L’entreprise 2L TERRASSEMENT, EURL, dont le siège social est situé 9 rue de la Citadelle 39250 GILLOIS, n° SIRET 97929722300013, code NAF 4312A,
d’une part,
Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif
d’autre part,
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés. Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail. En effet, la société
ainsi que les salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations des besoins de la société et des tâches à exécuter ;
De donner à la société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
Afin d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement (RCR) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à la société, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel qui satisfasse ces deux points. C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de la société et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.
Article 1er. – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ses modalités au sein de la société afin d’accroître la flexibilité de ce dernier et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article 2. – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, hormis le personnel sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux. Ainsi, cet accord ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ; et aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. – Repos compensateur de remplacement
Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos égal au volume d’heures supplémentaires accomplies, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
3.1. – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif contractualisées au sein des contrats de travail des salariés et les heures supplémentaires demandées par écrit et acceptées préalablement par la Direction. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.
Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.
Pour rappel, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société. Seules seront concernées par le repos compensateur de remplacement, les heures effectuées au-delà de la 40ème heure.
3.2. – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7 heures de droit. Le compteur de repos compensateur de remplacement sera mentionné en bas de bulletin de salaire. Cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de la société, durant la période d’acquisition allant du 1er avril au 31 mars. Si les repos n’ont pas été pris au 31 mai de chaque année, ils seront perdus. Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la journée considérée. Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires. La Direction de la société pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de celle-ci et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans un délai raisonnable de 15 jours. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de la société compte tenu de la nature de ses prestations. Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la Direction en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'un an. Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 7 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 7 heures pour pouvoir l’utiliser.
Article 4. – Rémunération lors de prise du repos compensateur de remplacement
Lors de la prise de son repos compensateur de remplacement, le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent.
Article 5. – Modalités d’information des salariés
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le bulletin de paie des salariés.
Article 6. – Incidence de l’absence
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.
Article 7. – Gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.
Article 8. – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2026. Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9. – Avenants à l’accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 10. – Publicité de l’accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel.
Article 11. – Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 12. – Dépôt de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
1° : Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ; 2° : Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.
Fait à Gillois, le 15 avril 2026
Pour l’entreprise
Pour les salariés
Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ