ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE 4D CONCEPT
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE 4D CONCEPT
CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE
Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de 4D CONCEPT des évolutions de la jurisprudence française et européenne et de la doctrine en matière de temps de travail, mais aussi des dispositions conventionnelles de Branche applicables, telles que l’accord national modifié en décembre 2022 sur la durée du travail du 22 juin 1999 ;
Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles tout en considérant les contraintes personnelles des collaborateurs et les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise ;
Afin de prendre en compte la nature des tâches effectuées au sein de 4D CONCEPT qui supposent pour beaucoup une large part de conception impliquant une grande autonomie dans l'organisation du travail ;
Afin de garantir à chacun une juste prise en compte de ses efforts au sein de 4D CONCEPT ;
Compte tenu enfin des efforts constants de la Direction de 4D CONCEPT en matière de gestion des ressources humaines, de développement de la politique de formation et de sauvegarde d'une politique salariale compétitive ;
Les parties se sont réunies les 29/10/2024 (présentation), 12/11/2024 (retours), 19/11/2024 (pour avis) et le 28/11/2024 pour signature pour définir conjointement les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de 4D CONCEPT.
A l'issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
Rappel
En l’absence de délégués syndicaux au sein de 4D CONCEPT ou de salarié(s) mandaté(s), le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail et ne porte, par conséquent que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Les stipulations du présent accord ne se substituent pas à l’accord de Branche du 22 juin 1999 mais le complètent et se substituent de plein droit à tous les usages antérieurs applicables en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de 4D CONCEPT.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
2.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée de 4D CONCEPT à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
- DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le premier janvier 2025.
CHAPITRE 3 : Definitions
- Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
- Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. »
- Pauses
Les temps de pause sont des temps de totale inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise. Au sein de 4D CONCEPT les salariés bénéficient d’une pause de 15 minutes par demi-journée. - Temps de repas
Sauf exception, les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération. Chaque collaborateur à temps plein doit prendre une pause repas obligatoire de 45 minutes minimum sur la tranche horaire méridienne.
- Amplitude
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le collaborateur prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle n’est donc pas à confondre avec la durée du temps de travail effectif.
- Repos
Les temps de repos sont des temps de suspension du contrat de travail s’inscrivant entre deux journées de travail. Aux termes de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus. Ces durées de repos minimum induisent des maximas de durée du travail qui n’ont pas vocation à être atteints, ou alors de manière très exceptionnelle et sur une durée très courte. L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, en principe le samedi et le dimanche sauf exception conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
- Jours de récupération du temps de travail dits JRTT
Les JRTT sont des jours de récupération du temps de travail acquis dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail en contrepartie d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à 35 heures. Le recours au JRTT permet donc en moyenne sur l’année de ramener la durée du travail à 35 heures par semaine. Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
- Jours de repos dits JR
Les Jours de Repos (JR) sont des jours restant au calendrier une fois que le collaborateur qui doit effectuer un certain nombre de jours de travail à l’année les a accomplis.
- Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée conventionnellement comme équivalente. Les heures supplémentaires sont commandées par l’employeur préalablement à leur réalisation.
Journée de solidarité
Conformément à l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
CHAPITRE 4 : Modalités du temps de travail
4D CONCEPT reconnaît l’existence de trois modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés correspondant aux définitions de l’accord national du 22 juin 1999. Elle souhaite simplement, via le présent accord, apporter quelques précisions pour en favoriser l’application.
4.1 – MODALITÉ STANDARD DITE MODALITÉ 1
Tous les salariés peuvent relever de cette catégorie, ETAM ou cadres. Les salariés dont la rémunération versée en contrepartie d’un travail à temps plein est inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale en relève par principe.
Principe Sauf stipulation contractuelle contraire, les salariés relevant de cette catégorie doivent respecter l’horaire collectif de l’établissement auquel ils sont rattachés.
La durée du travail des salariés en modalité 1 peut être :
Inférieure à 35 heures hebdomadaires il s’agit des salariés à temps partiel ;
De 35 heures hebdomadaires (ou de 151,67 par mois en cas de décompte mensuel) il s’agit des salariés dits « à 35 heures » ;
De 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Il s’agit des salariés dits « annualisés ».
Salariés dont le temps de travail est annualisé En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif à temps plein des collaborateurs dont le temps de travail a été annualisé est de 37h00.
En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
La durée du temps de travail de ces collaborateurs, hors heures supplémentaires, qu’ils soient cadres ou ETAM, est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par période annuelle de référence, conformément à l’article II du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail (voir ci-dessous, l’article dédié).
Leur durée du travail est donc fixée à 1607 heures par période annuelle de référence. Heures supplémentaires Les heures travaillées entre 35 heures par semaine et 37 heures par semaine ne sont par conséquent, pas des heures supplémentaires puisqu’elles sont compensées dans l’année par la prise de JRTT. En revanche, toute heure travaillée au-delà de 37 heures par semaine sera considérée comme une heure supplémentaire à condition toutefois qu’elle ait été autorisée par la hiérarchie. En conséquence tout salarié qui constate que sa charge de travail risque de nécessiter l’accomplissement d’heures supplémentaires doit immédiatement en avertir sa hiérarchie par écrit afin qu’une autorisation d’accomplir des heures supplémentaires lui soit accordée par écrit retour ou que sa charge de travail soit distribuée autrement afin de lui éviter d’accomplir des heures supplémentaires. En tout état de cause, tout salarié dont la journée de travail est accomplie, doit se déconnecter des outils de travail pour ne pas être tenté d’accomplir des heures de travail additionnelles qui ne lui sont pas expressément demandées et pour ne pas non plus risquer de provoquer l’accomplissement d’heures de travail additionnelles par ses collègues. Période annuelle de référence La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre inclus. Nombre de JRTT Afin de limiter l’impact des absences des collaborateurs et de simplifier l’octroi et la gestion des JRTT, les parties conviennent d’en forfaitiser le nombre annuel afin de ne pas pratiquer un décompte au réel des éventuels retards ou pauses ou tout autre variation mineure de la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs.
En conséquence les parties conviennent que chaque collaborateur dont la durée du travail est annualisée, ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année bénéficiera chaque année d’un forfait de 11 JRTT. Incidence des absences Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés légaux et jours d’ancienneté conventionnels ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions légales prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les congés exceptionnels accordés en application de stipulations conventionnelles prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :
Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
Les congés maternité et paternité ;
Les jours de congés accidents/maladie.
A partir du 4ème jour d’absence consécutif ou dans le mois civil, l'absence entraîne une perte d'1/12 du capital Jours de Repos attribué chaque année.
Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence. Acquisition et prise des JRTT Chaque collaborateur acquerra 1/12ème de son droit annuel à JRTT par mois complet de travail au sein de 4D CONCEPT.
Il ne pourra être pris plus de jours (arrondi à l'unité supérieure) que de jours acquis et cumulés à la date du départ.
La moitié du solde « salarié » acquis devra être pris avant la fin de chaque semestre civil.
La période de consommation de ces JRTT est du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.
A l’initiative de l’employeur, la Direction de 4D CONCEPT se réserve le droit de fixer au maximum la moitié du compteur initial de jours de repos sur l’année civile en cours. En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période annuelle de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 30 novembre. A défaut ils pourront être imposés par la Direction de 4D CONCEPT.
Il est rappelé que les demandes de congés sont soumises à l'acceptation préalable de la hiérarchie.
Suivi des temps Le dispositif choisi par 4D CONCEPT pour le contrôle du travail effectif est un document auto-déclaratif validé par la hiérarchie.
– MODALITÉ REALISATION DE MISSIONS DITE MODALITÉ 2
Sous réserve des compléments ci-dessous, les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer pleinement et directement la modalité réalisation de missions telle que décrite dans l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999. Cette application comprend également ses éventuelles évolutions futures qui seront, une fois entrées en vigueur et sauf accord d’entreprise spécifique, immédiatement transposées au sein de 4D CONCEPT sans formalité particulière. Les parties s’accordent donc à ne pas en recopier ici toutes les stipulations de Branche afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire du texte de Branche. La modalité de Branche, telle que décrite à l’article 3 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 et complétée par le présent accord est donc d’application directe au sein de 4D CONCEPT
et sera scrupuleusement respectée, y compris donc dans ses éventuelles évolutions ultérieures voulues par les partenaires sociaux de la Branche.
Principe Les salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 minutes accomplie sur 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse. En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 minutes, ainsi que de jours de repos non travaillés (JR). Pour tout nouvel embauché, cette convention de forfait hebdomadaire en heures est intégrée à son contrat de travail. Appréciation de la condition de rémunération Tous les Ingénieurs et cadres sont a priori concernés par la modalité réalisation de mission, à condition toutefois que leur rémunération annuelle soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale au jour de signature de leur contrat de travail ou de l’avenant leur en faisant bénéficier. Les parties confirment qu’il s’agit là uniquement d’une condition d’entrée dans cette modalité et non une condition de maintien. Ouverture à la catégorie ETAM Conformément à l’article 3.1 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999 les parties précisent les conditions dans lesquelles certains salariés ETAM peuvent disposer de ces modalités de gestion. En conséquence elles conviennent que les salariés ETAM – position 3.3 coefficient 500 dont les fonctions de conception et/ou de gestion sont élargies doivent bénéficier d’une autonomie particulière. Ils ne peuvent donc suivre un horaire prédéfini et rentre alors dans le champ des bénéficiaires de la présente modalité réalisation de mission. Période annuelle de référence La période annuelle de référence définie au sein de 4D CONCEPT pour le recours à la modalité 2 de la Branche, va du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Acquisition et prise des JR Afin de simplifier l’octroi et la gestion des JR, les parties conviennent que chaque collaborateur, dont la durée du travail est annualisée, ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, bénéficiera chaque année de 10 JR. Si toutefois ce crédit de 10 JR par période de référence ne permettait pas de limiter la durée du travail annuelle des intéressés à 218 jours (journée de solidarité comprise), le nombre de jours de repos en plus nécessaire pour ne pas dépasser cette limite annuelle de travail leur serait accordé. Chaque collaborateur acquerra 1/12ème de son droit annuel à JR par mois complet de travail Il ne pourra être pris plus de jours (arrondi à l'unité supérieure) que de jours acquis et cumulés à la date du départ.
La moitié du solde « salarié » acquis devra être pris avant la fin de chaque semestre civil.
La période de consommation de ces JR est du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.
A l’initiative de l’employeur, la Direction de 4D CONCEPT se réserve le droit de fixer au maximum la moitié du compteur initial de jours de repos sur l’année civile en cours. En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période annuelle de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 30 novembre. A défaut ils pourront être imposés par la Direction de 4D CONCEPT.
Il est rappelé que les demandes de congés sont soumises à l'acceptation préalable de la hiérarchie.
Impact des absences
Les congés payés légaux et jours d’ancienneté conventionnels ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions légales prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les congés exceptionnels accordés en application de stipulations conventionnelles prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les JR ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
N’ont aucun impact sur le nombre de jours de repos annuels dont l’intéressé peut bénéficier.
En revanche à partir du 4ème jour d’absence consécutif ou dans le mois civil, les autres congés suspensifs du contrat de travail tels que par exemple les congés maternité et paternité ou maladie, par exemple, entraînent une perte d'1/12 du capital Jours de Repos attribué chaque année.
Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Suivi des temps Le dispositif choisi par 4D CONCEPT pour le contrôle du travail effectif est un document auto-déclaratif quotidien, validé par la hiérarchie.
MODALITÉ FORFAIT JOUR DITE MODALITÉ 3 Principe Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer pleinement et directement la modalité réalisation de missions avec autonomie complète, devenue modalité « Forfait Jour » telle que décrite l’article 4 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014. Les parties s’accordent donc à ne pas en recopier ici les stipulations afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire du texte de Branche. La modalité forfait jours de Branche est donc d’application directe au sein de 4D CONCEPT et sera respectée scrupuleusement, y compris dans ses éventuelles évolutions futures qui seront, une fois entrées en vigueur, immédiatement transposées au sein de 4D CONCEPT sans formalité particulière. Les avenants au contrat de travail des collaborateurs relevant de cette troisième modalité viseront, par conséquent, le présent accord d’entreprise et l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022. Ce principe étant posé, les parties se sont accordées pour préciser les modalités de gestion de cette modalité de Branche au sein de 4D CONCEPT. Période annuelle de référence La période annuelle de référence définie au sein de 4D CONCEPT pour le recours à la modalité 3 de la Branche, va du 1er janvier au 31 décembre inclus. Période quotidienne de travail Afin que les salariés bénéficiant d’un forfait jour au sein de 4D CONCEPT puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles, leur journée de travail ne peut :
Ni commencer avant 6h00 du matin ;
Ni se terminer au-delà de 21H00
Ces périodes quotidiennes de travail seront affichées dans l’entreprise. Leur durée de travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail. Jours de repos Afin de simplifier l’octroi et la gestion des JR, les parties conviennent que chaque collaborateur bénéficiant d’un forfait jour, ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, bénéficiera chaque année de 10 JR.
Si toutefois ce crédit de 10 JR par période de référence ne permettait pas de limiter la durée du travail annuelle des intéressés à 218 jours (journée de solidarité comprise), le nombre de jours de repos en plus nécessaire pour ne pas dépasser cette limite annuelle de travail leur serait accordé. Acquisition et prise des JR Les collaborateurs concernés pourront utiliser leurs JR avant même d’avoir atteint la limite de 218 jours de travail par an. Pour ce faire, leur nombre de JR annuel leur sera communiqué au mois de janvier s’il est supérieur à 10, puis chacun acquerra pour un mois complet de travail un crédit de 1/12ème de JR par mois complet de travail ou éventuellement plus si pour l’année visée le collaborateur a droit à plus de 10 JR. Ensuite, ce crédit sera débité à chaque fois que le salarié prendra des JR au titre de ses droits.
Il ne pourra être pris plus de jours (arrondi à l'unité supérieure) que de jours crédités et cumulés à la date du départ.
Les JR pourront être consommés par demi-journée, étant entendu que chaque journée est divisée en deux demi-journées, l’une avant 13h00 et l’autre après.
La moitié du solde « salarié » acquis devra être pris avant la fin de chaque semestre civil.
La période de consommation de ces jours de repos est du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.
A l’initiative de l’employeur, la Direction de 4D CONCEPT se réserve le droit de fixer au maximum la moitié du compteur initial des JR sur l’année civile en cours. En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période annuelle de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 1er novembre. A défaut ils pourront être imposés par la Direction de 4D CONCEPT.
Il est rappelé que les demandes de congés sont soumises à l'acceptation préalable de la hiérarchie.
Les JR des salariés en forfait jour pourront être pris par ½ journée. Sachant qu’une demi-journée s’entend de la période avant et après 13h00. Impact des absences sur les JR
Les congés payés légaux et jours d’ancienneté conventionnels ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions légales prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les congés exceptionnels accordés en application de stipulations conventionnelles prévoyant leur assimilation à du temps de travail ;
Les JR ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
N’ont aucun impact sur le nombre de jours de repos annuel dont l’intéressé peut bénéficier.
En revanche, le nombre de jours de repos étant fonction du temps de travail effectif dans l'année, à partir du 4ème jour absence consécutif ou dans le mois civil, les autres congés suspensifs du contrat de travail tels que par exemple les congés maternité et paternité ou maladie, par exemple, entraînent une perte d'1/12 du capital Jours de Repos attribué chaque année.
Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Suivi des temps Le dispositif choisi par 4D CONCEPT
pour le contrôle du travail effectif est un document auto-déclaratif, validé par la hiérarchie.
Impact des absences sur la rémunération La valeur d’une journée de travail d’un salarié au forfait jour est calculée ainsi : Salaire annuel/217 = salaire journalier. La valeur d’une demi-journée de travail d’un salarié au forfait jour est calculée ainsi : Salaire journalier/ 2. Sauf disposition légale ou stipulation conventionnelle plus favorable (arrêt maladie, absence légalement autorisée avec maintien de salaire, etc.), tout absence du salarié en forfait jour se traduira par une diminution de la rémunération de l’intéressé proportionnelle à la durée de son absence calculée en jour ou, le cas échéant, en demi-journée de travail.
- DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MODALITES
Journée de solidarité Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée, au sein de 4D CONCEPT, au lundi de Pentecôte. Sauf à poser un jour de CP ou un JRRT ou un JR ou tout autre forme de jours de congé acquis, chacun devra donc venir travailler à cette date qui n’est plus un jour chômé dans l’entreprise. Lissage des rémunérations La rémunération des salariés dont le temps de travail est annualisé ou forfaitisé de quelque manière que ce soit, est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli.
Années incomplètes
Embauches en cours de période de référence
Les collaborateurs embauchés au cours de période de référence bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de JRTT ou de JR calculé au prorata de leur temps de présence (au prorata du nombre d’heures mensuel ou de jours de présence).
Départs en cours de période de référence
Quoique calculés en début de période de référence, les JRTT ou les JR ne sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de présence.
Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat.
Cas exceptionnel compteurs forfait JRTT et JR
Dans le cas des années où le forfait des jours de RTT ou de JR octroyé dans cet accord, ne serait pas suffisant pour une année complète (salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année), 4D CONCEPT, s’engage à créditer, en fin d’année concernée, les compteurs correspondants.
CHAPITRE 5 : Vacances – CoNGE PRINCIPAL
5.1 - Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal va du 1er mai au 31 octobre.
5.2 - Renonciation aux jours de fractionnement
Dans la mesure où les collaborateurs de 4D CONCEPT proposent les dates de prise de leurs congés payés, sous réserve de respecter l’obligation de prendre deux semaines consécutives de congés pendant la période de prise du congé principal, ils renoncent aux jours de fractionnement auxquels ils auraient pu prétendre en application des articles L.3141-17 et suivants du code du travail et 5.1.3 de la convention collective des Bureaux d’études.
chapitre 6 : stipulations finales
6.1 - Révision de l’accord
En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
6.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
6.3 - Publicité de l’accord
Un original papier signé du présent accord sera conservé par ses signataires. Cet accord sera en outre déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera également transmis par la Direction de 4D CONCEPT à l’observatoire paritaire de la négociation de Branche (OPNC). Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise dès sa signature et mis à disposition de chaque nouveau salarié. Fait à Montigny le Bretonneux le
28 Novembre 2024
Fait en trois exemplaires :
Pour la Direction de 4D CONCEPT
Nom : Signature :
Pour les élus du CSE Signature précédée de la mention « bon pour accord »