La SARL 2 AVF ENERGIES dont le siège social est situé Zone d’activité Descaillaux, 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU
Immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 511 007 734 Représentée par XXX, Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
ET
Les membres de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique (ci-après dénommé le CSE)
d’autre part,
CHAPITRE 1 : OBJET – PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : OBJET - PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de fixer au sein de la Société les dispositions relatives aux heures supplémentaires pour les adapter au mode de fonctionnement de la Société et aux aspirations des salariés.
Les stipulations du présent accord seront applicables à compter du 1er avril 2021.
Cet accord se substitue ainsi aux dispositions des Conventions Collectives Nationales du Bâtiment et leurs avenants ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur applicable au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Le présent Accord s’applique également aux travailleurs intérimaires mis à disposition de la Société.
Sont exclus de l’application du présent accord les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
CHAPITRE 2 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, sauf aménagement spécifique du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Il est rappelé que :
Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel ;
Les heures supplémentaires sont réalisées dans le respect des durées maximales légales de travail ;
Seules les heures supplémentaires validées préalablement ou effectuées à la demande expresse de l’employeur ou du supérieur hiérarchique ouvrent droit à une contrepartie (paiement majoré ou repos compensateur de remplacement équivalent).
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail :
- Soit en salaire, - Soit pour tout ou partie par l’acquisition de droit à repos compensateur de remplacement équivalent.
Le taux de majoration des heures supplémentaires (en salaire ou en repos compensateur) est fixé à 10% à compter de la 36ème heure et pour toutes les heures supplémentaires suivantes, quel que soit leur rang.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DE REPOS
Les repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, le repos compensateur de remplacement pourra être pris à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de salaire à chaque fois que son droit à repos aura atteint 7 heures.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos souhaitées.
Son droit sera ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteindra 7 heures et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ancienneté dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel par salarié.
Par le présent accord, les parties conviennent de porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié. Par exception, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 300 heures, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES
Les Parties se réunissent une fois par an, à l’initiative de la Direction, au plus tard à la date anniversaire de la signature du présent accord pour faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant la délégation du personnel, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les Parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les Parties concernées.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord prend effet le 1er avril 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : REVISION
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, peuvent en demander la révision :
- les membres titulaires élus du CSE signataires de l’accord - le représentant légal de la Société.
A l’issue du cycle électoral peuvent solliciter la révision :
- les membres du Comité Social et Economique (CSE) - le représentant légal de la Société.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement. L’avenant de révision devra répondre aux exigences posées par les dispositions légales et règlementaires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.
Ces éventuelles modifications seront constatées sous forme écrite par voie d’avenant déposé à la DIRECCTE (DREETS) dépositaire de l’accord initial.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Cette dénonciation fait courir un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. Un accord de substitution pourra être conclu et s’appliquer y compris avant l’expiration du préavis.
La déclaration de dénonciation sera déposée par la partie qui en est signataire sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie de l’accord et à défaut d’accord de substitution, les salariés seront à nouveau soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires telles que prévues par les dispositions des Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Société en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Gaudens et sur la plateforme électronique « TéléAccords » du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
La mention de l’existence, du lieu de consultation et le cas échéant des modalités de consultation de cet accord figureront sur le tableau d’affichage de la Direction.
*********************
Fait à SAINT ELIX LE CHATEAU, le 31 mars 2021 En 3 exemplaires originaux
Signature des parties
Le Gérant,Les membres du Comité Social et Economique