AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RECOURS OCCASIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT, AU TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES ET AUX ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES
Société des Services Fiduciaires – 2SF (Cash Services), Société par actions simplifiée au capital de 161.215.200 euros dont le siège social est situé 3, Avenue du Stade de France – 93200 Saint Denis, 915 166 045 RCS Bobigny représentées par Le représentant de la Direction, Directeur des Ressources Humaines.
ET,
Le
Comité Social et Economique de la Société 2SF représenté par les membres titulaires,
D'autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de ses activités de sécurisation des infrastructures, des sites et des équipements exploités par la Société, certaines fonctions nécessitent la mise en œuvre d’une continuité de traitement des alertes et incidents de sécurité en dehors des horaires habituels de travail. L’activité de l’équipe service concerné implique notamment :
la réception d’alertes techniques ou de sûreté ;
le traitement d’événements de sécurité ;
la coordination des actions nécessaires en cas d’incident ;
ainsi que la prise de décisions opérationnelles urgentes pouvant intervenir à tout moment.
Afin de garantir la continuité de cette activité tout en encadrant les contraintes pesant sur les salariés concernés, les parties conviennent de compléter l’accord collectif relatif au recours occasionnel au travail de nuit, aux dimanches, jours fériés et aux astreintes signé le 20 avril 2026. Le présent avenant a donc pour objet de préciser les modalités applicables aux astreintes de l’équipe service concerné.
Article 1 – Références et champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés relevant du service concerné désignés pour assurer des périodes d’astreinte téléphonique, dans les conditions définies ciaprès.
Article 2 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet :
de définir les modalités de mise en place d’une astreinte téléphonique au sein du service concerné, organisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour la réception des alertes de déclenchement d’alarme et le traitement des sinistres ;
de préciser les plages horaires de jour et de nuit, l’organisation du roulement entre les salariés concernés et les contreparties accordées au titre de ces astreintes.
Article 3 – Définition de l’astreinte téléphonique
Conformément à l’article L. 31219 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant l’astreinte téléphonique, le salarié :
n’est pas sur son lieu de travail,
doit rester joignable sur le téléphone professionnel ou le moyen de communication mis à sa disposition,
doit être en mesure d’intervenir, à distance ou en se rendant sur site, pour traiter les alertes d’alarme ou les sinistres signalés.
Seuls :
le temps d’intervention effectif,
ainsi que le temps de déplacement éventuellement nécessaire pour se rendre sur le site,
sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Le temps d’attente en astreinte, en l’absence d’intervention, n’est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie spécifique, dans les conditions fixées à l’article 7 ciaprès.
Article 4 – Articulation avec le travail de nuit
Le travail de nuit est défini par l’article L. 31222 du Code du travail comme tout travail accompli au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.
Conformément à l’article L. 31221 du Code du travail, le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, tout en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les interventions réalisées par les membres de l’équipe Sécurité durant la période de nuit, dans le cadre des astreintes téléphoniques, constituent du travail de nuit lorsque les conditions légales sont réunies et ouvrent droit aux contreparties prévues par la loi, l’Accord et/ou la convention collective applicable (repos compensateur, majorations, etc.).
Article 5 – Organisation générale de l’astreinte 24h/24 – 7j/7
Afin d’assurer en permanence la réception des alertes de déclenchement d’alarme et le traitement des sinistres, il est institué un dispositif d’astreinte téléphonique couvrant :
l’ensemble des jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ;
l’intégralité des 24 heures de la journée.
L’organisation de cette astreinte repose sur un système de roulement entre les salariés du service concerné, permettant de garantir :
une continuité de service,
le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans un délai raisonnable, conformément à l’article L. 31219 du Code du travail ; à défaut de stipulation plus favorable, ce délai est au minimum de quinze jours, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés étant alors avertis au moins un jour franc à l’avance.
Article 6 – Plages horaires et roulement jour/nuit
L’astreinte téléphonique est organisée selon deux amplitudes journalières :
Amplitude de jour : de 6h00 à 21h00 ;
Amplitude de nuit : de 21h00 à 6h00.
Un salarié d’astreinte est désigné :
pour chaque amplitude de jour (6 h – 21 h) ;
pour chaque amplitude de nuit (21 h – 6 h).
Les modalités pratiques de répartition des amplitudes (planning, nombre de jours ou de nuits d’astreinte par salarié, rotation au sein de l’équipe, prise en compte des souhaits individuels dans la mesure du possible) sont fixées par le service concerné, après consultation du comité social et économique (CSE), dans le respect :
des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
de l’amplitude maximale journalière (13 heures entre deux repos quotidiens de 11 heures consécutives),
des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire
Article 7 – Contreparties aux périodes d’astreinte téléphonique
7.1. Principe général
Conformément à l’article L. 31219 du Code du travail, les périodes d’astreinte donnent lieu à une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos.
Le présent avenant institue une
prime d’astreinte téléphonique mensuelle versée aux salariés du service concerné désignés pour participer au dispositif d’astreinte 24h/24 et 7j/7.
7.2. Montant de la prime d’astreinte téléphonique
En contrepartie de la sujétion liée à l’astreinte téléphonique, chaque salarié inscrit au planning d’astreinte perçoit une
prime forfaitaire d’astreinte téléphonique d’un montant brut de 200 € Bruts par mois.
Cette prime :
a la nature d’un élément de salaire ; elle est prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et, plus généralement, pour toutes les indemnités calculées sur la rémunération brute, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles contraires ;
est due dès lors que le salarié a effectivement été programmé en astreinte au cours du mois civil considéré.
En cas d’entrée ou de sortie du dispositif d’astreinte en cours de mois, ou en cas d’absence prolongée, la prime est, le cas échéant, proratisée au nombre de jours d’astreinte du collaborateur concerné.
7.3. Rémunération du temps d’intervention
Indépendamment de la prime d’astreinte :
chaque intervention effectuée pendant une période d’astreinte (y compris le temps de déplacement aller et retour, lorsque le salarié doit se rendre sur site) est rémunérée comme du temps de travail effectif, selon le taux horaire habituel du salarié, avec application le cas échéant :
des majorations pour heures supplémentaires,
des majorations pour travail de nuit, dimanche ou jours fériés,
des repos compensateurs prévus par la loi, la convention collective ou l’Accord.
Les modalités de décompte des heures d’intervention (pointage, relevé d’heures, main courante, système de ticket d’incident, etc.) sont précisées par une procédure interne à mettre en place par le responsable du service concerné et communiquée aux salariés concernés.
Article 8 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
L’organisation des astreintes ne doit pas conduire au dépassement :
de la durée maximale quotidienne de travail, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’inspecteur du travail dans les conditions prévues aux articles L. 31226 et R. 31221 du Code du travail ;
de l’amplitude maximale journalière de 13 heures, compte tenu de l’obligation d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
des durées maximales hebdomadaires de travail.
En cas d’intervention de nuit ou de succession de plusieurs interventions rapprochées, l’employeur veille au respect effectif du repos quotidien et, le cas échéant, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent lorsque des dérogations ont été mises en œuvre.
Article 9 – Mise en place, consultation et information
Les modalités de mise en place du présent dispositif d’astreinte téléphonique ont été :
soumises pour avis au comité social et économique (CSE),
communiquées à l’inspection du travail, conformément aux articles L. 312111 et L. 312112 du Code du travail.
Chaque salarié concerné reçoit une information écrite (note de service) précisant :
son rattachement au dispositif d’astreinte,
les règles de fonctionnement de l’astreinte (plages horaires, délais de rappel, modalités d’intervention),
le montant et les modalités de versement de la prime d’astreinte téléphonique,
les modalités de décompte et de rémunération des heures d’intervention.
Article 10 – Suivi, santé et sécurité
Compte tenu du caractère potentiellement contraignant de l’astreinte 24h/24 et 7j/7, l’employeur :
prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, conformément à l’article L. 31221 du Code du travail pour le travail de nuit et aux principes généraux de prévention ;
associe le service de prévention et de santé au travail (SPSTI) au suivi des effets du dispositif d’astreinte sur la santé des salariés (évaluation des risques, mise à jour du document unique, actions de prévention, aménagements éventuels de poste ou d’horaires) ;
met en œuvre, si nécessaire, des actions de prévention spécifiques (organisation des repos, limitation du nombre de nuits d’astreinte consécutives, aménagement des plannings en cas de fatigue ou de difficultés de santé signalées par le médecin du travail).
Article 11 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 02/07/2026 après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée ; il demeure applicable jusqu’à sa dénonciation ou sa révision dans les conditions légales et conventionnelles.
Article 12 – Clause de révision
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant afin d’en dresser un premier bilan (charge réelle d’astreinte, nombre d’interventions, impact sur l’organisation du travail et sur la santé des salariés, adéquation du montant de la prime d’astreinte).
L’avenant pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords collectifs.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires. Le contenu du présent accord sera mis à disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Saint-Denis, le 1er Juillet 2026.
. .
Pour la DirectionPour le Comité Social et Economique
Le représentant de la DirectionReprésentante du Comité
Annexe : TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES PREVUES PAR LA CCN
(art. 6.3 de la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques s’agissant du travail les dimanches et les jours fériés à la date des présentes)
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés :
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 100 % de leur rémunération journalière Dispositions communes dans la convention Syntec, art 6.3 2.1°).
Travail habituel du dimanche et des jours fériés :
En cas de travail habituel du dimanche ou des jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 25 % de leur rémunération journalière (Dispositions communes dans la convention Syntec, art 6.3 2.2°)]
Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés s'apprécie par année civile et par salarié.
Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l'organisation habituelle de travail du salarié à compter du 16ème dimanche ou jour férié travaillé au cours de l'année civile. Au cours d'une année civile, un salarié qui aura travaillé 13 dimanches et 4 jours fériés, se verra donc appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, pour les 15 premiers dimanches ou jours fériés travaillés, et le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés, pour les 2 derniers dimanches ou jours fériés travaillés (Dispositions communes dans la convention Syntec, art 6.3 1°)
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations (Dispositions communes dans la convention Syntec, art 6.3 2°)]