant à chaque salarié bénéficiaire en application du présent accord.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société s’engage à informer le salarié de ses droits. En cas de départ de la société d’un salarié bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, le versement de la part d’intéressement pouvant lui être dû interviendra à la même date que pour les autres salariés.
Si le salarié ne pouvait être atteint à la dernière adresse indiquée, l’entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l’issue de la date d’exigibilité de la prime telle que définie à l’article 4 du présent accord. A l’issue de cette période, l’entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l’exiger pendant un délai de 30 ans.
Article 5– Régime social et fiscal de la prime d’intéressement : 5-1 : Régime social
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d’intéressement n’ont pas de caractère d’élément de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
5-2 : Forfait social
En application des articles L 137-15 et L 137-16 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait social »
5-3 : Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l’article L 3315-1 du Code du Travail :
L’entreprise peut déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le montant des primes versées en application du présent accord ;
Les sommes revenantes aux salariés sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles fixées au « a » du paragraphe 5 de l’article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l’article 5 du présent accord
5-4 : C.S.G et C.R.D.S.
Les sommes attribuées ne sont pas soumises aux cotisations sociales à l’exception :
De la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) selon le taux en vigueur, en application de l’article 128 de la loi de finances de 1991 ;
De la Contribution à la Réduction de la Dette Sociale (CRDS) selon le taux en vigueur, en application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ;
Ces cotisations étant précomptées par l’employeur.
Article 6 – Suivi de l’application de l’accord :
L’application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc élue par l’ensemble du personnel.
La commission se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci sont tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 7 – Information des salariés :
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’une note d’information remise à chaque salarié. Il est tenu à la disposition des salariés.
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du Code du Travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.
Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise.
Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
Le montant global de l’intéressement,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
Le montant des droits attribués à l’intéressé,
Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Selon les dispositions de l’article D 3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Aux termes de l’article D 3313-10 du Code du Travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Article 8 – Règlement des litiges :
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen de la commission ad hoc, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord persiste, le différend sera porté devant les tribunaux de l’ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.
Article 9 – Changement de la situation juridique :
Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application de l’accord d’intéressement, celui-ci cessera de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés. En l’absence d’un accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci devra engager dans un délai de 6 mois une négociation selon l’un des modes prévus par la Loi, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
En cas de fusion, cession ou scission de l’entreprise, si le nouvel employeur est déjà couvert par un accord d’intéressement qui ne permet pas la poursuite de l’accord d’origine, les salariés bénéficient immédiatement du nouvel accord.
Article 10 – Dépôt de l’accord : Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l’intéressement est subordonné expressément au dépôt de l’accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s’appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt. Le présent accord et ses annexes seront, à la diligence de l’entreprise, déposés en version intégrale et signés des parties sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à Chasseneuil, le 23/05/2025
Le Gérant, L’ensemble des salariés, Par référendum statuant à la
majorité des 2/3 (procès-verbal annexé)
Annexe n°1 à l’accord d’intéressement
Liste nominative du personnel
Consultation du projet d’accord d’intéressement le 23/05/2025
Salarié
Favorable
Défavorable
Annexe n°2 à l’accord d’intéressement
Résultat de la consultation organisée le 23/05/2025 auprès des salariés de la SARL 20/20 en vue de la ratification de l’accord d’intéressement.
Les salariés de la SARL 20/20, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du lieu où il a été conclu.