ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Accord d’entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Société 4 Épingles, située 6 allée des Turquoises, 97400 Saint-Denis, D'une part, ET, Les salariés de la société « 4 Épingles », consultés sur le projet d’accord, D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société 4 Épingles a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
Ce projet d’accord permet aux salariés qui sont affectés à l’activité de la formation ou de l’enseignement comme les écoles, collèges, lycées et centres de formation ; de percevoir un salaire identique toute l’année, même pendant les vacances scolaires ou les périodes de fermeture. Ainsi, leur rémunération est lissée sur l’année, et donc indépendante des différents horaires effectués en basse ou haute saison.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise à temps partiel affectés en tout ou partie de leur temps de travail chez les clients dont l’activité est celle de l’enseignement et de la formation.
ARTICLE 2 – Période de référence de l’aménagement
Conformément au code du travail, l’aménagement du temps de travail est fixé à une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre. Une période transitoire sera mise en place la première année, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, à titre exceptionnel, le calcul de la durée de travail sera réalisé au nombre de jours travaillés sur l’année 2025.
ARTICLE 3 – Durée de travail moyenne
La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte à ce que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence. La durée du travail annuelle d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, à la durée légale de travail qui est fixée à 1607 heures. Cette durée annuelle, rapportée à une durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle, est fixée par le contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le seuil des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée. Conformément à l’article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, des avenants de compléments d’heures peuvent être conclus, selon les conditions précisées par ce même article, en cours de période de référence.
ARTICLE 4
– Communication de la durée de travail, de la répartition du temps de travail et des horaires
La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité des lieux d’affectation dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié. Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.
Calendrier prévisionnel : Les périodes hautes et basses d’activité et, le cas échéant, les périodes non travaillées ainsi que la durée de travail envisagée pour chacune de ces périodes sont communiquées au salarié soit par lettre recommandée avec A/R, ou par lettre remise en main propre contre décharge ou via l’intranet salarié, au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence, sous la forme d’un calendrier prévisionnel indicatif, qui pourra être révisé autant que de besoin, avec un délai de prévenance fixé à 1 mois. Planning mensuel : La communication de ces périodes d’activité est complétée d’un planning mensuel écrit, remis lettre recommandée avec A/R, ou par lettre remise en main propre contre décharge ou via l’intranet salarié au salarié précisant la durée mensuelle de travail, sa répartition au sein des semaines et les horaires de travail, communiqué au moins 8 jours ouvrés avant le début du mois. Ce planning pourra faire l’objet de modifications, communiquées par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours ouvrés. Modifications éventuelles : La modification peut porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine et la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, dans les cas suivants : perte de chantier par l’entreprise, modification du cahier des charges, modification d’un ou plusieurs des lieux de travail, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des équipes, nouvelles règles de sécurité, surcroît temporaire d’activité, force majeure ou travaux urgents. En cas d’embauche, de passage à temps partiel ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat en cours de période, le calendrier prévisionnel des périodes d’activité (le cas échéant modifié) et le premier planning mensuel suivant l’évènement sont remis au plus tard le jour même de l’embauche ou de la conclusion de l’avenant.
ARTICLE 5
– Décompte des heures de travail
En cas d'absence du salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par ce dernier ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures effectuées en cours de période et dépassant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail décomptée sur l’ensemble de la période sont décomptées et payées en tant qu’heures complémentaires, à l’issue de la période de référence. Chaque salarié peut demander communication du nombre d’heures de travail, qu’il a déjà réalisées ainsi que celles restant à effectuer. L’employeur lui répond dans un délai de un mois maximum.
ARTICLE 6 – Rémunération du salarié
Rémunération mensuelle : Afin d’assurer une rémunération stable au salarié, en évitant une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité ou sans activité, le salaire de base des salariés est indépendant de l’horaire effectivement accompli. A ce titre, ce dernier est lissé sur la base de la durée de travail prévue au contrat. En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat de travail en cours de période, le salaire de base versé ce mois-là est calculé au prorata du temps de travail.
Les autres éléments de rémunération (notamment la prime d’expérience et la prime annuelle), ainsi que le cas échéant l’indemnité de transport conventionnelle, restent versés selon leurs propres périodicités et modalités.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où elle a lieu, sur la base des heures qui
étaient planifiées. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base du salaire lissé.
Impact de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence :
La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.
ARTICLE 7 – Clôture de la période de référence et heures complémentaires
La période de référence est clôturée le dernier jour de celle-ci. Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures ne sont pas incluses dans le cadre de ce décompte. Par ailleurs, aucune régularisation de la rémunération ne pourra être opérée en cas de trop faible programmation de travail du fait de l’employeur. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié, est égale ou inférieure à la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence, aucune heure complémentaire n’est due. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié a dépassé la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence : les heures réalisées au-delà de celle-ci constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Conformément au code du travail, en fin de période de référence, l'employeur annexe au dernier bulletin de paie de celle-ci, pour chaque salarié concerné, un document récapitulatif indiquant le nombre total d'heures de travail accomplies au cours de la période de référence et rémunère les éventuelles heures complémentaires.
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des réunions d’information menées par le gérant auprès des salariés dont le temps de travail est aménagé suivant le présent accord, ou de leurs représentants.
Ceux-ci conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société 4 Épingles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En application de l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société 4 Épingles dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société 4 Épingles collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société 4 Épingles ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société 4 épingles sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. La Société 4 épingles transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2025 Pour la Société : 4 épingles