Entre les soussignés : La société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE 1090 avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 834 577 900 Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président,
D'UNE PART
et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, découlant de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés. Il résulte la consultation du personnel pour un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. PREAMBULE Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail au sein de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE.
Eu égard également à l'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient en fonction de la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité à ainsi donner lieu à une volonté de privilégier le recours à la modulation au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Ainsi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la 2APC CONSEIL ET EXPERTISE a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une annualisation du temps de travail, ainsi qu’aux congés payés pour fractionnement.
Par le présent accord, la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE se dote d’un outil juridique permettant, tout en reconnaissant l’existence de modalités propres, en raison des contraintes d’organisation, d’asseoir et d’accompagner son évolution en garantissant l’existence et la pérennité d’un socle juridique commun. Dès lors, les usages ou avantages extra-conventionnels préexistants au présent accord seront désormais régis par les stipulations du présent accord. Il est expressément rappelé que la convention collective applicable au sein de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE est celle des « Experts comptables et commissaires aux comptes » (IDCC 0787). Ainsi, les dispositions de la convention collective restent applicables en intégralité, à l’exception des disposition prévues ci-dessous.
Dans ce cadre conventionnel, le présent accord est conçu comme une technique d’organisation des temps de travail permettant à la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE d’organiser ses compétences, sa dynamique et son excellence, lesquelles reposent sur les ressources humaines et les valeurs professionnelles véhiculées par ses salariés. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc195183719 \h 2 TITRE 1 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc195183720 \h 4 ARTICLE I.Objet de l’accord PAGEREF _Toc195183721 \h 4 ARTICLE II.Salariés concernés PAGEREF _Toc195183722 \h 4 ARTICLE III.Modulation du temps de travail PAGEREF _Toc195183723 \h 4 ARTICLE IV.Congés Payés PAGEREF _Toc195183724 \h 6 TITRE 2 : Modalités d’application PAGEREF _Toc195183725 \h 7 ARTICLE I.Consultation du personnel PAGEREF _Toc195183726 \h 7 ARTICLE II.Durée de l’accord PAGEREF _Toc195183727 \h 7 ARTICLE III.Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc195183728 \h 7 ARTICLE IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc195183729 \h 8 TITRE 1 : Aménagement du temps de travail Objet de l’accord Le présent accord s’inscrit a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours à la modulation au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail. Il vise d’une manière globale à définir le temps de travail au sein de la 2APC CONSEIL ET EXPERTISE. Salariés concernés Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, et ce, quel que soit leur poste, leur établissement de travail ou leur service d’affectation au sein des services existants ou à venir du cabinet. Modulation du temps de travail Période de référence L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence. Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence ou pour les CDD au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise). Horaire L'horaire peut être réparti inégalement entre les 52 semaines de l'année civile de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 37 heures ou 39 heures de travail effectif. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 37 heures ou 39 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée contractuelle de 37 heures ou 39 heures. Le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Programmation des horaires En cas de modulation, l'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile. Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du cabinet. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l’article « Variation des horaires ». Variation des horaires L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes. Répartition hebdomadaire L'horaire collectif, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine. La répartition choisie est communiquée au CSE ou, à défaut, à l'ensemble du personnel. Elle fait l'objet d'un affichage. La répartition choisie doit impérativement respecter les dispositions sur la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire, ainsi que le droit au repos dominical. L'horaire de travail d'un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l'horaire collectif faisant l'objet du calendrier annuel d'activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif. Toutefois, l'employeur peut s'opposer par écrit à une telle modification lorsque les besoins du service l'imposent. Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen
Heures excédant la durée moyenne annuelle
Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen, ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de l'année civile, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :
Les heures effectuées au-delà de 37 heures ou 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l'article «L. 3121-22» du code du travail.
Absences
Au plan de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée, etc.) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés, etc.) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Au plan du décompte des heures de travail
Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises). Entrées et sorties en cours de période Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie dans les limites applicables. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
Lissage de la rémunération Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures en incluant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés (exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17,33 h au taux majoré). Le contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel est fixé à 330 heures par période de référence. Ce compteur est proratisé à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée annuelle de travail effectif du salarié, à la fin de la période de référence. L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum. Congés Payés
Principes de calcul des droits à congés payés
Les salariés ont droit, pour une année complète de travail, à 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables). Ce nombre correspond à 5 semaines de congés payés. Lorsque le salarié se voit attribuer 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) de congés payés, une semaine de congés payés emporte le décompte de 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail du salarié (de son volume horaire ou de la panification des jours travaillés sur la semaine). En toute hypothèse, les droits à congés sont au moins égaux à ceux reconnus par les dispositions légales. Le premier jour de congé décompté est celui qui aurait dû correspondre au 1er jour de travail du salarié. Ces modalités s’appliquent de la même façon pour les salariés à temps complet et à temps partiel et quelle que soit l’organisation de son temps de travail.
Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-23 code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal. Par conséquent, les congés pris en dehors de la période légale des congés payés ou durant cette dernière n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.
Ordre des départs en congés et positionnement des jours de congés
Les principes relatifs à la prise des congés payés ne peuvent conduire à l’octroi d’un nombre de jours supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions légales en vigueur. Tout jour de congé doit être autorisé préalablement par la Direction. Les congés sont fixés par journée entière, sauf accord de l’employeur. Les congés sont fixés prioritairement par semaines complètes décompté entre le 1er jour qui aurait dû être travaillé par le salarié – en l’absence de congé – et la veille de la reprise inclus. Le salarié soumet à sa direction ses souhaits au titre de ses jours de congés payés. Ces jours sont sollicités par journée entière et de façon non fractionnée. Le souhait du salarié à ce titre est soumis à sa direction. Les congés payés souhaités sont accordés : selon les nécessités du service, par roulement des années précédentes, selon les charges de famille (tout en tenant compte sur ce point de l’ancienneté et des roulements précédents). TITRE 2 : Modalités d’application
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée par référendum à bulletin secret le 14 avril 2025, soit a minima 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, qui a eu lieu le 24 mars 2025 et par une réunion d’information ayant eu lieu le 24 mars 2025. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois. Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE. Le présent accord sera déposé par la 2APC CONSEIL ET EXPERTISE :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » par support électronique ;
En un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par support papier
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Le bordereau de dépôt ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera remis à chaque salarié lors de leur engagement au sein de la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à CADAUJAC, le 14 avril 2025,
En 09 pages
Les salariés,Pour la société 2APC CONSEIL ET EXPERTISE XXX