Accord d'entreprise 4R INVEST

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société 4R INVEST

Le 24/02/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Conclu entre :


La société

XXX, dont le siège social est sis XXX, dont le numéro de SIRET est le XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Présent,


D’une part,

Et :


L’

ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,


D’autre part.


PRÉAMBULE


La société XXX a pour activité principale la gestion d’un portefeuille de valeur mobilières et du conseil.

Elle applique la convention collective des sociétés financières, IDCC 0478.

En l’absence de délégué syndical, la Direction de la société XXX a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il a pour objectif de concilier les impératifs liés à l’activité ainsi que les attentes des clients de la société XXX, avec la qualité de vie au travail et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

Le présent accord met en place un horaire collectif de 36 heures par semaine, avec des jours de réduction du temps de travail, qui seront appelés « jours de RTT », ainsi qu’un changement de la périodicité d’acquisition des congés payés sur l’année civile, afin de faire coïncider les périodes de référence des congés et des RTT, dans un but de simplification et de transparence.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et futur.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL ET JOURS DE RTT


  • 2.1 Horaire collectif de travail


L’horaire collectif de travail est fixé à 36 heures par semaine.

Sont exclus de l’application de l’horaire collectif et des jours de RTT qui en découlent :
  • Les salariés à temps partiel,
  • Les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours,
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
  • Les salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, ou tout contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.


  • 2.2 Modalités d’acquisition des RTT


En contrepartie de la durée du travail fixée ci-avant, les salariés acquièrent un total de 6 (six) jours de RTT, acquis mensuellement à raison de 0,5 jour de RTT par mois.

Le calcul est le suivant :

365 jours calendaires - 104 jours de week-end
261 jours
261 jours - 25 jours de congés payés
236 jours
236 jours - 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré, en moyenne
228 jours
228 jours * 7,20 heures (36 heures / 5 jours)
1 641,60 heures
1 641,60 heures – 1 607 heures (35 heures annualisé)
34,60 heures de RTT
34,60 heures / 7 heures
4,94 jours de RTT

Les parties ont convenu, par souci de simplification et de régularité dans le nombre de RTT octroyé, d’arrondir le nombre de jours de RTT à 6 jours par année civile.


  • 2.3 Entrée / sortie ou absence en cours de période


  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail par les dispositions légales et conventionnelles, ou d’entrée / sortie en cours d’année civile, ce nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence jusqu’au 31 décembre de l’année en cours (N).

  • Ce prorata sera calculé en fonction du nombre de jours calendaire du mois sur lequel doit être appliqué le prorata.

  • Exemple n° 1 : le salarié entre dans la société le 15 janvier, il est donc présent 17 jours sur les 31 jours que compte le mois de janvier. Il acquerra donc 0,5 * 17 / 31 = 0,27 jours de RTT au titre du mois de janvier.

  • Exemple n° 2 : le salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 au 19 juin, soit 4 jours. Il est donc présent 26 jours sur les 30 jours que compte le mois de juin. Il acquerra donc 0,5 * 26 / 30 = 0,43 jours de RTT au titre du mois de juin.

  • En fin d’année, le compteur de jours de RTT acquis sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Exemple n°1 : le salarié a un total de 4,21 jours de RTT, le compteur sera arrondi à 4,50 jours.

  • Exemple n°2 : le salarié a un total de 4,80 jours de RTT, le compteur sera arrondi à 5 jours.

  • 2.4 Modalités de prise des jours de RTT


Les salariés pourront poser des journées ou des demi-journées de RTT ; ils devront en faire la demande au préalable, auprès de leur supérieur hiérarchique.

La société se réserve le droit d’imposer la prise de RTT, en cas de fermeture de la société par exemple, ou lors d’un pont, dans la limite de 4 jours par an. Elle communiquera en début d’année les jours de RTT imposés.

L’ensemble des 6 jours de RTT seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier N+1.

Tout jour de RTT non pris durant cette période sera définitivement perdu, sans que le salarié puisse en demander le report ou le paiement, sauf s’il en a été empêché, en cas de suspension du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT, égale à son droit acquis à la date de son départ.


  • 2.6 Rémunération


Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La révision de la durée du travail de 35 à 36 heures par semaine n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié, sur une base de 151,67 heures, dans la mesure où la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera par l’acquisition de jours de RTT.


ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS


  • 3.1 Droit à congés payés


Tous les salariés ont droit à cinq semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La société XXX fonctionne en jours ouvrés.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


  • 3.2 Période d’acquisition


En application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette nouvelle période d’acquisition est effective dès l’exercice 2026.


  • 3.3 Période transitoire


Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence, pour la première année d’application, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • Des jours de congés dits « anciens », au titre de la période juin 2024 – mai 2025, à prendre avant le 31 mai 2026, qui pourraient ne pas tous avois été consommés avant le 31 décembre 2025,
  • Des jours de congés entre juin et décembre 2025, qui auraient été à prendre à partir du 1er juin 2026.

Il est convenu que chaque salarié, concerné par les congés payés dits « anciens », sera informé par la société du nombre de jours « anciens » restants. Par ailleurs ; ces jours seront isolés sur un compteur à part, sur le bulletin de paie.

Les jours de congés payés dits « anciens » pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027.

Les salariés entrant après la mise en œuvre du présent accord ne sont pas concernés par la mesure transitoire.


  • 3.4 Modalités de prise des congés payés


La période de prise des congés payés s’étend sur douze mois, du 1er janvier au 31 décembre, au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.



  • 3.5 Régularisation éventuelle en paie


La comparaison entre le maintien de salaire et le dixième, relative à l’indemnisation de l’absence pour congés payés, seront opérée une fois par an, au mois de décembre.


ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 24 février 2026, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collective et par écrit, et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord, aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Fait à XXX,
Le 24 février 2026







Pour la société,
Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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