Accord d'entreprise 3.T.S

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société 3.T.S

Le 16/03/2026


Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail






Entre les soussignés :


  • La Société 3TS


SARL au capital de 400 000 euros, domiciliée ZONE ARTISANALE, LE GRAND CHAMP, 38140 IZEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 432 873 768.

Représentée par Monsieur *********************
Agissant en qualité de Gérant,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • Ci-après dénommée la « Société »

  • d'une part,



  • ET les Membres du Personnel consultés sur le projet d’accord

  • Inscrits à l’effectif, et ayant ratifié à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

d’autre part.










Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :


Préambule


En l'absence de délégué syndical, la Direction de la Société a souhaité proposer à l'ensemble du personnel roulant un nouvel accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, afin qu’il soit plus adapté à l’activité et aux contraintes d’aujourd’hui.

La société a souhaité notamment mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant aux mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnel.

Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion du présent accord qui vise à :
  • Assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;
  • Garantir aux salariés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, par l’attribution de jours de repos, tout en leur réservant la possibilité de bénéficier du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées et d’augmenter ainsi leur rémunération.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soit conciliable avec le respect de leur vie personnelle.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, avec les salariés présents à l’effectif, ayant ratifié le projet d’accord à la majorité des deux tiers.

Le présent accord se substitue, pour tous les salariés de la Société, à tous les accords, notes de service et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.

























Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u
Titre I - Dispositions générales PAGEREF _Toc222842808 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc222842809 \h 4
Article 2 - Objet de l'accord PAGEREF _Toc222842810 \h 4
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc222842811 \h 4
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc222842812 \h 4
Article 5 - Adhésion PAGEREF _Toc222842813 \h 4
Article 6 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc222842814 \h 5
Article 7 - Formalités et publicité PAGEREF _Toc222842815 \h 5
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc222842816 \h 6
Article 8 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc222842817 \h 6
Article 9 - Durée quotidienne de travail – dérogation à la durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc222842818 \h 7
Article 10 - La durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc222842819 \h 7
Article 11 - Les temps de conduite et de repos à respecter PAGEREF _Toc222842820 \h 7
Article 12 - Durée mensuelle du travail des salariés à temps plein PAGEREF _Toc222842821 \h 7
Article 13 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc222842822 \h 8
Article 14 - Durée mensuelle de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc222842823 \h 10
Article 15 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222842824 \h 11
Titre III - Cadre général de l’organisation des congés payés PAGEREF _Toc222842825 \h 11
Article 16 - Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc222842826 \h 11
Article 17 - Période de prise et fixation des congés payés légaux PAGEREF _Toc222842827 \h 12

Dispositions générales


  • Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant de la Société, tous établissements confondus, à temps plein, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos, et des salariés sous convention de forfait annuel en jours le cas échéant.

  • Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.


  • Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2026, ou au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel auront été effectué les formalités de dépôt.
  • Modalités de révision et de dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à l’exception du délai de préavis fixé ci -dessus.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


  • Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Interprétation de l'accord


Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.



  • Formalités et publicité

Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Un exemplaire de l’accord sera adressé au conseil de prud'hommes de Grenoble, sis Place Firmin Gautier – 38000 Grenoble.

La direction remettra un exemplaire du présent accord anonymisé, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information à l’adresse suivante : cppni.ccntr@gmail.com
Elle en informera les autres parties signataires.

Il est convenu que la Direction de la société se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.





















Le cadre général de l’organisation du temps de travail



  • Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de concertation ou coordination internes
  • les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif
  • les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation
  • les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…). Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont notamment pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Temps de repas


Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121- 1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

  • Temps de pause


Sans préjudice des dispositions légales applicables au travail de nuit, aux jeunes de moins de 18 ans, et au personnel roulant, il est rappelé qu’en vertu de l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures sans pause, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est légalement pas un temps de travail effectif (temps domicile lieu de travail et inversement).

Les déplacements accomplis entre différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire de travail demeurent inclus dans le temps de travail effectif. Il est précisé que ce trajet doit être le plus direct possible et ne doit comporter aucune interruption pour nécessité personnelle.

  • Temps d’habillage ou déshabillage


Les temps nécessaires à l'habillage ou au déshabillage ne sont pas considérés comme travail effectif dans la mesure où si le port d’une tenue de travail est obligatoire, les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail.


  • Durée quotidienne de travail – dérogation à la durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, du fait de la nécessité d’organiser la continuité de service, et de l’organisation des tournées entrainant des nombreux déplacements, il a été décidé dans le cadre du présent accord de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 (douze) heures.
La durée de l’amplitude quotidienne est de 13 heures maximum, et peut être portée à 15 heures à titre exceptionnel.


  • La durée maximale hebdomadaire de travail


La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de déroger à la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaine consécutive dans les limites prévues par les dispositions d’ordre public.


  • Les temps de conduite et de repos à respecter

Tous les salariés ont l’obligation de respecter les durées de conduites maximales et les repos obligatoires :

Conduite journalière
  • Une durée maximale de conduite journalière de 9 heures ;
  • Cette durée peut être portée à 10 heures au maximum, dans la limite de 2 fois par semaine

Conduite hebdomadaire
  • La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures ;
  • Sur deux semaines consécutives, la durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures

Temps de pauses pendant la conduite
  • Pause de 45 minutes obligatoire après 4h30 de conduite cumulée (continue ou fragmentée) ;

Temps de repos hebdomadaire
Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur doit prendre :
  • Soit deux temps de repos hebdomadaires normaux (45 heures)
  • Soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit (24 heures)
Toute réduction d’un temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente, prise en une fois, rattachée à un autre temps de repos d’au moins 9 heures.


  • Durée mensuelle du travail des salariés à temps plein


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un mois.

Sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période mensuelle, l’ensemble des salariés à temps plein, qu’elle que soit la nature de leur contrat, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait jours le cas échéant.


La durée mensuelle du travail est fixée à 169 heures correspondant à 39 heures de travail par semaine en moyenne.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à chaque mois civil de l’année.
Les salariés pourront effectuer des heures excédentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
Dans le cadre de cette période de référence, les horaires de travail pourront être augmentés ou diminués du fait de la variation de l’activité de l’entreprise et des conditions climatiques.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans excéder 6 jours par semaine.
Les salariés seront informés des changements d’horaires dans un délai de trois jours ouvrés. En cas de nécessité de service liée à l’activité, les salariés pourront accepter une modification de leur planning dans un délai inférieur à trois jours ouvrés, voire la veille pour le lendemain ou le jour même.
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, le seuil de 169 heures sera réduit de la durée d'absence du salarié rapportée à la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou entrant dans le dispositif en cours de période, le début de la période de référence du mois en cours correspond au premier jour de travail et la durée de travail à accomplir sera définie prorata temporis pour arriver à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la période de référence réduite.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail et la durée de travail à accomplir sera définie prorata pour arriver à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la période de référence réduite.

  • Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente, décomptées à la fin de la période de référence prévues à l’article 12.


13.1.Recours au repos compensateur de remplacement


Un repos compensateur de remplacement sera attribué en contrepartie des heures supplémentaires et majorations y afférentes accomplies au-delà de 186 heures par mois.

Dès lors que le compteur de repos compensateur de remplacement aura atteint 50 heures travaillées sur la période du 1er avril N ou 30 novembre N, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 186 heures par mois seront directement rémunérées dans les conditions prévues ci-après.

La Direction pourra décider de ne plus recourir au repos compensateur de remplacement, ou de modifier le seuil de déclenchement du repos compensateur de remplacement, sous réserve d’en informer par les instances représentatives du personnel si elles existent, et les salariés individuellement, au plus tard le 30 janvier de l’année qui précède la mise en œuvre de sa nouvelle décision. Sa décision prendra effet le 1er avril suivant.


13.2.Majoration des heures supplémentaires


Sont rémunérées au taux majoré de 25%, les heures supplémentaires accomplies :
  • Jusqu’à 186 heures par mois ;

Sont rémunérées au taux majoré de 25%, les heures accomplies (compteur repos) :
  • Au-delà de 186 heures par mois (dans la limite prévue ci-dessous)

Sont rémunérées au taux majoré de 50% les heures accomplies :
  • Au-delà du plafond du compteur de repos compensateur de remplacement prévu à l’article 14.1 et le paiement des heures de repos non pris à la fin de la période.


13.3.Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Du 1er avril N ou 30 novembre N, une heure supplémentaire accomplie au-delà de 186 heures par mois, majorée à 25%, donnera droit à 1,25 heure de repos compensateur de remplacement, soit 1 heure et 15 minutes.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou journée entière.

Le droit à repos compensateur de remplacement acquis entre le 1er avril de l’année N et le 30 novembre de l’année N, devra être pris en priorité à compter du 1er décembre de l’année N et au plus tard le 15 mars de l’année N+1.

La prise du repos peut être imposer par l’employeur ou solliciter par le salarié.

Le salarié devra alors adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à la Direction par écrit en précisant la date et la durée du repos au moins 3 jours avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées par la Direction.

13.4.Absence de demande de repos compensateur de remplacement


Le droit à repos compensateur de remplacement acquis entre le 1er avril de l’année N et le 30 novembre de l’année N, que le salarié n’aurait pas pris au 15 mars de l’année N+1, ne sera pas perdu.

Selon les besoins de l’activité, la Direction pourra soit imposer la prise de repos au plus tard le 31 mars de l’année N+1 soit prévoir une rémunération du repos non pris sur le bulletin de paie du mois d’avril N+1.

L’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard 3 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le(s) jour(s) de repos imposé(s). Les salariés pourront également accepter une prise de repos la veille pour le lendemain.

En tout état de cause, le compteur de repos compensateur est remis à zéro au 1er avril de chaque année.


13.5.Comptabilisation du repos compensateur de remplacement


La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée s’il avait travaillé.


13.6.Indemnisation du repos compensateur


Lorsque les heures supplémentaires donneront lieu à repos compensateur de remplacement, la prise de ce repos n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.


  • Durée mensuelle de travail des salariés à temps partiel


La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire ou mensuelle.

En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel de travailler pour une durée inférieure à 3 heures d’affilée, ni d’avoir plus d’une interruption de plus de deux heures sur une même journée de travail.

La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.

De même que pour les salariés à temps complet, la société pourra recourir au temps partiel aménagé sur un période de référence d’un mois civil.

Pour répondre aux variations d’activités de son secteur et éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, la société institue un régime de mensualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et les périodes non travaillées ainsi que la durée mensuelle de travail prévue.

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

•Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
•Absence d'un autre salarié,
•Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
•Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

•Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
•Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou en raison des évènements ci-dessus sans pouvoir être connus au moins 7 jours à l’avance, et être alors réduits à un jour.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.

La durée de travail hebdomadaire moyenne pourra varier entre 0 heure et 34 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée de travail de 34 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation mensuelle ou de fin de contrat. Dans le cadre du planning mensuelle (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 500 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.


Cadre général de l’organisation des congés payés


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er juin de chaque année.


  • Modalités de prise des congés payés


Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mai de l’année N+1.



  • Période de prise et fixation des congés payés légaux


La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée conformément aux dispositions légales du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail).

En cas de désaccord, l’employeur fera application des dispositions légales.

Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.

La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Conformément aux dispositions légales d’ordre public, chaque salarié a l’obligation de prendre deux semaines consécutives de congés dans la période du 1er mai au 31 octobre après accord de la Direction. Sauf exception accepté par la direction, les salariées ne sont pas autorisées à prendre plus de deux semaines de congés durant cette période.

La société prévoit par ailleurs la prise de deux semaines de congés payés entre le 15 décembre N et le 15 janvier N+1.


Fait à IZEAUX
En trois exemplaires originaux,

Le 16 mars 2026

Pour la Société

Monsieur ***************


Les salariés,

Cf. PV annexé




Annexe :

  • procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
  • Liste émargement de la consultation des salariés

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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