Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 Euros 79/81 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS
751067752 RCS PARIS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE La société 3KLES SERVICES dont le siège social est situé 79/81 rue du Faubourg Poissonnière, à Paris (75009), représentée par M. en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur » ET Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des « Bureaux d’études techniques », Brochure JO 3018 et IDCC 1486, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des « Bureaux d’études techniques », Brochure JO 3018 et IDCC 1486, est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. A Paris, Le 13 juillet 2018,