Accord d'entreprise 4 EVER

Accord d’entreprise relatif à la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable

Application de l'accord
Début : 31/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société 4 EVER

Le 29/07/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES SUPÉRIEUR À CELUI PRÉVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLEEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES SUPÉRIEUR À CELUI PRÉVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


Entre les soussignés :   

La société 4 EVER, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 908 493 869, dont le numéro SIRET est 908 493 869 00014, code APE/NAF 7010Z, et dont le siège social est situé au 547 rue Bernard Palissy, 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant légal de la société CAP HORIZONS, Présidente de la société 4 EVER.

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la société 4 EVER, consultés par référendum, le présent accord ayant été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel,

D’autre part,


PRÉAMBULE

La Société et les salariés ont souhaité adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins opérationnels de la société 4 EVER, dont l’activité peut connaître des fluctuations nécessitant un recours ponctuel aux heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet exclusif de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective Syntec (IDCC 1486). Il se substitue uniquement aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et ayant le même objet.
Le projet d’accord, établi le 9 juillet 2026, a été communiqué à l’ensemble des salariés le 10 juillet 2026. Il a été approuvé par au moins les deux tiers du personnel lors du référendum organisé le 29 juillet 2026.
Il est convenu ce qui suit.





SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Article 1 – Champ d’application
  • Article 2 – Objet
  • Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Article 4 – Modalités de suivi du temps de travail
  • Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires
  • Article 6 – Application des dispositions du présent chapitre

CHAPITRE 2 – FORMALITÉS ET DÉPÔT DE L’ACCORD

  • Article 1 – Durée de l’accord
  • Article 2 – Révision
  • Article 3 – Dénonciation
  • Article 4 – Publicité













CHAPITRE 1 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation collective, a pour objectif de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société 4 EVER.
Il est rappelé que :
  • la société 4 EVER relève de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective Syntec, identifiée sous le numéro IDCC 1486 ;
  • le temps de travail et les heures supplémentaires se décomptent à la semaine dans la société ;
  • cette convention collective fixe à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés relevant de la catégorie ETAM.
Le contingent annuel conventionnel s’est révélé inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise en raison :
  • de la variation de l’activité pouvant entraîner des surcroîts temporaires d’activité ;
  • de la nécessité d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’activité ;
  • de la nécessité de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis ;
  • de l’organisation de la durée du travail de certains salariés sur une base de 39 heures par semaine.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé à son personnel d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin qu’il soit supérieur au contingent prévu par la Convention collective Syntec.
La Société souhaite par ailleurs permettre aux salariés de réaliser des heures supplémentaires afin d’accroître leur pouvoir d’achat, tout en respectant les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
L’objectif du présent accord est donc de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires afin de donner davantage de souplesse à l’organisation de la Société, tout en préservant les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société 4 EVER titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché.
Sont exclus les salariés suivants :
  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • les salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, qui ne sont pas rémunérés en fonction d’un nombre d’heures de travail ;
  • les salariés à temps partiel, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais à celui des heures complémentaires.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société 4 EVER.
Il vise également à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos applicables.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La Convention collective Syntec fixe à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés relevant de la catégorie ETAM.
Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

220 heures par salarié et par année civile.

La période de référence retenue pour le calcul du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nouveau contingent s’appliquera pour la première fois au titre de l’année civile 2026.
Pour l’année civile 2026, les heures supplémentaires accomplies depuis le 1er janvier 2026 sont prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 220 heures prévu par le présent accord.




Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos suivant les dispositions légales applicables et l’effectif de la société.
Compte tenu de l’effectif actuel de la Société, inférieur ou égal à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos, ci-après dénommée « COR », est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
La COR peut être prise à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur. Elle est prise par journée entière ou par demi-journée, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, sans diminution de la rémunération du salarié.
L’employeur veille au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures par semaine disposent d’un planning individuel fixe précisant la répartition de leur durée de travail entre les différents jours de la semaine ainsi que leurs horaires habituels.
Les heures supplémentaires résultant de ce planning sont prises en compte dans le calcul du contingent annuel fixé par le présent accord.
Les éventuels écarts par rapport au planning habituel, notamment les absences, les modifications d’horaires ou les heures supplémentaires exceptionnelles, sont pris en compte par l’employeur pour le décompte du temps de travail et l’établissement de la paie.
Le suivi du temps de travail comprend :
  • un planning individuel fixe pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures par semaine, établi au moyen d’un tableau Excel et contresigné par le salarié concerné.
Les données de suivi sont conservées pendant 5 ans.






ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées avec les majorations légales suivantes :
  • 25 % de la 36e à la 43e heure incluse ;
  • 50 % au-delà de la 43e heure.
Elles apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et ne sont pas remplacées par un repos compensateur équivalent.
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent également droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article 3 du présent accord.

Cet accord ne remet pas en cause les usages plus favorables existant dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE

Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront pour la première fois au titre de l’année civile allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
















CHAPITRE 2 – FORMALITÉS ET DÉPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, avec effet au titre de l’année civile 2026 pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – RÉVISION

Chaque partie habilitée pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra indiquer les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée aux parties concernées et déposée par la partie la plus diligente auprès de l’administration compétente et du greffe du conseil de prud’hommes.
La durée du préavis est fixée à trois mois.
Durant la période de préavis et, le cas échéant, durant les négociations consécutives à la dénonciation, le présent accord restera applicable dans les conditions prévues par la loi.
À l’issue des éventuelles négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant l’absence d’accord.
Les dispositions d’un nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente au format numérique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Il sera accompagné des pièces justificatives relatives à la consultation et à l’approbation du projet par la majorité des deux tiers du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d’en assurer une information effective.

Fait à SAINT-PAUL-LÈS-DAX,Le 29 juillet 2026.

Pour 4 EVER M. Président Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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