AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DU DIMANCHE
Entre, d’une part,
2JDL, SAS au capital de 150 000 €, code NAF 4642Z dont le siège social se situe à 3 avenue Hoche – 75008 Paris, et dont l’établissement principal se situe 176 rue d’Estienne d’Orves – CS 30046 – 92702 COLOMBES Cedex, représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice Administrative et financière.
et, d’autre part,
les membres du Comité économique et social (CSE),
Préambule
Suite à l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail et au travail du dimanche signé le 29 octobre 2024, les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis pour préciser certaines modalités d’application de cet accord. L’objectif de cet avenant est de modifier les dispositions relatives à la rémunération du travail du dimanche et des jours fériés, et d’adapter certains aspects pratiques pour garantir une application cohérente et équitable dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Il a été convenu :
Article 1 : Champ d’application
L’article 1 de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au travail du dimanche signé le 29 octobre 2024, portant sur le champ d’application, est complété comme suit : « Lorsqu’un salarié ou une salariée, initialement rattaché(e) à un établissement, exerce ses missions sur un autre site, c’est le lieu d’exercice de la mission qui détermine l’application des dispositions de l’accord. »
Article 2 : Jours fériés
L’article 6 de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au travail du dimanche signé le 29 octobre 2024, portant sur la majoration applicable aux jours fériés, est modifié comme suit : « Les jours fériés font désormais l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 50 %. Si le jour férié tombe un dimanche, cette majoration n’est pas cumulable avec celle liée au travail dominical.»
Article 3 : Autres dimanches travaillés
L’article 8.2 de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au travail du dimanche signé le 29 octobre 2024, portant sur la majoration applicable aux dimanches travaillés (hors dimanches dits « du maire »), est modifié comme suit : « Les heures travaillées les dimanches sont imputées sur le nombre d’heures annuel contractuel. Pour les dimanches travaillés en dehors des dimanches autorisés par le maire, les salariés recevront une compensation selon les modalités suivantes : La rémunération sera majorée de 50 % pour chaque dimanche travaillé. »
Article 4 : Heures supplémentaires
L’article 4 de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au travail du dimanche signé le 29 octobre 2024, portant sur les heures supplémentaires, est modifié comme suit : Les heures travaillées au-delà de 1607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont prioritairement récupérées. Elles pourront à titre exceptionnel et sous validation de la Direction, être payées. Les modalités de majorations s’appliquent de la façon suivante :
Soit 10 % pour chaque heure supplémentaire accomplie dans la limite de 1971 heures de la durée de travail fixé dans le contrat,
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1972 heures.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 125 heures par an.
Article 5 : La liste des établissements
La liste des établissements de l’entreprise 2JDL étant évolutive, elle ne sera pas annexée au présent avenant. Les modifications éventuelles de cette liste seront communiquées.
Article 6 : Autres dispositions de l’accord
Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail et au travail du dimanche restent inchangées.
Article 7 : Suivi et révision de l’accord
Les dispositions prévues dans le présent avenant entreront en vigueur à compter du
1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.
La révision de l’accord et de ses avenants pourra être initiée à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des dispositions légales et selon les modalités prévues par le Code du travail. Un suivi annuel sera assuré dans le cadre d’une réunion dédiée avec le Comité Social et Économique, pour évaluer l’application des mesures prévues et, le cas échéant, ajuster les modalités en fonction des besoins de l’entreprise et des salariés. Le 29 janvier 2025, à Colombes,