ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3DCELO
Entre
3DCELO
SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro sous le numéro 829 577 873, ayant son siège social 33 rue Paul Duvivier - 69007 LYON, prise en la personne de Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Président D’une part,
Et
Mme XXXX, Et Mme XXXX, Toutes deux membres élues titulaires au sein du Comité Social et Économique (CSE) de la société 3DCELO et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part, Ci-après ensemble « Les Parties »
PRÉAMBULE
La Direction de 3DCELO souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. À cette fin, et en l’absence de désignation d’un délégué syndical dans l’entreprise, les Parties ont engagé une discussion sur l’encadrement des conventions de forfaits annuels en jours susceptibles d’être soumises à la signature des salariés concernés. Après discussions, le présent accord a pu être conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord vise à encadrer, dans son champ d’application, le régime des forfaits annuels en jours au sein de 3DCELO. Il s’applique à l’ensemble des salariés cadres de 3DCELO qui relèvent des catégories de salariés visées à l’article 2 du présent accord quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions définies ci-après. Il est conclu en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, en application du présent accord : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise 3DCELO sont visés :
Les salariés au forfait cadre en CDI de l’équipe IT
Les salariés au forfait cadre en CDI de l’équipe Qualité
Les salariés au forfait cadre en CDI de l’équipe Commerciale
Les managers des différentes équipes :
-manager du laboratoire -manager de l’équipe IT -manager de l’équipe modélisation -manager de l’équipe industrie
Article 3 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
Article 3.1. Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Le forfait jours est un dispositif d’aménagement du temps de travail qui consiste à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés, et non selon une référence horaire. Les Parties conviennent que le nombre de jours compris dans le forfait sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité, prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est incluse dans ce forfait.
Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés ayant acquis un nombre de droits complets à congés payés. La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 3.2. Possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail
Le décompte du forfait se fait par principe en journée travaillée. Les Parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée :
la journée doit, en cas de travail le matin, se terminer entre 13 heures et 14 heures ;
la journée doit débuter, en cas de travail l'après-midi, entre 14 heures et 15 heures.
À défaut, il est décompté une journée entière.
Une demi-journée devra comprendre au moins 3 heures de travail effectif.
Article 4 – Jours de repos supplémentaires (« JRS »)
4.1 Nombre des JRS
Une durée annuelle de travail à 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée. Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (« JRS ») nécessaire afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminé conformément à l’article 3.1, soit 218 jours journée de solidarité incluse. Les JRS sont attribués aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus (3.1). Ce nombre de JRS pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut éventuellement bénéficier. En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total dans l’année : le nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité ; 52 samedis et 52 dimanches ; le nombre de jours ouvrés de congés légaux ou conventionnels ; les jours fériés chômés, ne tombant ni un samedi ni un dimanche. Ce nombre de JRS sera donc différent selon les années en fonction du calendrier. A titre d’exemple, pour l'année 2025 dans l’hypothèse où le présent accord entrait en application le 1er janvier 2025 pour l’ensemble de la période de référence : 365 - (218 + 104 + 25 + 10) = 8. En conséquence, pour l’année 2025 avec un temps de présence complet sur l’année, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8. Pour l’année 2026 avec un temps de présence complet sur l’année, le nombre de JRS sera de 9.
4.2 Prise des JRS, par principe, par journées entières
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris soit par journées entières de préférence, soit par demi-journée à titre exceptionnel.
4.3 Fixation des dates de JRS
Les JRS sont pris, à l’initiative du salarié, après information et validation de son Manager, selon les modalités suivantes :
Seuls les JRS acquis peuvent être pris ;
Par principe, prise d’1 JRS par mois ;
Possibilité toutefois :
De report du JRS mensuel, sans pouvoir cumuler plus de 5 JRS sur le semestre ;
De prendre, de manière consécutive, 5 JRS maximum.
Dans le cadre de la prise de ses JRS, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 4 semaines d’une part, et tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise desdits JRS d’autre part.
Il est en outre prévu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, telles que pandémie, cyberattaque…, la société pourra imposer la prise de JRS, et ceci sans délai de prévenance, l’objectif étant de faire face à une situation d’urgence.
4.4 Prise sur la période de référence
Les JRS acquis devront :
Être pris au cours de la période de référence d’acquisition, conformément aux règles énoncées ci-dessus ;
Être soldés à la fin de chaque semestre de la période de référence d’acquisition.
Il est rappelé que les JRS doivent être définitivement soldés au 31 décembre de chaque année.
En conséquence, tout JRS non pris à cette date sera définitivement perdu.
4.5 Renonciation à des jours de repos des salariés soumis au forfait en jours sur l’année
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail. Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail et en application de ce dispositif de renonciation, dépasser 235 jours travaillés par an La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%, de la valeur d’une journée de travail entre 219 et 235 jours. L’accord des Parties sur la renonciation à une partie des JRS sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la direction.
4.6 Rémunération et suivi des JRS
Les JRS sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie d’une part, et sur le décompte de suivi des jours travaillés et non travaillés contrôlé et signé par le salarié et le Manager d’autre part.
Article 5 – Incidences des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence
5.1- Incidence des années incomplètes sur le calcul du nombre de jours travaillés dans le forfait et nombre de JRS
En cas d'année incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat, absence non rémunérée...), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis et est déterminé selon la formule suivante :
(nombre de jours dans le forfait + 25 jours ouvrés de CP + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x (nombre de jours calendaires sur la période de présence/365)
Le nombre de jours de travail sera diminué des éventuels jours de congés payés acquis à prendre et des éventuels jours fériés chômés, sur la période de présence du salarié.
Le nombre de JRS acquis par les salariés embauchés en cours de période sera fixé au prorata du nombre de jours de travail effectifs.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée sous forfait jours et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jour de repos.
Il en va ainsi notamment des jours de congés payés légaux et conventionnels, des jours fériés, des JRS eux-mêmes, des jours de formation professionnelle continue.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit :
Réduiront d’autant le forfait jours restant à travailler sur la période de référence ;
Entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRS. Ainsi, le nombre de JRS sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.
En matière de calcul d’arrondi du nombre de JRS en fin de période de référence :
Le reliquat de JRS < 0.5 est neutralisé. Autrement dit, il est perdu ;
Le reliquat de JRS > 0.5 mais < à 1 est arrondi à 1.
Il est expressément rappelé que la non-acquisition des JRS pendant les périodes d’absence, ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération des absences pour maladie.
Il est enfin rappelé que c’est uniquement en cas de départ de la société 3DCELO en cours de période de référence que le solde de JRS non pris pourra donner lieu au versement d’une indemnité.
5.2 - Incidence des absences, des départs et des arrivées sur la rémunération
Pour un salarié en forfait à hauteur de 218 jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Pour un salarié en forfait inférieur à 218 jours, la valeur d’une journée entière sera calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre moyen de jours travaillés par mois, soit :
Salaire mensuel / (nombre de jours prévus au forfait /12)
Il sera pris en compte le salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois précédent l’absence ou le cas échéant, s’il est plus favorable, le salaire mensuel moyen calculé sur les douze derniers mois précédents l’absence.
Pour les salariés qui n’auraient pas perçu toute leur rémunération pendant la période de référence de trois mois, il sera pris en compte les salaires versés pendant cette période de référence divisés par le nombre de jours ouvrés travaillés.
Article 6 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le passage des salariés visés à l’article 2 sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est proposé par la direction. Dans ce cadre, une convention individuelle de forfait en jours est proposée et conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord. Elle prendra la forme d’un avenant pour les salariés 3DCELO déjà en poste et de clauses au contrat de travail initial pour les nouvelles embauches. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail mentionne :
La référence au présent accord d’entreprise ;
La nature des missions occupées par le salarié justifiant le recours à cette modalité d’organisation de la durée du travail ;
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Article 7 – Temps de travail effectif, repos et amplitude, modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Il est rappelé que le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'employeur veillera à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
Les Parties rappellent également expressément que l’amplitude journalière maximale de 13 heures ne correspond pas à une journée habituelle de travail, une telle amplitude journalière devant rester exceptionnelle.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai son Manager afin de trouver une solution alternative. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Article 7-1 – Relevé déclaratif mensuel et suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire chaque mois mis à sa disposition à cet effet.
L’employeur fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Le document mensuel de suivi fera apparaitre :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,
le nombre et la date des journées non travaillées et la qualification des jours non travaillés (jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos lié au forfait jours…)
une mention relative au respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque fin de mois par le salarié à la Direction, qui vérifiera les données.
Le salarié devra tenir informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail en l’indiquant dans son relevé déclaratif. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail.
L'employeur doit dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. Ces échanges tiennent compte du contenu des documents mensuels. Des ajustements de la charge de travail ou de l'organisation du travail pourront être décidés par l'employeur en cas d'alerte.
Ce dispositif permettra également d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.
Article 7-2 – Entretien individuel annuel
Chaque année, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié concerné pour faire le point sur :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
Un état des jours travaillés et des JRTT pris et non pris à la date de l’entretien ;
Le respect du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Cet entretien pourra être réalisé à la suite de l’entretien annuel d’évaluation avec le supérieur hiérarchique.
Ces entretiens permettent de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés d’une part, et de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque collaborateur d’autre part.
Le cas échéant, seront mises en œuvre toutes les actions correctives en cas d’inadéquation entre la charge de travail et le forfait annuel en jours ou encore en cas d’amplitude et de charge de travail trop importantes et/ou incompatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Article 7-3 – Moyens d’alerte - Possibilité, à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien
Si le salarié constate que sa charge de travail est incompatible avec une durée raisonnable de travail ainsi qu’avec le respect des repos journaliers et hebdomadaire ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation au d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra également à tout moment demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l'entreprise.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.
En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails, conversation Teams, WhatsApp…).
Article 9 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 24/04/2025.
Article 10 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et de diffusion sur l’intranet de 3DCELO.
Article 11 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Une réunion sera organisée dans les trois mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie. Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues selon les dispositions légales et règlementaires applicables.
Article 14 – Dépôt - Publicité
Le présent accord signé sera déposé par la direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon compétent. Conformément à l’article D. 3323-1 du Code du travail, le présent accord sera également déposé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
Fait à Lyon, le 24 avril 2024, En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité