ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
…
D’une part
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise, Dénommé ci-après « Les Salariés »,
D’autre part
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Préambule
…ont constaté que les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective des bureaux d’études techniques ; des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC : 1486, Brochure JO : 3018) n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires et notamment la différence entre les ETAM et les Ingénieurs/Cadres.
Conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise sans distinction de catégorie ou d’activité, ni d’établissement dans le cas où d’autres établissement viendraient à être créés ultérieurement.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions légales et réglementaires de l’article L2232-23-1 du Code du Travail.Il prévaut, conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants et de l’article L.3121-33 du Code du Travail, sur les accords de niveaux différents. Il se substitue de plein droit aux stipulations ayant le même objet de la convention collective nationale applicable à la société : Convention collective des bureaux d’études techniques ; des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC : 1486, Brochure JO : 3018).
Article 3 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1. Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires en vigueur avant la conclusion de l’accord
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale. Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les salariés ingénieurs/cadres et à 130 heures pour les salariés ETAM, conformément à la Convention Collective Nationale des des bureaux d’études techniques ; des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le présent accord a pour objectif d’augmenter et d’harmoniser ce contingent entre les différentes catégories.
3.2. Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
250 heures (deux cent cinquante) par an et par salarié.La période de référence pour le calculer est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Durée de l’accord et conditions de validité
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.
Article 5 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
Article 9 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 10 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.