La société 3CV HOLDING, SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 938 412 814, dont le siège social est situé à SAINT PRIEST (69800), 31 rue Cité de l’Abbé Pierre, représentée à la présente par XXX, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,
d'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société 3CV HOLDING, dont l’effectif est actuellement de deux salariés, a souhaité instituer un accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail
En effet, la Société 3CV HOLDING n’entrant dans le champ d’application d’aucune convention collective au regard de son activité principale, il est apparu nécessaire de passer par la voix de la ratification du présent accord d’entreprise, afin de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions annuelles de forfait en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord a également pour objet de déroger aux durées maximales hebdomadaires légales de travail et de préciser les conditions sur la durée de travail dans l’entreprise, notamment sur le travail à temps partiel.
Enfin, le contingent annuel légal ne permettant pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a ainsi souhaité proposer à l’ensemble des salariés de l’entreprise de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires unique et plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.
La Direction de la Société 3CV HOLDING, soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, a souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
TITRE I - CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’une convention de forfait annuel en jours pour les salariés remplissant les conditions requises, et telles que définies par les articles 33.5-2 et suivants de la convention collective nationale de la Restauration rapide, dont il est fait une application volontaire au sein de la Société.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
En application du présent accord, les parties conviennent qu’au sein de la Société 3CV HOLDING, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories de salariés suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont affectés,
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, en application de la convention collective de la Restauration rapide, actuellement appliquée à titre volontaire par la Société 3CV HOLDING, les salariés pouvant bénéficier de la convention de forfait en jours sont les salariés classés au minimum au statut Cadre, niveau IV, échelon D de la grille de classification de ladite convention, répondant à la définition susvisée, et occupant notamment un emploi de :
Directeur d’un établissement de restauration, Directeur des opérations,
Cadres fonctionnels ou opérationnels de services centraux,
Personnel itinérant…
Cette liste n’étant pas limitative, en cas de création de postes nouveaux au sein de l’entreprise, dès lors que les missions afférentes à ces postes laisseront une large autonomie aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, lesquels ne seront pas soumis à un horaire fixe et précis, ils seront éligibles au présent accord. Il peut s’agir de postes impliquant des objectifs à moyen terme, des missions réalisées en autonomie chez le client, de postes internationaux, etc…
En sont exclus les salariés suivants : les cadres dirigeants au sens de la durée du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (article L.3111-2 du Code du Travail).
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Dépassement de forfait - renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, - des jours fériés, chômés dans la Société ; - des congés payés en vigueur dans la Société.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence, ils ne pourront être reportés l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de demi-journées ou de journées entières, selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière, chaque mois, ou au plus tard par semestre ;
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer des dates de jours de repos, d’une part les contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement et d’autre part, un délai de prévenance raisonnable. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire brut mensuel / 21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document mentionne :
les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
les repos hebdomadaires,
les congés payés,
les jours fériés,
les congés conventionnels,
les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
les absences pour autre motif (maladie, etc…).
Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter. Il permet ainsi à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.
Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques une fois par semestre.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
La société 3CV HOLDING réalisera un compte-rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.
Les parties conviennent qu’en dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le mettant notamment dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, il pourra demander à être reçu par la Direction.
Il aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien semestriel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation et permettant d’assurer le respect effectif de ce repos et de ces impératifs, ainsi que prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la Société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.…) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.
Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours ou périodes de repos (congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos quotidien et périodes de suspension du contrat de travail).
Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.
Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :
éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
favoriser les échanges directs ;
ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.
TITRE II – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 14 - Durées maximales journalières de travail
En application des dispositions du Code du Travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des contraintes de l’activité, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 13 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
Article 15 - Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être prévu par accord d’entreprise, la société 3CV HOLDING a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est ainsi portée, par le présent accord, à
46 heures.
Article 16 - Durées minimales de repos et temps de pause
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
TITRE III – CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL DES SALARIES
A TEMPS PARTIEL
Article 17 - Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel hebdomadaire);
à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel mensuel).
Dans le secteur de la restauration rapide, le travail à temps partiel peut être mis en œuvre dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 18 - Contrat de travail à temps partiel
18.1 - Nature du contrat
Les parties conviennent de poser en principe que le contrat de travail à temps partiel est un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, le contrat de travail à temps partiel peut être conclu à durée déterminée dans les conditions légales en vigueur, en particulier dans les hypothèses de remplacement ou de surcroît temporaire d'activité.
18.2 - Forme du contrat
La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties au contrat, au moment de l'embauche.
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne :
la qualification du salarié.
la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou mensuelle (temps partiel mensuel).
les plages de planification possible, c'est à dire les périodes à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés.
la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel).
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiqués par écrit aux salariés.
les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation des horaires, ainsi que de leur notification.
la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent avenant et les conditions de leur mise en oeuvre au plan individuel.
le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération.
Toute modification des dispositions contractuelles nécessite un avenant.
18.3 - Avenants « compléments d’heures »
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant « complément d’heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou à durée déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
remplacement d'un salarié absent nommément désigné,
suivi d'une formation par un salarié,
accroissement temporaire d'activité,
activité saisonnière pour les établissements situés dans les zones touristiques,
période de vacances scolaires.
L’entreprise veillera à proposer les avenants « complément d’heures » prioritairement aux salariés qui en auront exprimé la demande.
Il est précisé que les heures résultant d'un avenant « complément d’heures » sont nécessairement portées au programme de travail suivant les modalités décrites à l'article 18.9, l'avenant étant conclu antérieurement à cette programmation.
L'avenant « complément d’heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération mensualisée correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le nombre d'avenants « complément d’heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 par année civile pour une durée totale maximale sur l'année de 24 semaines, tous motifs confondus.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
18.4 - Durée contractuelle de travail
Conformément à l'article L. 3123-14-1 du Code du Travail, depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel recrutés à compter de cette date est portée à 24 heures pour un contrat hebdomadaire ou 103 heures 55 minutes pour un contrat mensuel.
Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à deux heures consécutives.
Il peut être dérogé à la durée minimale fixée au 1er alinéa à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d'activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à la durée mentionnée au 1er alinéa.
Dans cette hypothèse, ses horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du Code du Travail, et par dérogation à l'alinéa précédent, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Depuis le 1er janvier 2015, dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, les horaires de travail prévus dans le contrat de travail devront être réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse du salarié.
Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en nature de la Sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son contrat, soit du fait de sa situation personnelle.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié informe l'employeur de sa situation au regard de la Sécurité sociale.
Il incombe, en outre, au salarié de faire connaître tout changement dans sa situation lui retirant le bénéfice de cette garantie. Dans ce cas, l'employeur est tenu, sauf demande expresse du salarié, de porter la durée contractuelle de travail au minimum requis pour lui assurer le bénéfice des prestations en nature de la Sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de redéfinir les périodes de planification possible mentionnées à l'article 18.5 du présent accord.
18.5 - Périodes à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés
Afin de répondre aux aspirations des salariés qui souhaitent pouvoir organiser leur temps en dehors des périodes de travail et à la nécessité pour l'employeur, dans un souci de bon fonctionnement de l'établissement, de connaître avec précision les périodes à l'intérieur desquelles le travail du salarié peut être planifié, le contrat de travail contient une clause intitulée « plages de planification possible », fixant ces périodes.
Ces plages de planification possible sont librement négociées lors de la conclusion du contrat de travail. Elles peuvent être modifiées par avenant à celui-ci.
Les plages de planification possible sont exprimées en tranches horaires, continues ou discontinues, sur chacun des jours de la semaine susceptibles d'être travaillés, dans le respect des jours de repos prévus à l'article 34 de la convention collective de la Restauration rapide.
Le total des heures composant ces plages ne peut excéder un double seuil, hebdomadaire et journalier, fixé comme suit :
seuil hebdomadaire = durée hebdomadaire de travail × 3, plafonnée à 75 heures
seuil journalier = 12 heures
« La durée hebdomadaire de travail » se définit comme :
contrats hebdomadaires : la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat,
contrats mensuels : la durée hebdomadaire moyenne obtenue par la formule :
durée mensuelle du contrat 4,33
En toute hypothèse, la durée effective du travail résultant de l'horaire fixé dans les conditions précisées à l'article 18.9 doit respecter les seuils légaux de durée et d'amplitude du travail. Elle doit, en outre, correspondre à la durée contractuelle de travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 18.13, sous réserve des heures complémentaires éventuellement accomplies et dans le respect, notamment, des dispositions de l'article 19.
La répartition de la durée contractuelle de travail, la fixation des horaires ainsi que le recours éventuel aux heures complémentaires sont régis dans le cadre de ces plages de planification possible telles que prévues au contrat de travail, conformément aux dispositions du présent accord.
Toutefois, pendant une période de trois mois suivant la conclusion du contrat et sous réserve de l'accord du salarié, celui-ci pourra voir ses horaires programmés en dehors de ces plages, dans la perspective notamment d'assurer sa formation aux divers postes de travail de l'établissement.
18.6 - Répartition de la durée contractuelle de travail
Pour les contrats de travail à temps partiel hebdomadaire, la répartition de la durée contractuelle de travail est effectuée sur les jours de la semaine. La répartition consiste à indiquer dans le contrat le nombre d'heures que le salarié, comme convenu au moment de l'embauche, sera amené à effectuer pour chacun des jours de la semaine.
Pour les contrats de travail à temps partiel mensuel, la répartition de la durée contractuelle de travail est effectuée sur les semaines du mois. La répartition consiste à indiquer dans le contrat le nombre d'heures que le salarié, comme convenu au moment de l'embauche, sera amené à effectuer pour chacune des semaines du mois.
La répartition de la durée contractuelle de travail, quelle que soit la nature du contrat (hebdomadaire ou mensuel), peut faire l'objet d'une modification dans les limites et conditions prévues aux articles 18.8 et 18.9.
18.7 - Fixation des horaires de travail
Les horaires de travail, c'est à dire les heures de début et de fin de service, quelle que soit la nature du contrat de travail considéré (hebdomadaire ou mensuel), sont fixés et notifiés chaque semaine suivant les modalités et délais prévus à l'article 18.9.
18.8 - Modification de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail
La modification éventuelle de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail doit être expressément prévue au contrat.
Cette modification ne peut intervenir que dans le cadre des plages de planification possible prévues à l'article 18.5 qui déterminent ainsi la variation possible.
Le contrat doit en outre préciser les cas dans lesquels cette modification pourra intervenir, tels que, notamment : la variation d'activité, le changement d'affectation d'équipe en fonction des compétences requises, le remplacement pour départ, absence ou maladie d'un salarié.
La nouvelle répartition est notifiée au salarié dans les conditions énoncées à l'article 18.9.
18.9 - Notification de la fixation des horaires de travail et notification de la modification de la répartition de la durée contractuelle du travail
La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
La notification est opérée par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l'horaire de travail (heures de début et de fin de service) pour chaque salarié ou pour l'équipe avec, dans ce dernier cas, la composition nominative de l'équipe. Lorsque le salarié est absent, quel qu'en soit le motif, l'employeur porte à sa connaissance par tout moyen écrit le programme de travail.
Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine de travail.
Avec l'accord de l'employeur, deux salariés à temps partiel peuvent échanger au cours d'une même journée leur tranche horaire à condition que le nombre d'heures échangé soit identique. Cette modification, à l'initiative des salariés, doit être portée au programme de travail par l'employeur 48 heures au plus tard après l'affichage des horaires prévus pour l'ensemble du service. En cas de refus de l'employeur, le salarié peut demander les motifs de cette décision.
18.10 - Notification des jours de repos
Les jours et/ou demi-journées de repos hebdomadaires prévus à l'article 34 de la Convention Collective Nationale de la Restauration rapide sont définis contractuellement ou, à défaut, notamment lorsque sont organisées des rotations de jours de repos, sont notifiés par voie d'affichage au moins six semaines avant l'événement.
Dans ce dernier cas, les changements sont possibles sous réserve de l'accord exprès du salarié et de l'employeur.
18.11 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
Le décompte des heures complémentaires et la détermination des taux de majoration applicable interviennent sur la base du temps de travail effectif.
Le suivi des heures complémentaires est effectué selon les modalités précisées à l'article 29.3 de la convention collective nationale.
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 selon le barème suivant :
- 10 % dès la 1ère heure complémentaire et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle - 25 % au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
La faculté de recourir ou pas aux heures complémentaires ou d'y recourir en partie seulement dans les limites indiquées ci-après, est librement négociée par les parties au contrat au moment de l'embauche ou lors de la signature d'un avenant au contrat.
L'employeur peut demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue au contrat, sous réserve que le contrat ou un avenant ultérieur prévoit expressément cette faculté. En aucun cas les heures complémentaires ne peuvent faire l'objet d'une convention de forfait dans le contrat de travail.
Cette proportion de 33 % s'apprécie par rapport à la durée contractuelle de travail sur la semaine ou le mois en fonction de la nature du contrat (hebdomadaire ou mensuel).
Lorsque le contrat de travail prévoit le recours aux heures complémentaires, le salarié pourra demander à l'employeur de suspendre ou limiter leur utilisation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et moyennant un préavis de 15 jours à compter de la date de présentation du courrier. Celui-ci devra préciser la date d'effet, ou la période fixée de date à date, pendant laquelle le salarié souhaite ne pas effectuer des heures complémentaires ou en réduire le volume.
Lorsque l'employeur envisage de recourir aux heures complémentaires, il en informe le salarié au moins trois jours avant. À cette occasion, le salarié est informé des motifs qui justifient le recours aux heures complémentaires.
Des circonstances imprévisibles peuvent justifier un délai plus bref, telles que l'absence d'un salarié ou un surcroît d'activité imprévu. Dans ce cas, l'accord du salarié est nécessaire.
L'employeur ne peut exiger du salarié d'effectuer des heures complémentaires en dehors des plages de planification possible fixées au contrat.
Les heures complémentaires peuvent ou non être incluses dans le programme de travail mentionné à l'article 18.9, pour la semaine considérée. Toutefois elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale de travail ou celle fixée par accord d'entreprise ou d'établissement. Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur, en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Si des heures complémentaires sont effectuées régulièrement par le salarié, la durée contractuelle de travail peut s'en trouver modifiée dans les conditions légales applicables. Au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, la loi, visant spécifiquement les heures complémentaires, dispose que : « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ».
Ce dispositif s'applique comme suit pour un contrat hebdomadaire : lorsque la moyenne hebdomadaire des heures complémentaires effectuées sur douze semaines consécutives est supérieure à deux heures (même si sur certaines de ces semaines aucune heure complémentaire n'est accomplie), la durée de travail prévue au contrat doit être augmentée de cette moyenne dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
De même, pour un contrat mensuel, ce dispositif s'applique comme suit : lorsque la moyenne mensuelle des heures complémentaires effectuées sur trois mois consécutifs est supérieure à huit heures (même si sur certains mois aucune heure complémentaire n'est accomplie), la durée de travail prévue au contrat doit être augmentée de cette moyenne dans les conditions prévues ci-dessus.
18.12 - Rémunération et mensualisation
Le salaire de base des salariés à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise.
Le salaire correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisé conformément aux modalités suivantes :
a) Pour les contrats à temps partiel hebdomadaire, le salaire de base mensualisé est obtenu par la formule : Nombre d'heures contractuel x 4,33 x taux horaire de base
NB : Le chiffre 4,33 correspond au nombre moyen de semaines dans le mois, soit 52 semaines divisées par 12 mois.
b) Pour les contrats à temps partiel mensuel, le salaire de base est obtenu par la multiplication du nombre d'heures contractuel par le taux horaire de base.
Le salaire de base mensualisé ainsi obtenu est majoré des heures complémentaires éventuellement effectuées. Sur cette rémunération sont opérées les retenues pour absence éventuelle, du fait du salarié.
Pour le premier mois d'activité, si le salarié est entré en cours de mois, comme pour le dernier mois d'activité en cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la rémunération versée correspond au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré, multiplié par le taux horaire de base contractuel.
Le bulletin de salaire est établi conformément aux dispositions du Code du Travail.
18.13 - Calcul de la durée du travail
Le calcul de la durée du travail a pour objet de déterminer le nombre d'heures effectivement travaillées au regard de la durée de travail prévue au contrat.
a) Contrat à temps partiel hebdomadaire
Le calcul du temps de travail effectué s'apprécie au terme de chaque semaine.
La durée du travail étant contractuellement fixée à la semaine, le temps de travail effectué par le salarié ne peut dépasser la durée contractuelle hebdomadaire sauf à recourir à des heures complémentaires dans les limites et suivant les modalités prévues à l'article 18.11.
À l'inverse, au cas où la planification du travail a pour conséquence que le temps de travail effectué par le salarié est inférieur à la durée contractuelle hebdomadaire, la rémunération due est celle correspondant à la durée contractuelle hebdomadaire.
Il est précisé que le recours aux heures complémentaires est limité à 20 % de la durée contractuelle hebdomadaire de travail sous réserve des limites et modalités prévues à l'article 18.11. Le nombre d'heures complémentaires s'apprécie au terme de la semaine.
b) Contrat à temps partiel mensuel
Le calcul du temps de travail s'apprécie au dernier jour du mois civil.
La durée du travail étant contractuellement fixée au mois, le temps de travail effectué par le salarié ne peut dépasser la durée contractuelle mensuelle, sauf à recourir à des heures complémentaires dans les limites et suivant les modalités prévues à l'article 18.11.
À l'inverse, au cas où la planification du travail a pour conséquence que le temps de travail effectué par le salarié est inférieur à la durée contractuelle mensuelle, la rémunération due est celle correspondant à la durée contractuelle mensuelle.
Il est précisé que le recours aux heures complémentaires est limité à 20 % de la durée contractuelle mensuelle de travail sous réserve des limites et modalités prévues à l'article 18.11. Le nombre d'heures complémentaires effectuées s'apprécie au terme du mois civil.
18.14 - Absences
Les absences du fait du salarié pour des motifs tels que maladie, congés sans solde, absences pour raisons personnelles, etc..., font l'objet d'un décompte du nombre d'heures réel d'absence.
Le nombre d'heures réel d'absence correspond au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, conformément au programme de travail visé à l'article 18.9 ou, en l'absence de programmation, conformément à la répartition de la durée du travail figurant au contrat.
Le montant de la retenue sur salaire relative à ce type d'absence est obtenu par la multiplication du nombre d'heures d'absence par le salaire de base horaire contractuel.
Il est précisé que les heures d'absences ne doivent en aucun cas être planifiées à nouveau.
Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien de tout ou partie du salaire en fonction de la nature de l'absence et en application des dispositions légales ou conventionnelles, notamment celles visées à l'article 19 de la Convention Collective.
18.15 - Acquisition et prise des congés payés
Comme le salarié à temps plein, le salarié à temps partiel acquiert des droits à congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois pendant la période de référence, sous réserve d'avoir travaillé pendant au moins quatre semaines consécutives durant cette période. La période de référence qui sert au calcul des droits à congés payés s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le décompte des jours de congés payés s'effectue en jours ouvrables. Ce décompte court du premier jour normalement travaillé jusqu'à la veille du jour de reprise incluse, conformément au programme de travail visé à l'article 18.9 ou, en l'absence de programmation, à la répartition de la durée de travail figurant au contrat.
Il est précisé que l'acquisition des droits à congés, comme le décompte de ceux-ci, peuvent être réalisés en jours ouvrés sous réserve que les modalités en soient au moins aussi favorables que celles exprimées en jours ouvrables.
Lors de la prise de congés, le salarié a droit à une indemnité de congés payés qui est égale au dixième des rémunérations perçues au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.
Article 19 - Coupures
Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent deux périodes de forte affluence de deux heures et parfois moins, principalement aux moments des repas, où certains établissements sont même fermés entre les deux services, la coupure est un élément incontournable. Conscients des difficultés que cela peut engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires ont souhaité encadrer les coupures. Elles sont convenues des dispositions suivantes :
la journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas, rémunérés ou non, qu'une seule interruption, qui ne pourra pas être supérieure à cinq heures, sauf demande expresse du salarié. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 18-4 du présent accord, les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles ne peuvent comporter de coupure.
le nombre de coupures par semaine est limité à quatre, sauf demande expresse du salarié
les deux séquences de travail au cours de la journée ne pourront être d'une durée inférieure à deux heures consécutives, sauf demande expresse du salarié.
lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande expresse du salarié.
l'amplitude maximale journalière est fixée à 12 heures.
Article 20 - Dispositions conventionnelles
a) Les salariés employés à temps partiel bénéficient de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
b) L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.
le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :
soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution,
soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
c) Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail, n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements dans les conditions prévues à l'article 40 de la Convention Collective de la Restauration rapide.
Article 21 - Garanties individuelles
a) Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.
Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès.
En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié dans le délai d'un an suivant la date d'effet de la transformation d'un temps plein en temps partiel, l'indemnité de licenciement, ou l'indemnité de départ à la retraite, est calculée, pour l'année qui suit la signature de l'avenant, sur la base de la rémunération à temps plein. Passé ce délai d'un an, elles sont calculées au prorata des périodes de temps complet et de temps partiel, conformément à la législation en vigueur.
b) Les salariés effectuant un travail à temps partiel, quelle que soit la durée de travail prévue à leur contrat, bénéficient de la prise en charge de leur titre d'abonnement aux transports parisiens dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
c) L'employeur s'engage à favoriser dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite, d'un second emploi chez un autre employeur. À cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ce second emploi, pour l'aménagement de ses horaires.
L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, du second employeur afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.
À cet égard, l'employeur veille au respect des dispositions du Code du Travail limitant les cumuls d'emplois au-delà de la durée maximale du travail. Il en informe le salarié. Il est de la responsabilité du salarié d'informer et de certifier à l'employeur que les conditions de travail résultant de ce cumul d'emplois répondent pleinement à ces dispositions lors de la conclusion comme de l'exécution du contrat de travail.
Article 22 - Garanties collectives
a) Le chef d'entreprise communique, au moins une fois par an, au CSE, ainsi qu'aux délégués syndicaux des entreprises, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
b) Les membres du CSE, sont informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, ainsi que du nombre de contrats à temps complet modifiés en temps partiel.
c) L'employeur assure, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet, de pouvoir se porter candidats à ces emplois.
d) Les entreprises sont incitées à expérimenter et, s'il y a lieu, à promouvoir après consultation du CSE, des organisations et des modes de planification du travail spécifiques permettant aux salariés de mieux choisir la répartition de leur durée de travail et leurs horaires dans le respect des impératifs de service. Dans ce but, les entreprises mettront en œuvre les moyens de formation appropriés.
Article 23- Temps partiel annualisé
Dans certaines circonstances, notamment liées à l'organisation du travail, le temps partiel annualisé peut présenter un intérêt pour le salarié comme pour l'entreprise. Les conditions de la mise en œuvre de cette forme de temps partiel pourront être précisées ultérieurement par les partenaires sociaux. En toute hypothèse, est dès à présent affirmé le principe que seuls les salariés volontaires pourront être employés sur la base d'un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Article 24 - Représentation du personnel
En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue au contrat.
Dans les établissements où le seuil de dix salariés n'est pas atteint, compte tenu de ce mode de calcul, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures par semaine, ou 73 heures 40 minutes par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'établissement.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires pour surcroît de travail seront également pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
L'employeur établira et communiquera aux participants à la négociation du protocole d'accord préélectoral un document indiquant le nombre d'heures mensualisées inscrit dans les contrats de travail.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature et en informent l'employeur.
Les parties entendent réaffirmer le principe que les heures de délégation sont prises pendant le temps de travail, dans toute la mesure du possible.
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus de la moitié pour l'utilisation des crédits d'heures auxquels il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein de l'entreprise. Le crédit d'heures utilisé en dehors du temps de travail n'a pas la nature juridique d'heures complémentaires.
TITRE III - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 25 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé, par le présent accord, à 420 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 26 - Procédure
Le personnel de la société 3CV HOLDING sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le
lundi 15 décembre 2025 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter de l’année 2025.
ARTICLE 27 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 28 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 29 - Dépôt de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, sur le site Légifrance.
La direction de la Société 3 CV HOLDING transmettra un exemplaire anonymisé du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.